Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 22 oct. 2025, n° 22/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 décembre 2021, N° 2020F01333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ Société Civile Professionnelle d'avocats, S.A.S. KG GROUPE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00675 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7GE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 – Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2020F01333
APPELANTE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P267
INTIMEE
S.A.S. KG GROUPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 850 678 533
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS,
toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Julien MARIGO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Fanny MARCEL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS KG GROUPE exploite le restaurant « LA CANTINE LOUISE » à [Localité 7] (93).
Pour couvrir les risques liés à son activité, elle a souscrit le 4 juillet 2019, une police d’assurance « PRO-PME » n°145677064 auprès de la SA MMA IARD, prenant effet au 5 juillet 2019 et comprenant une garantie dite « protection financière ».
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, le gouvernement français a pris des mesures réglementaires dont l’interdiction, pour les restaurants, de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, jusqu’au 15 juin 2020, interdiction prorogée jusqu’au 15 juin 2020 puis renouvelée du 29 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021.
Le restaurant a fermé et la SAS KG GROUPE a déclaré un sinistre auprès de son assureur aux fins d’indemnisation des pertes d’exploitation qui en sont résultées.
La SA MMA IARD a refusé sa garantie.
PROCÉDURE
C’est dans ce contexte que la SAS KG GROUPE a fait assigner la SA MMA IARD, par acte du 12 novembre 2020, devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
JUGE que la garantie perte d’exploitation de la société MMA IARD est due à la SAS KG GROUPE, tant pour la période de mars à mai 2020 que celle à compter du mois d’octobre 2020 ;
COMMIS M. [E] [U], expert judiciaire à titre d’expert, avec mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
exécuter sa mission à l’aide des documents et pièces remis par les parties ;
entendre tous spécialistes dans la mesure où il l’estimera utile ;
Chiffrer le montant de la perte d’exploitation que la société KG GROUPE a subi en application de la garantie qu’elle a souscrite pour « impossibilité d’accès » auprès de la société MMA IARD en appliquant notamment les principes énoncés par le tribunal dans le corps du jugement ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DIT qu’au plus tard 3 mois après la première réunion d’expertise, l’expert actualisera ce calendrier, fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations, fixant sauf circonstances particulières, la date ultime du dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai et leur rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
FIXE à 2500 euros le montant de la provision à consigner par KG GROUPE avant le 01/03/2022 au greffe de ce tribunal ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie ;
DIT que si, après un délai d’au moins trois mois après la consignation, l’expert estime la provision insuffisante, celui-ci pourra présenter une estimation de ses frais et rémunération et demander au tribunal d’ordonner éventuellement la consignation au greffe d’une provision complémentaire ;
' DIT que le rapport de l’expert devra être rendu avant le 01/07/2022 ;
DIT que le magistrat commis aux mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
RENVOYE l’affaire à l’audience du 8 septembre 2022, le présent jugement valant convocation ;
ORDONNE l’exécution provisoire de cette mesure d’instruction à savoir une mesure d’expertise comptable à réaliser aux frais avancés de la société ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer une provision à la société KG GROUPE d’un montant de 30 000 euros.
' DEBOUTE la compagnie la société MMA IARD de l’ensemble de ses demandes ;
' RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit ;
' RESERVE les dépens ['].
Par déclaration électronique du 4 janvier 2022, enregistrée au greffe le 14 janvier 2022, la SA MMA IARD a interjeté appel, intimant la SAS KG GROUPE, en précisant que l’appel tend à l’annulation, la réformation et l’infirmation de ce jugement en ce qu’il a :
JUGE que la garantie perte d’exploitation de la société MMA IARD est due à la SAS KG GROUPE, tant pour la période de mars à mai 2020 que celle de mois d’octobre 2020.
COMMIS Monsieur [E] [U], expert, à titre d’expert.
CONDAMNE la société MMA IARD à payer une provision à la société KG GROUPE d’un montant de 30.000,00 €.
