Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, 7 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00564 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWOV
AFFAIRE :
Mme [T] [P] épouse [V], Mme [H] [P], M. [L] [P]
C/
M. [Y] [K] Agriculteur
GV
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Guillaume VIENNOIS, Me Muriel NOUGUES, le 12-02-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 12 FEVRIER 2026
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Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [T] [P] épouse [V]
née le 03 Octobre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
Madame [H] [P]
née le 05 Décembre 1946 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur [L] [P]
né le 27 Novembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] – [Localité 4]
représenté par Me Guillaume VIENNOIS de la SELARL GUILLAUME VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTS d’une décision rendue le 07 JUILLET 2025 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE GUERET
ET :
Monsieur [Y] [K] Agriculteur
né le 25 Septembre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] – [Localité 3]
représenté par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Décembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail à ferme signé le 7 septembre 2021, Mme [H] [P] née [F] a loué à M. [Y] [K] des parcelles agricoles situées au lieu-dit [Adresse 3], commune de [Localité 3] (23), cadastrées section D n° [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7], section AW n°[Cadastre 8], section I n° [Cadastre 9] et section AV n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], d’une surface de 11 hectares, 26 ares et 49 centiares, à effet au 1er janvier 2022, pour une durée de neuf années, moyennant un fermage annuel de 1 409,48 €.
La liste des parcelles louées était annotée avec la mention 'en fermage depuis le 1er janvier 2012".
Suivant un acte de donation du 26 février 2005, Mme [H] [P] née [F] est usufruitière de ces parcelles, ses enfants [L] [P] et [T] [P] en étant nus-propriétaires.
Par arrêté préfectoral du 27 janvier 2023, M. [K] a obtenu l’autorisation d’exploiter les parcelles susvisées.
Par lettre recommandée avec accusé réception de son conseil en date du 31 mai 2023, il a mis en demeure la bailleresse de faire libérer les parcelles louées, occupées par M. [J] [Q], précédant fermier de Mme [H] [P] suivant bail rural du 5 avril 2004 à effet au 1er janvier 2004.
La s’ur de M. [J] [Q], Mme [W] [Q] est également liée par bail à ferme à Mme [H] [P] suivant acte de bail rural du 5 avril 2004 à effet au 1er janvier 2004 pour les parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 9] et AV n° [Cadastre 11] et [Cadastre 2]. Cette dernière a pris sa retraite le 31 décembre 2021.
L’ensemble des parcelles ainsi louées aux consorts [Q] ont été mises à disposition du GAEC de [Localité 6] pour les exploiter.
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Par requête reçue au greffe le 3 août 2023, M. [Y] [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret pour enjoindre à Mme [H] [F] épouse [P] de faire libérer les parcelles, objets du bail du 7 septembre 2021, de tous occupants sans droit ni titre, et la condamner à l’indemniser de son préjudice directement lié à l’impossibilité d’exploiter lesdites parcelles depuis le 1er janvier 2002.
Mme [H] [M] [F] épouse [P] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de prononcer la nullité du bail litigieux en application de l’article 595 alinéa 4 du code civil, les nus-propriétaires, ses enfants, n’étant pas intervenus à l’acte de bail rural du 7 septembre 2021. Selon elle, il est également nul pour vice du consentement dans la mesure où elle a été victime des pressions et contraintes exercées par M. [Y] [K] et son père pour le signer.
Mme [T] [P] épouse [V] et M. [L] [P], enfants de Mme [H] [P], sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité de nus-propriétaires.
Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret a :
Reçu l’intervention volontaire de M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V] ;
Déclaré opposable à M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V] le bail rural soumis au statut du fermage consenti le 7 septembre 2021 par Mme [H] [F] épouse [P] à M. [Y] [K] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1],D[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et AW[Cadastre 2] d’une superficie de 10ha52a situées à [Adresse 3] Commune de [Localité 3] à compter du 1er janvier 2022 ;
Rejeté la demande de Mme [H] [F] épouse [P], M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V] tendant à voir déclarer nul le bail rural soumis au statut du fermage consenti le 7 septembre 2021 par Mme [H] [F] épouse [P] à M. [Y] [K] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1],D[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], I [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et AW[Cadastre 2] d’une superficie de 10ha52a situées à [Adresse 3] Commune de [Localité 3] à compter du 1er janvier 2022 ;
Déclaré opposable à M. [Y] [K] les contrats de bail rural soumis au statut du fermage consentis le 5 avril 2004 par Mme [H] [F] épouse [P] à Mme [W] [Q] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et AW [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 3] et à M. [J] [Q] sur les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], D [Cadastre 2], AW [Cadastre 8] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 3] ;
Rejeté la demande de M. [K] portant injonction Mme [H] [F] épouse [P], usufruitière, M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V], nus-propriétaires, de faire libérer l’ensemble des parcelles objet du bail du 7 septembre 2021 de tous occupants sans droit ni titre ;
Rejeté la demande de M. [K] d’ordonner l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre des parcelles objet du bail du 7 septembre 2021,
Condamné Mme [H] [F] épouse [P] à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 35.032€ en réparation de son préjudice matériel (perte de marge brute) pendant 9 ans,
— 720€ à titre d’indemnisation des frais de Cerfrance pour la simulation,
— 3.000€ en réparation de son préjudice moral ;
Rejeté la demande indemnitaire présentée par M. [K] à hauteur de 15.000 euros en réparation de son préjudice matériel (tracteur, vaches, paille) ;
Rejeté les demandes indemnitaires présentées par M. [K] à l’encontre de M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V] ;
Condamné in solidum Mme [H] [F] épouse [P], M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V] aux dépens ;
Condamné in solidum Mme [H] [F] épouse [P], M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V] à payer à M. [K] une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2025, Mme [H] [P], Mme [T] [P] épouse [V] et M. [L] [P] ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025 et développées à l’audience, Mme [H] [F] épouse [P], M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V] demandent à la cour de :
Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel ;
Réformer le Jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable et mal fondé M. [K] en ses demandes ;
L’en débouter purement et simplement ;
Condamner M. [K] à leur verser chacun la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [P] soutiennent principalement que le bail conclu avec M. [K] est nul, pour ne pas avoir été conclu avec le consentement des nus-propriétaires. Or, la donation de la nue-propriété des parcelles avait fait l’objet d’une publication au bureau des hypothèques de Guéret le 29 mars 2005.
Ils affirment en outre que M. [K] a fait pression sur Mme [H] [P] née [F], née le 5 décembre 1946, pour qu’elle signe le bail litigieux, alors qu’il savait que ces parcelles étaient déjà données à bail à M. et Mme [Q] et mises à disposition du GAEC de [Localité 6]. M. [K] est donc de mauvaise foi. Mme [H] [P] n’a pas pu donner un consentement libre et éclairé. Pour cette raison, ce bail est également nul.
En tout état de cause, M. [K] ne justifie pas de la réalité et du quantum du préjudice qu’il allègue. Les calculs de CerFrance dont il se prévaut sont hypothétiques et disproportionnés.
