Infirmation partielle 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 févr. 2026, n° 25/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [10]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [10]
— [9]
— Me Louis VANEECLOO
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
— Me Louis VANEECLOO
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01531 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKM6 – N° registre 1ère instance : 21/00602
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 06 février 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE substituant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [K] [I], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 novembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 janvier 2026, le délibéré a été prorogé au 02 février 2026
Le 02 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. La société [10] a déclaré le 16 septembre 2019 un fait accidentel survenu le 13 septembre 2019 au préjudice de son salarié M. [M] [C], né le 19 mai 1958, dans des circonstances décrites comme suit : 'lors d’un nettoyage de filtre sur enrouleur, l’opérateur est percuté par un bras articulé d’une rampe [d’épandage] à l’arrêt ; siège des lésions : menton, bras gauche, genou droit'.
Un certificat médical initial établi le 14 septembre 2019, lendemain du fait accidentel, a fait état d’une fracture de l’extrémité inférieure du radius avec déplacement postérieur et fracture de la styloïde ulnaire.
2. La [6] (la [7], ou la caisse) a informé le 30 septembre 2019 la société [10] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision n’a pas été contestée.
3. Le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 25 septembre 2019 ayant fait mention d’un traumatisme du genou droit avec fracture, non signalée par le certificat précédent, le médecin conseil a considéré que cette nouvelle lésion était imputable à l’accident du 13 septembre 2019.
La lésion nouvelle a également fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont l’employeur a été informé par lettre de la caisse du 19 novembre 2019. Cette décision n’a pas été contestée.
4. M. [M] [C] a quitté l’entreprise le 4 janvier 2020.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 21 novembre 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% au regard de séquelles à type de légère raideur du poignet gauche et d’une supination avec diminution de la force de préhension sans blocage.
5. Saisie le 22 février 2021 par la société [10] d’une contestation de la durée des soins et arrêts de travail prescrits à son ancien salarié, la commission de recours amiable de la caisse n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
6. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras.
7. Suivant jugement avant dire droit du 20 février 2023, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [O] aux fins de déterminer la nature des lésions provoquées directement par l’accident du travail du 13 septembre 2019 ; de déterminer si les arrêts de travail successifs de M. [C] jusqu’au 21 novembre 2020 étaient en lien direct et certain avec l’accident ; de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident ; de déterminer la date de guérison ou de consolidation des lésions provoquées par l’accident ; et de dire si l’assuré social était atteint d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail du 13 septembre 2019.
8. Aux termes de son rapport du 19 mai 2023, l’expert a, pour l’essentiel :
— écarté l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident,
— estimé que seuls les arrêts de travail jusqu’au 25 janvier 2020 étaient en relation directe et exclusive avec l’accident du 13 septembre 2019,
— fixé la date de consolidation des lésions au 25 janvier 2020.
9. Par jugement du 6 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
— débouté la société [10] de son recours,
— déclaré opposables à la société [10] les arrêts de travail, soins et prestations prescrits à M. [M] [C] du 13 septembre 2019 au 21 novembre 2020, des suites de l’accident du travail du 13 septembre 2019,
— condamné la société [10] aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 20 février 2023,
— débouté la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné cette dernière à verser sur ce fondement à la [9] la somme de 1 000 euros.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 février 2025. La société [10] en a été destinataire le 19 février 2025.
10. Suivant message électronique RPVA du 6 mars 2025, la société [10] a relevé appel général du jugement, dans des conditions de forme et de délais non discutées.
A l’issue de l’audience de mise en état du 14 octobre 2025, l’affaire a reçu fixation à plaider à l’audience du 10 novembre 2025, à l’issue de laquelle le conseiller rapporteur a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été prorogé au 2 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la société [10], appelante, demande en substance à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de son recours, lui a déclaré opposables les arrêts de travail, soins et prestations prescrits à M. [M] [C] du 13 septembre 2019 au 21 novembre 2020 des suites de l’accident du travail du 13 septembre 2019, l’a condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée à verser sur ce fondement à la [9] la somme de 1 000 euros,
Statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] à compter du 25 janvier 2020,
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris le remboursement des frais d’expertise.
12. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la [Adresse 8], intimée, demande à la cour de :
— juger opposables à la société [10] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge et indemnisés au titre de l’accident du travail dont M. [M] [C] a été victime le 13 septembre 2019,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— y ajoutant, condamner la société [10] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
13. La cour observe à titre liminaire que la société [10] ne conteste pas en cause d’appel l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] du 13 septembre 2019, date de l’accident, au 25 janvier 2020, date de consolidation proposée par l’expert judiciaire.