DÉBOUTE la compagnie MMA IARD de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la SA MMA IARD demande à la cour de :
INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN TOUTES SES DISPOSITIONS
ET STATUANT A NOUVEAU
Vu le contrat d’assurance et l’exclusion contractuelle de garantie
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
' DEBOUTER LA SOCIÉTÉ KG GROUPE DE TOUTES SES [Localité 6] ET DEMANDES
' ORDONNER la restitution des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire.
' CONDAMNER La société KG GROUPE aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la SAS KG GROUPE demande à la cour, au visa notamment des articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil et L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées
DEBOUTER la société MMA IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions
CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la société KG GROUPE la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les garanties
A l’appui de son appel, la société MMA IARD fait valoir que la garantie Impossibilité d’accès couvre le risque lié à une impossibilité d’accéder à l’établissement par les moyens de transports, or selon la société MMA IARD, l’assurée n’a jamais justifié d’une quelconque mesure prise par les pouvoirs publics interdisant l’accès à l’établissement par ces moyens de transport, l’accès à ces derniers restant matériellement possible. L’assureur ajoute que ces mesures n’interdisaient ni aux professionnels de se déplacer pour exploiter leur restaurant en vente à emporter, ni aux consommateurs de se déplacer pour effectuer des achats de vente à emporter. La société MMA IARD explique que la cause du sinistre est liée aux mesures d’interdiction de recevoir du public, lesquelles sur un plan littéral et juridique, ne peuvent être assimilées à une impossibilité d’accès aux lieux et biens assurés par les moyens de transport, un tel accès restant matériellement et légalement possible. L’assureur estime que ce n’est donc que par le biais d’une dénaturation du contrat et des mesures prises par les autorités que l’assuré revendique le bénéfice d’une garantie dont l’objet n’est pas de couvrir les situations nées d’une interdiction de recevoir du public, et ce d’autant que ce risque, né d’une fermeture administrative, fait l’objet de dispositions spécifiques.
En réplique, la société KG GROUPE fait valoir que l’exploitation d’un restaurant suppose non seulement des personnes pour mener l’activité mais également des clients pour consommer. Elle estime donc qu’à partir du moment où l’un des deux ne peut accéder aux lieux dans lesquels l’activité est exploitée, il doit être considéré qu’il existe une impossibilité d’accès au sens du contrat. Elle ajoute que diverses mesures réglementaires sont venues altérer les possibilités d’aller et venir, que le couvre-feu ne permettait pas d’utiliser normalement «'les moyens de transports habituellement utilisés'».
Sur ce,
Il convient d’examiner si le risque dont la couverture est sollicitée est un risque assuré et éventuellement, dans l’affirmative, déterminer s’il existe une clause d’exclusion de garantie valable justifiant l’absence de prise en charge.
En l’espèce, la société KG GROUPE est assurée auprès des MMA par une police PRO-PME composée :
— des conditions particulières qui fixent les garanties souscrites et leur montant';
— des conditions générales qui définissent l’objet des garanties et les exclusions.
Les conditions particulières prévoient au titre de l’assurance protection financière, la protection financière après dommages':
'A.2) Impossibilité d’accès'';
Les conditions générales comportent un chapitre 'LES GARANTIES PERTES D’EXPLOITATION APRES DOMMAGES’ en page 45 qui distingue deux parties :
CE QUI EST GARANTI (pages 45 à 49)
CE QUI EST EXCLU (page 50)
Il est précisé dans 'LES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA GARANTIE’ :
L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :
' une impossibilité ou des difficultés d’accéder à votre établissement désigné aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent':
(…) d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un évènement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez.
Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat ou d’un acte de terrorisme en application de l’article L 126-2 du code des assurances.
(…)
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* La fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement (…)'.
Ainsi, aux termes des dispositions contractuelles, les pertes d’exploitation sont assurées au titre de plusieurs évènements dont notamment 'l’impossibilité d’accès’ qui est le seul expressément revendiqué par l’assurée, dans ses dernières conclusions d’appel.
Sur la garantie « impossibilité d’accès »
Au cas particulier, il n’existe aucun doute sur l’intention des parties quant à l’objet des garanties souscrites.