Enfin, il ne démontre aucune faute commise par Mme [H] [P] née [F].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025 et développées à l’audience, M.[Y] [K] demande à la cour de :
Déclarer irrecevables et mal fondés les consorts [P] en leur appel principal partiel, les en débouter,
Juger que le jugement entrepris est définitif en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire des nus propriétaires et en ce qu’il a déclaré le bail du 07 septembre 2021 valable, à effet le 1er janvier 2022 consenti par Mme [H] [P] à M. [K] et opposable aux nus propriétaires,
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré valable le bail rural du 7 septembre 2021 à effet du 1er janvier 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2031 et constater que les appelants n’ont pas interjeté appel de cette disposition du jugement,
Confirmer que le bail rural du 7 septembre 2021 est opposable aux deux nus-propriétaires, M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P]-[V],
En conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [H] [P] de voir déclarer nul le bail rural du 7 septembre 2021;
Le Déclarer recevable et bien fondé en son appel partiel incident,
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de faire libérer les parcelles objet du bail du 07 septembre 2021 et d’expulsion de tous occupants sans droit ni titre de ces mêmes parcelles ;
Infirmer le Jugement entrepris et Enjoindre à Mme [H] [P], usufruitière, à M. [L] [P]- [D] et à Mme [T] [P]-[V], nus-propriétaires, de faire libérer l’ensemble des parcelles objet du bail du 7 septembre 2021 de tous occupants sans droit ni titre et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir et ce pour une durée de 4 mois ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A défaut de faire libérer les lieux,
Ordonner l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre des parcelles objet du bail du 7 septembre 2021, au besoin au moyen de la force publique ;
Déclarer Mme [H] [P], M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P]-[V] responsables du préjudice subi par lui et les condamner solidairement entre eux à indemniser ses préjudices directement liés à l’impossibilité pour lui d’exploiter les terres louées depuis le 1er janvier 2022, et ce jusqu’à la libération complète des terres ;
Condamner solidairement entre eux Mme [H] [P], M.[L] [P]-[Z] et Mme [T] [P]-[V] à lui payer pour la non-exploitation des terres louées au cours des années 2022, 2023, 2024 et 2025 la somme totale de 9.458 €, sauf à parfaire,
Infirmer le Jugement entrepris et condamner les mêmes, solidairement entre eux, à payer lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et [celle de 5 000 €]
A titre subsidiaire :
Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [H] [P], M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P]-[V] à lui payer la somme de 35 032 Euros au titre de la perte de marge brute pendant 9 ans outre les frais de CERFRANCE à hauteur de 720 Euros ;
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les autres chefs de préjudice et condamner les mêmes solidairement entre eux à lui payer au titre de son préjudice matériel complémentaire (tracteur, vaches, paille) la somme de 15 000 Euros outre la somme de 5000 Euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner les mêmes solidairement entre eux à lui payer la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens devant la Cour.
M. [K] fait valoir que les consorts [P] n’ont pas interjeté appel des chefs de jugement rendant opposable aux nus-propriétaires le bail rural conclu, ni de celui ayant rejeté leur demande d’annulation de ce bail. Ainsi, le jugement du 7 juillet 2025 est devenu définitif sur ces points.
En tout état de cause, M. [K] soutient que le bail rural conclu avec Mme [H] [P] est opposable aux nus-propriétaires, puisque lui-même était de bonne foi, Mme [H] [P] s’étant comportée en propriétaire apparent. En effet, elle lui avait déjà donné à bail rural une parcelle cadastrée [Cadastre 13] le 20 décembre 2011, en sa qualité d’usufruitière, sans faire mention des nus-propriétaires. Il pouvait donc croire légitimement qu’il traitait avec l’unique propriétaire des parcelles louées.
M. [K] conteste avoir exercé une quelconque pression sur Mme [H] [P] pour qu’elle signe le bail rural litigieux 7 septembre 2021, ce dont elle ne rapporte aucunement la preuve.
Il reconnaît qu’il connaissait l’existence des baux ruraux conclus avec les consorts [Q], mais il pensait que ces derniers prendraient leur retraite le 31 décembre 2021, ce qui n’a pas été le cas en ce qui concerne de M. [J] [Q].
Il sollicite leur expulsion forcée sous astreinte, et l’indemnisation de son préjudice de perte de marge brute sur les années 2022 à 2025, ainsi que de son préjudice moral.
Subsidiairement, il sollicite l’indemnisation :
— de son préjudice matériel correspondant à la perte de marge brute sur la durée du bail litigieux, soit de 2022 à 2031, outre le remboursement du matériel, des bovins et de la paille achetés par lui,
— de son préjudice moral causé par les consorts [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande des consorts [P] en annulation du bail rural du 7 septembre 2021 unissant Mme [H] [P] à M. [Y] [K]
La déclaration d’appel des consorts [P] du 31 juillet 2025 a pour mentionne que 'L’objet de l’appel est de demander la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a : Rejeté la demande de Madame [H] [F] épouse [P], M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V] tendant à voir déclarer nul le bail rural soumis au statut du fermage consenti le 7 septembre 2021 par Madame [H] [F] épouse [P] à M. [Y] [K] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1], D[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], I [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et AW[Cadastre 2] d’une superficie de 10ha52a situées à [Adresse 3] Commune de [Localité 3] à compter du 1er janvier 2022".