Ces arrêts de travail et soins lui seront donc déclarés opposables.
1. Sur l’opposabilité à l’employeur des soins et arrêts de travail postérieurs au 25 janvier 2020 :
14. Pour contester le jugement déféré et soutenir que les arrêts de travail et soins postérieurs au 25 janvier 2020 ne peuvent lui être déclarés opposables, la société [10] fait en substance valoir que :
— l’exigence d’une continuité de symptômes et de soins n’est pas remplie, dès lors que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail n’apportent aucune précision quant à la nature et au siège des lésions. Il en est déduit qu’aucun élément ne permet de les rattacher à celles que retenaient le certificat médical initial et le certificat ultérieur du 25 septembre 2019 mentionnant un traumatisme du genou droit avec fracture, et qu’il est par ailleurs impossible de vérifier d’éventuelles modifications de nature et/ou de siège des dites lésions,
— la durée des soins et arrêts de travail est manifestement excessive, puisqu’au regard du barème de la sécurité sociale, la durée moyenne d’un arrêt à la suite d’une fracture du radius inférieur est comprise entre 42 et 50 jours lorsque la victime exerce un métier physique d’intensité modérée, et entre 70 et 84 jours en cas de métier physique 'lourd'. En second lieu, selon le barème indicatif du docteur [B], l’arrêt de travail résultant d’une fracture du genou est compris entre deux mois (cas simple de fracture de la rotule) à huit mois (cas complexe de fracture de la rotule), la 'fracture du genou’ médicalement retenue en l’espèce justifiant de retenir un cas simple et, partant, un arrêt moyen de deux mois,
— son médecin consultant, le docteur [X], a considéré qu’en l’absence d’intervention chirurgicale et de complications de la fracture, l’arrêt de travail ne devait pas excéder 18 semaines,
— le médecin expert désigné par le tribunal a fixé la date de consolidation de l’état de santé du salarié au 25 janvier 2020, soit 18 semaines, corroborant ainsi l’analyse du docteur [X]. A cela s’ajoute le fait que, selon l’expert, les arrêts de travail successifs du salarié jusqu’au 21 novembre 2020 ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail du 13 septembre 2019,
— l’absence de mise en oeuvre, par l’employeur, du contrôle médical évoqué par l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la production par ce dernier d’autres documents à l’appui de sa contestation de la durée des arrêts de travail.
15. La caisse oppose en substance que :
— en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption du caractère professionnel d’un accident du travail s’étend aux arrêts de travail subséquents. Par suite, il est présumé que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime d’un risque professionnel jusqu’à la date de guérison ou de consolidation sont directement liés à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge. La présomption s’applique à toutes les lésions non détachables de l’accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale,
— la présomption d’imputabilité joue automatiquement jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, de sorte qu’il n’appartient pas à la caisse de justifier du bien-fondé de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident,
— pour renverser la présomption, l’employeur doit démontrer l’absence complète de lien entre les arrêts de travail et l’accident initial, et donc prouver que les lésions ont exclusivement pour origine un état antérieur, ou qu’elles n’ont aucun lien avec l’accident,
— les certificats médicaux de prolongation qu’elle produit, qui mentionnent tous une fracture du poignet gauche et/ou celle du genou droit, mettent en évidence que toutes les prescriptions d’arrêts de travail et de soins sont justifiées par ces mêmes lésions, lesquelles sont imputables à l’accident et à ses suites,
— l’employeur ne rapporte pas la preuve que tout ou partie des lésions prises en charge et/ou des arrêts de travail n’étaient pas imputables à l’accident, de simples doutes n’étant pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité, pas plus que la durée même apparemment longue des arrêts de travail,
— des référentiels d’ordre général sont impropres à rapporter la preuve in concreto d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère à l’accident,
— l’employeur n’a pas usé de la possibilité de déclencher un contrôle médical portant sur la justification des arrêts de travail.
Réponse de la cour :
16. Un accident du travail peut être défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
17. Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
L’application de cette règle n’est pas subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits.
18. Lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion, ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, de rapporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. 2ème civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin) en démontrant que ces soins et arrêts procèdent d’une cause totalement étrangère au travail. En d’autres termes, il lui appartient de démontrer qu’une autre cause est uniquement à l’origine des arrêts de travail et des soins. Tel n’est pas le cas lorsque l’accident du travail a pour conséquence l’évolution ou l’aggravation d’un état antérieur (en ce sens : Cass. 2ème civ., 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l’accident du travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 1er décembre 2011, n°10-21.919).
