Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 févr. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00046 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCIY
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP LSC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de grenoble
en date du 21 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 22 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. BOUCHERIE DU MARCHE au capital de 8.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 435 163 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.C.I. IFRI au capital de 150 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 501 737 514 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Deborah ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant contrat du 11 mars 2009, la Sci Ifri a consenti à la Sarl [Adresse 4] un bail commercial concernant un local situé au [Adresse 3] à Fontaine (38), pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel de base de 580 euros outre accessoires. Le loyer actuel est de 854,28 euros par mois.
La Sarl Boucherie du Marché a fait délivrer à la Sci Ifri, par acte d’huissier en date du 8 février 2018, une demande de renouvellement du bail commercial à son échéance, soit au 28 février 2018.
Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge des référés a :
— constaté que la Sarl [Adresse 4] a payé à la Sci Ifri les sommes dues au titre de l’arriéré des loyers et charges locatives en cours de procédure,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 mai 2019,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire,
— rejeté les demandes en paiement et d’expulsion de la Sci Ifri.
Par ordonnance du 26 août 2021, le juge des référés a débouté la Sci Ifri de sa demande de constat de résiliation du bail et d’expulsion compte tenu du règlement intervenu en cours de procédure.
Un commandement de payer la somme de 854,26 euros visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties, a été notifié au preneur le 25 avril 2023. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2023, la Sci Ifri a fait assigner la Sarl [Adresse 4] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail commercial passé par acte sous seing privé le 11 mars 2009 entre eux et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 25 avril 2023,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 854,28 euros au titre de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, et au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties au 25 mai 2023,
— ordonné l’expulsion de la Sarl Boucherie du Marché et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire, sans qu’il y ait lieu de prononcer d’astreinte ;
— condamné la Sarl [Adresse 4] à verser à titre provisionnel à la Sci Ifri la somme de 854,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au mois de septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2023, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur ;
— condamné la Sarl [Adresse 4] à verser à la Sci Ifri la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl [Adresse 4] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
La Sarl Boucherie du Marché a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2023, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 6 juin 2024. Par message électronique du 19 juin 2024, l’appelante a sollicité la réouverture des débats afin que le bailleur puisse mettre en cause le mandataire judiciaire, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire la concernant.
Suite à l’audience tenue le 21 juin 2024, la cour, par arrêt avant dire droit du 10 octobre 2024, a :
— rouvert les débats afin que la société Ifri appelle en cause le mandataire judiciaire de la Sarl [Adresse 4], et afin que les parties s’expliquent sur les effets de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire concernant la Sarl Boucherie du Marché ;
— renvoyé à cet effet les parties à l’audience du 20 décembre 2024 ;
— réservé l’ensemble des demandes des parties.
Prétentions et moyens de la Sarl [Adresse 4] :
Selon ses conclusions remises le 22 février 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, des articles 1104 et 1343-5 du code civil :
— de déclarer la concluante recevable et bien fondée en son appel ;
— de constater que le montant de la dette d’un montant de 854,28 euros est déjà soldé ;
— par conséquent, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée;
— statuant à nouveau, d’ordonner la suspension des effets de la cause résolutoire du bail commercial ;
— de débouter l’intimée de toutes ses demandes ;
— de condamner l’intimée à verser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelante soutient que si elle reçu un commandement de payer le 25 avril 2023 pour la somme de 854,28 euros au titre du mois de mars 2023, cependant, réglant de façon régulière le loyer de 854,28 euros par virement automatique au début de chaque mois, elle a pensé en toute bonne foi avoir réglé le mois de mars 2023 et que la régularisation avait été faite par la suite. Elle indique être à jour de ses loyers, en raison d’un virement de 1.708,56 euros le 29 août 2023, en paiement des loyers de mars et juillet 2023, de sorte que l’intégralité de la créance a été soldée au jour de l’ordonnance déférée, et qu’il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Prétentions et moyens de la Sci Ifri :
Selon ses conclusions remises le 4 décembre mars 2024, elle demande à la cour, à titre principal, de constater que le bail a été résilié par courrier de Maître [F] du 9 septembre 2024.
Elle demande, à titre subsidiaire :
— de confirmer l’ordonnance déféré;
— de constater en conséquence la résiliation du bail commercial par l’acquisition de la clause résolutoire au 25 mai 2023 ;
— d’ordonner l’expulsion de l’appelante et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
— de condamner l’appelante à lui verser à titre provisionnel la somme de 854,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au mois de septembre 2023 avec intérêts au taux légal à
compter du 25 avril 2023, ou une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur.
Elle demande enfin :
— de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du commandement.