Les consorts [P] ont donc interjeté appel de cette disposition du jugement.
Certes, ils n’ont pas repris cette demande dans le dispositif de leurs conclusions et notamment dans les dernières. Ils demandent seulement de 'Déclarer irrecevable et mal fondé M. [K] en ses demandes et l’en débouter purement et simplement'.
Mais, considérant qu’ils demandent de débouter M. [K] de ses demandes, c’est à dire en l’occurrence de : 'confirmer le jugement du 7 juillet 2025 en ce qu’il a déclaré valable le bail rural du 7 septembre 2021 à effet au 1er janvier 2022 et ce jusqu’au 31 décembre 2031", ils demandent a contrario de déclarer nul ce bail.
Leur demande à ce titre est donc recevable.
I Sur la validité du bail rural du 7 septembre 2021 unissant Mme [H] [P] à M. [Y] [K]
1) Sur l’absence des nus-propriétaires au contrat de bail rural du 7 septembre 2021
L’article 595 alinéa 4 du code civil dispose que : 'L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte'.
La sanction est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire, et non une inopposabilité.
L’acte de donation du 26 février 2005 mentionne que Mme [H] [M] [F] a donné la nue-propriété à ses enfants M. [L] [P] et Mademoiselle [T] [P] épouse [V] de la nue-propriété des parcelles en cause qui sont des biens propres à elle.
Néanmoins, le bail consenti par le propriétaire apparent de la chose louée est opposable au véritable propriétaire lorsque le locataire a traité de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune ; les juges du fond ne peuvent donc annuler le bail rural passé par l’usufruitier seul sans rechercher si, comme le soutient le locataire, l’usufruitier s’était comporté à son égard en propriétaire apparent (Cour de cassation Civil 3ème 21 janvier 1981).
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que M. [K] pouvait avoir connaissance de l’existence des nus-propriétaires, le contrat de bail rural précédemment consenti à lui le 20 décembre 2011 par Mme [H] [P] portant sur la parcelle [Cadastre 13] ne portant pas mention de leur existence. De même, sur les attestations de demande d’autorisation d’exploiter en date du 6 septembre 2021 et le bulletin de mutation des terres du 25 novembre 2021 établi par la mutualité sociale agricole ne figure que le nom de Mme [H] [P], en qualité de propriétaire, avec sa seule signature. Enfin, l’arrêté préfectoral autorisant M. [K] à exploiter du 27 janvier 2023 confirme l’erreur commune à ce sujet.
En conséquence, il peut être considéré que M. [K] a conclu le bail rural du 7 septembre 2021 de bonne foi, Mme [H] [M] [F] épouse [P] s’étant comportée comme propriétaire apparent.Le bail rural du 7 septembre 2021 ne peut donc pas être annulé sur ce fondement.
2) Sur le vice du consentement
L’article 1130 du code civil dispose que 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
Les consorts [P] soutiennent que Mme [H] [P] a signé le bail rural du 7 septembre 2021 sous la pression de M. [K] et du père de ce dernier, si bien que son consentement a été vicié.
Il ressort de l’attestation de M. [S] [R] que M. [K] se rapproche souvent de personnes âgées qui ont donné à bail rural à des personnes proches de la retraite pour leur faire signer des baux ruraux à son profit. Ainsi, il en déduit que M. [K] s’est rapproché de Mme [H] [P], née le 5 décembre 1946, sans qu’elle sache exactement à quoi elle s’engageait.
C’est ce qu’elle indique dans un courrier du 10 mars 2023 à Mme [N] [A] de la DDT : 'En Sept 2021, Mrs [K] père et fils venaient chaque jour à mon domicile, me harceler afin que je signe un contrat de bail à ferme, me disant qu’ils en avaient besoin pour une demande d’autorisation à exploiter, que cela ne m’engageait en rien. N’ayant aucune connaissance sur le sujet et profitant de ma faiblesse et ignorance, et qu’ils cessent de m’importuner j’ai donc signé ce contrat '.
