Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 13 janv. 2026, n° 25/12989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12989 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 24/00328
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie RAMANITRA collaboratrice de Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283
à
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Novembre 2025 :
Par acte du 31 mai 2011, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] (ci-après l’OPH de [Localité 6]) a donné à bail à Mme [D] [C] un appartement situé au 9ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3].
Aux termes d’un jugement rendu le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, l’Office Public de l’Habitat de Drancy a été condamné à :
— Faire réaliser les travaux suivants :
. La réfection des murs et plafonds du logement dégradés par la présence de
moisissures ;
. La remise en fonctionnement des bouches d’aération ;
. La suppression du fil électrique apparent dans la salle d’eau ;
. La suppression des infiltrations d’air parasites en provenance de la porte-fenêtre
du salon ;
. Et la réparation ou le remplacement des radiateurs défaillants
Et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous
astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
— A payer à Mme [C] la somme de 3600 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
L’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 9 décembre 2024.
Par acte du 23 septembre 2025, l’Office Public de l’Habitat de Drancy a fait assigner Mme [C] devant le premier président de cette cour d’appel, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Vu les conclusions remises le 25 novembre 2025 par l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] qui sollicite au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, 12 et 700 du code de procédure civile voir :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 octobre 2024 (R.G : 24/01070) ;
— Débouter Mme [D] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [D] [C] à verser à l’Office de l’Habitat de [Localité 6] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense remises le 25 novembre 2025 par Mme [C] qui sollicite du délégataire du premier président statuant en référé, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire de l’OPH de [Localité 6] ;
Subsidiairement,
— débouter l’OPH de [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner l’OPH de [Localité 6] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Il est acquis que la décision de radiation de l’instance d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
En l’espèce, Mme [C] soutient que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est irrecevable en ce que l’OPH de [Localité 6] n’a pas fait valoir d’observation sur l’exécution provisoire en première instance sauf par argumentation purement formelle indiquant que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
L’OPH de [Localité 6] réplique qu’il résulte précisément de ses conclusions de première instance visées à l’audience du 1er juillet 2024 devant le JCP de [Localité 5] qu’elle a indiqué les raisons de son opposition à l’exécution provisoire de droit. Elle soutient que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est motivée tant par l’existence de moyens sérieux de réformation qu’en considération dès l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision dont appel.
Au cas présent, il ressort effectivement des conclusions de première instance communiquées par l’OPH de [Localité 6] que l’OPH a présenté des observations sur l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise sollicitant qu’elle soit écartée en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que cette demande de voir écarter l’exécution provisoire est suffisante à caractériser les observations requises par l’article 514-3 précité.
La demande de l’OPH de [Localité 6] sera donc déclarée recevable.
Il appartient à l’OPH de [Localité 6] pour fonder sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient attachées au jugement dont appel.
A ce titre, l’OPH de [Localité 6] soutient que les démarches à entreprendre telles que résultant du dispositif de condamnation de la décision dont appel, lui engendreraient un coût manifestement excessif, dans la mesure où l’OPH serait contraint de mandater de nombreux professionnels et /ou de procéder au remplacement des appareils de chauffage pourtant encore en état de fonctionnement, ou encore de procéder à la rénovation des murs atteints de moisissures alors que leur dégradation ne serait pas imputable au bailleur, outre enfin à la situation financière de l’intéressée qui a pour seule ressource l’allocation adulte handicapée et qui ne serait pas en mesure de rembourser le coût de toutes ces diligences.
Toutefois, il apparaît que l’ensemble de ces moyens sont inopérants pour relever de l’examen de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond, nécessitant pour ce faire d’apprécier la force probante des éléments communiqués et d’interpréter le contrat de bail.
De surcroît les capacités financières de remboursement de Mme [C] n’apparaissant pas directement en cause s’agissant du coût des diligences à entreprendre par l’OPH en sa qualité de propriétaire bailleur en charge de l’entretien du logement dont s’agit.
Dans ces conditions l’OPH de [Localité 6] échoue à justifier des conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution de la décision dont appel.
Par voie de conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise dès lors que les conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, l’OPH de [Localité 6], devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance et sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable mais non fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par l’OPH de [Localité 6] ;
En conséquence,
Déboutons l’OPH de [Localité 6] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons l’OPH de [Localité 6] aux dépens ;
Condamnons l’OPH de [Localité 6] à payer à Mme [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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