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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 17 nov. 2025, n° 24/01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 22/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01123
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFRT
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 17 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00253)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 18]
en date du 08 février 2024
suivant déclaration d’appel du 08 mars 2024
APPELANTE :
Société [24]
[Adresse 25]
[Localité 8]
représentée par Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Hélène JACQUEMET de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [21]
[Adresse 26]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS – Dispensé de comparution
S.A. [12] La Compagnie [12], SA au capital de [N° SIREN/SIRET 3],00 €, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 11]
[16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme. [N] [S] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, attachée de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [Z], salarié intérimaire de la SASU [21], mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice, la SAS [22] à compter du 20 octobre 2020 en qualité de chauffeur super poids lourds, a été victime d’un accident du travail le premier jour de sa prise de poste.
La déclaration d’accident du travail datée du 23 octobre 2020 faisait état des circonstances suivantes :
' – activité : le chauffeur conduisait son camion,
— nature : le conducteur a loupé un virage (tournant 21) avec le véhicule et a passé le parapet de sécurité. Chute avec le véhicule. Lors du choc, l’enrobé transporté s’est en partie déversée dans la cabine du conducteur,
— siège des lésions : jambes -brûlures .
Le certificat médical initial établi le 2 novembre 2020 par un médecin de l’hôpital [17] mentionnait ' brûlures troisième degré au niveau des membres inférieurs. Ischémie aiguë membre inférieure droit = amputation transtibiale droite .
L’employeur ne formulait pas de réserves.
La [13] (la [15]) informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail.
L’état de santé de M. [Z] était consolidé au 31 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 100 %.
Par requête du 14 mars 2022, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 22 octobre 2020.
Par jugement en date du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré que l’accident dont été victime M. [Z] le 22 octobre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [20],
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente à son taux maximal, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’assuré et de la fixation de son taux d’incapacité par le service médical de la [13],
— avant-dire droit, sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de M. [Z], ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [H] [D], lequel pourra s’adjoindre le cas échéant l’avis d’un sapiteur psychiatre ('),
— alloué à M. [Z] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— alloué à M. [Z] la somme de 2 500 au titre de la provision ad litem,
— dit que la [15] fera l’avance à M. [Z] des provisions allouées par le tribunal et des frais d’expertise,
— condamner la société [20] à rembourser à la [15] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance,
— condamner la société [20] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la société [20] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la société [23],
— condamner la société [23] à relever et garantir la société [20] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant au principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé M. [Z] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— déclaré le présent jugement commun et opposable à la société [12],
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— réservé les dépens.
Le 8 mars 2024, la société [23] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [23], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives n°2, déposées le 28 juillet 2025, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— in limine litis, surseoir à statuer jusqu’au terme de l’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Grenoble n° 24/73,
— à titre principal, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer s’agissant des demandes relatives à la majoration de la rente et à l’expertise médicale,
— réduire la demande de provision à de plus justes proportions,
— limiter la garantie sollicitée par la société [20] en procédant un partage de responsabilité,
— en tout état de cause, condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
La société [20], par ses conclusions d’appelant incident notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, déposées le 21 juillet 2025 et dispensée de comparaître, demande à la cour de surseoir à statuer jusqu’au terme de l’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Grenoble n° 24/73 (message RPVA du 1er septembre 2025), à défaut, d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société [23] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant principale, intérêts et frais comprenant ceux de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, débouter M. [Z] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la société [20],
— à titre subsidiaire, renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Marseille (sic) pour statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [Z],
— surseoir à statuer sur le capital représentatif de la majoration de la rente le doublement de l’indemnité en capital dans l’attente de la date de consolidation,
— surseoir à statuer sur la limitation de l’action récursoire de la [14] à l’encontre de la société [20] s’agissant de la rente majorée du doublement du capital jusqu’à la consolidation de M. [Z].
M. [Z] par ses conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, déposées le 4 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour, avant-dire droit, de surseoir à statuer jusqu’au terme de l’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Grenoble sous le n° 24/73, et à défaut, de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a :
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente à son taux maximal, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’assuré et de la fixation de son taux d’incapacité par le service médical de la [15],
— alloué à M. [Z] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— réservé les dépens ;
et statuant à nouveau, sur ces chefs à infirmer, de :
— fixer au maximum la majoration de la rente,
— lui allouer une provision de 150 000 euros,
— dire et juger que la [15] fera l’avance de ces sommes et on récupérera le montant auprès de l’employeur dans les conditions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamner la société [20] aux dépens de première instance,
— condamner la société [20] aux dépens de l’appel ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
La SA [12], par ses conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 27 mai 2025, déposées le 4 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— avant-dire droit, surseoir à statuer jusqu’au terme de l’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Grenoble sous le n° 24/73,
— à titre subsidiaire, débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre plus subsidiaire, débouter la société [20] de toute demande tendant à être relevée et garantie pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— à titre encore plus subsidiaire, procéder à un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre l’entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire et en conséquence Juger que l’action en relevé et garantie ne saurait aller au-delà de 50% contre la société [23].
La [15], par ses conclusions d’intimée déposées le 2 septembre 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 377 du code de procédure civile que ' En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle . Par ailleurs, l’article 378 du même code précise que ' La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, M. [Z] a déposé 22 octobre 2024 une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grenoble contre toute personne non dénommée du chef de blessures involontaires avec incapacité temporaire de travail supérieure à 3 mois (pièce 26 de l’intimé). La plainte déposée concerne exactement les mêmes faits que ceux qu’il estime à l’origine de la faute inexcusable de son employeur à son égard.
Il soutient que les investigations permettront notamment d’éclairer les causes et les circonstances de l’accident ainsi que la notion de risque particulier pour la sécurité, au sens de l’article L. 4554-2 du code du travail.
Aucune des parties ne s’est opposée à cette demande.
Dès lors, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer à l’appel de la société [23] et à l’appel incident de la société [20] dans l’attente du terme de l’information judiciaire ouverte sous le n° 24/73 au tribunal judiciaire de Grenoble.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par les parties dans le cadre de l’appel formé contre le jugement RG n° 24-1027 rendu le 8 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble jusqu’au terme de l’information judiciaire ouverte sous le n° 24/73 sur plainte de M. [V] [Z] avec constitution civile le 22 octobre 2024 au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Ordonne un retrait du rôle et dit que l’affaire sera réenrôlée à la requête de l’une des parties lorsqu’aura disparu la cause du sursis à statuer ;
Réserve les dépens.
Signé par Mme MANTEAUX, Présidente et par Mme OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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