De même, Mme [H] [P] indique dans un mail du 3 juin 2023 adressé au conseil de M. [K] : 'J’ai signé sous la pression constante de Mr [K] père et fils qui venaient chaque jour à mon domicile, profitant de ma faiblesse et méconnaissance du sujet, me disant qu’il leur fallait ce bail et que je ne m’engageais en rien. Que c’était juste pour avoir l’autorisation d’exploiter. J’ai donc signé afin qu’ils cessent de m’importuner chaque jour'.
Mme [H] [P] a donc cru ne s’engager en rien en signant le bail rural du 7 septembre 2021, ce qui n’était évidemment pas le cas.
M. [J] [Q] explique également que Messieurs [K] père et fils sont venus voir Mme [H] [P] en lui expliquant que lui-même et sa s’ur allaient prendre leur retraite, si bien que les parcelles en cause pouvaient leur être louées. M. [K] et son père ont donc incité Mme [P] à leur accorder le droit au bail.
Cette pression exercée sur elle n’est corroborée par aucun autre élément. Néanmoins, subsiste, en tout état de cause, l’erreur qu’elle a commise en signant un nouveau bail sur des parcelles louées à d’autres personnes.
Il convient donc de considérer que Mme [H] [M] [F] a manifestement commis une erreur déterminante sur la substance même de la chose louée en donnant à bail rural des parcelles qui étaient déjà données à bail rural :
— par acte du 5 avril 2004 à M. [Q] [J] (parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 1],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 2],[Cadastre 3] et AW n°[Cadastre 8]) à compter du 1er janvier 2004 pour une durée de neuf années renouvelable ;
— par acte du 5 avril 2004 à Mme [Q] [W] (parcelles cadastrées section I n° [Cadastre 9], AV n° [Cadastre 10], [Cadastre 2] et [Cadastre 11]) à compter du 1er janvier 2004 pour une durée de neuf années renouvelable.
En effet, si Mme [Q] [W] a pris sa retraite le 31 décembre 2021, son frère M. [Q] [J] a continué à exploiter après cette date comme il en avait le droit, ainsi que le GAEC de [Localité 6] sur l’ensemble des parcelles.
Le bail rural du 7 septembre 2021 conclu avec M. [Y] [K] doit donc être annulé. Il sera statué en ce sens.
En conséquence, M. [Y] [K] doit être débouté de sa demande tendant à voir ordonner l’expulsion de tous occupants sans droit ni titre des parcelles objets de ce bail.
Il n’est pas démontré qu’en signant le bail, M. [K] avait connaissance du mantien de l’exploitation de M. [Q] et du GAEC.
Mme [H] [P] a donc commis une erreur fautive à l’égard de M. [Y] [K], et elle doit l’indemniser de son préjudice. Les nus-propriétaires, Mme [T] [P] épouse [V] et M. [L] [P] ne peuvent pas en revanche être condamnés à paiement de dommages-intérêts à M. [Y] [K], car, n’ayant pas été parties à l’acte litigieux, ils n’ont pas commis de faute contractuelle.
II Sur la réparation du préjudice subi par M. [Y] [K]
1) Sur le préjudice matériel et économique
M. [Y] [K] produit une étude de CERFRANCE en date du 22 mars 2024 qui établit une simulation de la perte de marge brute subie par lui du fait du manque à gagner résultant du défaut d’exploitation des parcelles litigieuses. Cette étude l’évalue à 35'032 € sur les années 2022 à 2031, dont 9 458 euros sur les années 2022 à 2025.
Mais, il convient de considérer qu’il ne s’agit là que :
' d’une marge brute et non nette ;
' d’un montant hypothétique, soumis à des aléas impondérables ;
' d’une évaluation corroborée par aucun élément.
CERFRANCE indique d’ailleurs : «Les projections réalisées n’ayant qu’une valeur indicative, le Cerfrance centre Limousin ne garantit pas qu’elles seront vérifiées sur la période analysée ».