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas de présumer qu’ils ne sont pas la conséquence de l’accident du travail. De même, le fait qu’une lésion soit constatée à distance du fait traumatique ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité.
19. Par suite, il n’appartient pas à la [5] de démontrer que les arrêts de travail et soins sont justifiés par une continuité de symptômes et de soins en lien avec le fait accidentel initial, et pas davantage de justifier, postérieurement à la décision de prise en charge, du bien-fondé de l’indemnisation des arrêts de travail consécutifs à l’accident.
20. Il est en l’espèce constant que M. [M] [C] a été victime le 13 septembre 2019 d’un accident du travail ayant entraîné :
— des contusions banales, notamment au niveau du visage,
— une fracture de l’extrémité inférieure des deux os de l’avant-bras gauche (radius et ulna, autre nom du cubitus],
— et une fracture du plateau tibial interne du genou droit, cette dernière pathologie ayant été prise en charge en tant que nouvelle lésion non visée dans le certificat médical initial.
La cour observe que la prise en charge de l’accident par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, n’a pas été contestée par l’employeur, pas plus que la prise en charge de la lésion nouvelle.
21. Par suite, sont réunies les conditions d’application de la présomption d’imputabilité, au travail, des soins et arrêts prescrits à l’assuré social en lien avec l’accident du 13 septembre 2019.
Il reste donc à vérifier si l’employeur renverse utilement cette présomption.
22. Il convient en premier lieu de constater qu’aucun des éléments médicaux produits aux débats ne met en évidence d’état pathologique antérieur à l’accident du travail. L’expert désigné par les premiers juges a au contraire conclu à l’absence d’élément en faveur d’un tel état.
23. La cour observe ensuite que la mission confiée par le tribunal au docteur [O] était partiellement erronée dès lors que, en matière de sécurité sociale, la fixation de la date de consolidation relève des prérogatives du seul médecin conseil. Il ne pouvait donc être demandé à l’expert judiciaire de se prononcer sur ce point.
Par suite, est inopérante la date du 25 janvier 2020 proposée par l’expert judiciaire pour la consolidation de l’état de santé de l’assuré social.
24. Pour le surplus, il ne résulte d’aucun des éléments médicaux produits aux débats, notamment les observations écrites du médecin consultant de l’employeur et le rapport d’expertise judiciaire, que les arrêts de travail et des soins prescrits à l’assuré social après le 25 janvier 2020 auraient trouvé une origine unique et exclusive dans une cause autre que les fractures occasionnées par l’accident du travail survenu le 13 septembre 2019.
Outre le fait que la durée des arrêts et soins est à elle seule inopérante à renverser la présomption d’imputabilité, il convient incidemment de souligner que, né le 19 mai 1958, l’assuré social était âgé de plus de 61 ans à la date de l’accident du travail. Il paraît aussi logique que sensé d’en déduire que le processus de restauration progressive des fractures dont il a été victime s’en est trouvé allongé.
25. Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’expert judiciaire n’évoquait ni ne démontrait que les arrêts de travail et soins considérés auraient résulté d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Aucun élément médical nouveau n’est produit par l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposables à la société [10] les arrêts de travail, soins et prestations prescrits à M. [C] du 13 septembre 2019 au 21 novembre 2020 au titre de l’accident du travail survenu le 13 septembre 2019.
2. Sur les frais du procès :
26. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il appartient à la société [10], partie perdante, de supporter la charge des dépens.
27. Pour autant, le coût de l’expertise judiciaire ne relève pas des dépens, dès lors que, par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la [4].
28. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [10] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 20 février 2023 et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner l’intéressée aux dépens de première instance et d’appel, tout en précisant que le coût de l’expertise judiciaire est quant à lui à la charge de la [4].
29. L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Tenue aux dépens, la société [10] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une telle indemnité de procédure. Sa demande sera donc rejetée.
L’équité conduit en revanche à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à verser sur ce fondement à la [7] la somme de 1 000 euros et, y ajoutant, d’allouer à la caisse une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 6 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, sauf en ce qu’il a condamné la société [10] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 20 février 2023,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant au jugement déféré,
Dit que le coût de l’expertise judiciaire est à la charge de la [4],
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [10] à verser à la [6] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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