La clause relative à l’impossibilité d’accès est suffisamment claire et ne nécessite aucune interprétation : elle vise, en effet, l’évènement constitué par l’impossibilité matérielle d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés, qui peuvent être aussi bien des véhicules personnels que les transports en commun et non l’évènement constitué de la seule impossibilité d’accès résultant d’une interdiction administrative d’accès.
Or, la société KG GROUPE ne rapporte pas la preuve d’une telle impossibilité ou difficulté d’accès à son établissement par les moyens de transport habituels. En effet, aucune interdiction administrative n’avait été édictée à l’encontre des moyens de transport usuels et le confinement de la population édicté par les décrets n° 2020-260 du 16 mars 2020 et n° 2020-293 du 23 mars 2020, limitait mais n’interdisait pas le déplacement des personnes hors de leur domicile.
A cet égard, il convient de rappeler que les pouvoirs publics ont, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du Covid-19, adopté des mesures expresses d’interdiction d’accès à certains sites (ex: arrêtés préfectoraux d’interdictions d’accès au littoral ou d’interdiction d’accès à des parcs et jardins comme le jardin du LUXEMBOURG à [Localité 8]), ce qui démontre si besoin est, que la condition d’impossibilité d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés, ne correspond par à une interdiction d’accès à l’établissement de l’assuré.
Sur la garantie 'fermeture administrative'
Les MMA font valoir que la garantie « fermeture administrative » n’est pas non plus mobilisable, la condition de la fermeture de l’établissement du fait d’un événement survenu dans les locaux assurés n’étant pas remplie, ce que reconnaît l’assurée qui limite sa demande à l’application de la garantie 'impossibilité d’accès'.
Il n’y a donc pas lieu de procéder plus avant à l’analyse de la clause ' fermeture administrative'.
En définitive, dès lors que la garantie pertes d’exploitation dont la société KG GROUPE sollicite l’indemnisation ne résulte pas d’un fait générateur prévu au contrat, la société KG GROUPE doit être déboutée de toutes ses demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation subies au titre des deux périodes de fermeture du restaurant, sans qu’il soit besoin de procéder à l’analyse de la clause d’exclusion.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé que la garantie pertes d’exploitation de la société MMA IARD est due à la SAS KG GROUPE, tant pour la période de mars à mai 2020 que pour celle à compter du mois d’octobre 2020.
Compte tenu de la solution retenue, les chefs du dispositif du jugement relatifs à l’expertise judiciaire et à la condamnation de la société MMA IARD au paiement à la société KG GROUPE sont aussi infirmés.
Il résulte de plein-droit de l’infirmation de ces chefs du dispositif, l’obligation pour la société KG GROUPE de restitution des sommes versées par la société MMA IARD.
II Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement qui ont réservé le paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, incluant les frais d’expertise, sont infirmées.
Il y a lieu de condamner la société KG GROUPE aux dépens de première instance.
Partie perdante en appel, la société KG GROUPE sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société MMA IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 1500 euros.
La société KG GROUPE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la garantie perte d’exploitation de la société MMA IARD est due à la SAS KG GROUPE, tant pour la période de mars à mai 2020 que celle à compter du mois d’octobre 2020';
— ordonné une expertise judiciaire';
— condamné la société MMA IARD au paiement à la société KG GROUPE d’une provision d’un
montant de 30 000 euros';
— réservé les condamnations à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la garantie perte d’exploitation de la police d’assurance PRO-PME n° 145677064 souscrite par la société KG GROUPE auprès de la société MMA IARD n’est pas due tant pour la période de mars à mai 2020 que pour celle à compter du mois d’octobre 2020';
Rejette la demande de condamnation au paiement d’indemnités au titre de la garantie des pertes d’exploitation';
Rejette la demande d’expertise judiciaire';
Condamne la société KG GROUPE aux dépens de première instance';
Condamne la société KG GROUPE aux dépens d’appel';
Condamne la société KG GROUPE à payer à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la société KG GROUPE de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’obligation de rembourser résulte de plein-droit de l’infirmation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent.
La greffiere La présidente de chambre
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