Il convient en conséquence d’évaluer ce préjudice à la seule somme de 4 000 euros correspondant à un manque à gagner sur les années 2022 à 2025 et de condamner Mme [H] [P] à payer à M. [Y] [K] le montant de cette somme.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] [P] à payer à M. [Y] [K] la somme de 720€ en remboursement des frais payés par M. [Y] [K] à Cerfrance pour l’élaboration de cette simulation, cette dépense étant justifiée.
En ce qui concerne l’acquisition d’un nouveau tracteur, M. [K] produit un tableau d’amortissement prévisionnel d’un montant de 58'700 €pour l’achat d’un tracteur d’occasion.
Mais, il convient de considérer que, d’une part, l’acquisition de ce tracteur n’est pas établie et que, d’autre part et en tout état de cause, il a pu servir à M. [Y] [K] sur son exploitation déjà existante.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre.
Il produit également une facture en date du 5 janvier 2024 correspondant à l’achat de 18 vaches pour le prix de 41'722,20 euros TTC. Mais, cette facture étant postérieure à l’apparition du présent litige (requête déposée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 3 août 2023), M. [Y] [K] ne peut pas se prévaloir de cette acquisition qui serait, selon lui, sans objet.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre.
Il produit enfin une facture d’achat de paille en date du 18 mars 2024 pour le prix de 2 215,50 euros TTC. Il soutient qu’il a dû acheter cette paille pour nourrir ses bovins, ne pouvant les faire brouter sur les terrains de Mme [H] [P]. Néanmoins, il n’est pas établi que, même en l’absence des terrains de cette dernière, il n’aurait pas dû acheter cette paille pour son exploitation. Le lien de causalité n’est donc pas établi.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre.
2) Sur le préjudice moral
Les circonstances de l’espèce et l’erreur fautive de la bailleresse ont causé un préjudice moral à M. [Y] [K] consistant en des tracasseries, des démarches inutiles, une perte de temps qu’il convient d’évaluer à la somme de 3 000 €.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] [P] à payer à M. [Y] [K] le montant de cette somme à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [P], Mme [T] [P] épouse [V] et M. [L] [P] succombant majoritairement à l’instance, ils doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il est équitable de condamner in solidum Mme [H] [P], Mme [T] [P] épouse [V] et M. [L] [P] à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret le 7 juillet 2025 en ce qu’il a :
Déclaré opposable à M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V] le bail rural soumis au statut du fermage consenti le 7 septembre 2021 par Mme [H] [F] épouse [P] à M. [Y] [K] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1],D[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et AW[Cadastre 2] d’une superficie de 10ha52a situées à [Adresse 3] Commune de [Localité 3] à compter du 1er janvier 2022 ;
Rejeté la demande de Mme [H] [F] épouse [P], M. [L] [P]-[D] et Mme [T] [P] épouse [V] tendant à voir déclarer nul le bail rural soumis au statut du fermage consenti le 7 septembre 2021 par Mme [H] [F] épouse [P] à M. [Y] [K] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1],D[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], I [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et AW[Cadastre 2] d’une superficie de 10ha52a situées à [Adresse 3] Commune de [Localité 3] à compter du 1er janvier 2022 ;
Condamné Mme [H] [F] épouse [P] à payer à M. [K] la somme de 35032€ en réparation de son préjudice matériel (perte de marge brute) pendant 9 ans ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Dit nul et de nul effet le bail rural signé le 7 septembre 2021 par Mme [H] [P] et M. [Y] [K] portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 3] (23), lieu-dit [Adresse 3], section D n° [Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7], section AW n°[Cadastre 8], section I n° [Cadastre 9] et section AV n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], d’une surface de 11 hectares, 26 ares et 49 centiares ;
— Condamne Mme [H] [P] à payer à M. [Y] [K] la somme de :
— 4 720 euros en réparation de son préjudice économique et matériel,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne in solidum Mme [H] [P], Mme [T] [P] épouse [V] et M. [L] [P] à payer à M. [Y] [K] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [P], Mme [T] [P] épouse [V] et M. [L] [P] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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