Elle énonce que les loyers sont payés irrégulièrement depuis 2019, ce qui a justifié la délivrance du commandement de payer, dont la cause n’a pas été régularisée dans le délai d’un mois, et qu’il s’agit du quatrième commandement visant la clause résolutoire depuis le 14 mars 2019. Elle ajoute que la veille de l’audience du 30 août 2023, l’appelante a régularisé l’arriéré en payant les loyers de mars et juillet 2023, mais que suite au renvoi de l’affaire au 26 octobre 2023, le loyer de septembre n’a pas été payé, n’étant partiellement réglé que la veille de cette nouvelle audience.
Elle indique que le tribunal de commerce a placé l’appelante en liquidation judiciaire le 30 juillet 2024, Maître [F] étant désigné liquidateur, et que par courrier du 9 septembre 2024, ce dernier a informé la concluante de sa décision de résilier le bail commercial, de sorte que l’appelante ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Subsidiairement, l’intimée précise que la mise en 'uvre de la clause résolutoire suppose la preuve d’une faute imputable au preneur, que cette faute soit sanctionnée par la clause résolutoire, que celle-ci puisse être invoquée de bonne foi par le bailleur compte tenu de la nature des faits, que le manquement ait perduré au-delà d’un mois après commandement ou mise en demeure, et que toutes ses conditions sont satisfaites en l’espèce, alors que l’appelante est de mauvaise foi en raison de l’absence de paiement régulier des loyers, qui ne sont pas payés par virements automatiques, mais par virements bancaires lorsque le preneur en donne l’ordre. Elle précise que le bail prévoit un paiement le 1er jour de chaque mois, et que cette stipulation n’est pas respectée.
Elle soutient que la jurisprudence considère que la juridiction saisie ne peut refuser de faire droit à la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire au motif que l’infraction ne constituerait pas un manquement suffisamment grave à l’exécution du bail, et que le seul défaut de paiement des frais de poursuite dans le délai visé par le commandement, alors que les loyers étaient payés, justifie l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle ajoute qu’elle est une société familiale, remboursant un prêt immobilier, de sorte que les loyers sont sa seule source de revenus, alors que le preneur a déjà bénéficié d’une suspension des effets de la clause résolutoire.
*****
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son arrêt avant dire-droit, la cour a constaté qu’il n’est pas contredit qu’avant la clôture des débats, l’appelante a été placée en redressement judiciaire. En conséquence, la cour a rouvert les débats afin que les parties s’expliquent sur les effets de l’ouverture de la procédure collective, et a demandé à la société Ifri d’appeler en cause le mandataire judiciaire. Il résulte cependant des dernières pièces produites par la société Ifri que la société [Adresse 4] a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Grenoble, suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire, ce dont la cour n’a pas été informée avant que l’arrêt avant dire droit soit rendu.
Selon l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
La société Ifri produit le courrier de Maître [F] du 9 septembre 2024, selon lequel, en sa qualité de liquidateur de l’appelante, il notifie la résiliation du bail commercial, qui prendra effet dès la restitution des clefs, et précise qu’il saisit immédiatement le commissaire-priseur afin qu’il effectue la vente des actifs aux enchères publiques, et que les clefs du local seront restituées très rapidement à l’issue de ces opérations.
En application de l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L.641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ainsi qu’à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En la cause, l’ordonnance déférée a constaté la résiliation du bail commercial et a ordonné l’expulsion du preneur, outre sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, en raison du défaut de paiement d’une somme d’argent avant l’ouverture de la procédure collective. N’étant pas passée en force de chose jugée avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, qui emporte également les effets prévus par l’article L622-21, puis avant la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire, cette ordonnance ne peut en conséquence qu’être infirmée en toutes ses dispositions. La cour ne pourra que constater que le bail a été résilié par le liquidateur judiciaire, ainsi que demandé à titre principal par la société Ifri, et qu’il n’y a pas lieu à référé.
Il n’y a pas ainsi lieu de statuer sur sa demande subsidiaire visant la confirmation de l’ordonnance déférée, notamment s’agissant de la condamnation de la société [Adresse 4] au paiement de l’arriéré locatif existant avant l’ouverture de la procédure collective.
Concernant la demande de la société Ifri formée au titre des frais irrépétibles et des dépens, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a exposés à ce titre ainsi qu’aux dépens, exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.622-17, L.622-21, L.641-3 et L.641-9 du code de commerce ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
Constate que la société [Adresse 4] a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2024 ;
Constate que Maître [F], ès-qualités de liquidateur de la société Boucherie du Marché, a résilié le bail par courrier du 9 septembre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel;
Laisse à chacune des parties ses dépens de première instance et d’appel;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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