Confirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 mars 2024, n° 23/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°114
N° RG 23/06103
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UGVQ
M. [N] [H]
C/
S.A.R.L. TY ANNA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 janvier 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 12 mars 2024 à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 18 Septembre 1959 à [Localité 5] (56)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Antoine PEIGNARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
La société TY ANNA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le n°898.941.273, dont le siège social est [Adresse 3], en cours de liquidation et représentée par son liquidateur amiable, Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
1. Aux termes d’un acte reçu le 15 avril 2021 par maître [S], notaire à [Localité 6], M. [N] [H] a vendu une maison à Mme [J] [V], [Adresse 2] et située à l’arrière de son propre bien immobilier donnant sur la rue Victor Hugo, les deux fonds étant mitoyens par leur terrain.
2. L’immeuble situé [Adresse 7] étant dépourvu de jardin, M. [H] a accepté de céder une partie du sien à Mme [V].
3. C’est dans ces conditions qu’aux termes d’un acte reçu le même jour par maître [S], notaire à [Localité 6], M. [H] [N] a promis de vendre à Mme [J] [V] une partie de son terrain à usage de jardin, soit environ 100 m², situé [Adresse 1], cadastré BP [Cadastre 4] p, pour un prix de 35.000 €.
4. Mme [V] a substitué la sarl Ty Anna dans ses droits aux termes d’un acte sous seing privé du 22 avril 2021.
5. Mme [V] a fait savoir à maître [S], par courrier recommandé du 30 juillet 2021, qu’elle levait l’option de la promesse, versant entre les mains du notaire le montant du prix de vente ainsi qu’une provision pour frais d’acte.
6. M. [H] ne s’est pas présenté au rendez-vous de signature pour la réitération de la vente fixé le 27 août 2021 en son étude, ni le 5 octobre 2021 sur sommation d’huissier.
7. Maître [S] a dressé un procès-verbal de défaut publié au service de la publicité foncière.
8. Le 1er juillet 2022, la sarl Ty Anna fait l’objet d’une dissolution anticipée. Mme [V] a été nommée liquidateur amiable de la société.
9. Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2023, Mme [V] a fait convoquer M. [H] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de vente parfaite et de paiement de dommages et intérêts.
10. Par conclusions incidentes du 27 juin 2023, M. [H] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité de Mme [V] et de débouté de ses demandes motif pris de ce que le liquidateur amiable d’une société ne disposait d’aucune qualité à agir pour faire l’acquisition d’un immeuble.
11. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a rejeté la fin de non-recevoir en considérant que :
— la promesse de vente du 15 avril 2021 dont il demandé l’exécution forcée est antérieure à la procédure de liquidation amiable de même que la levée d’option du 30 juillet 2021 et le paiement du prix,
— la vente est juridiquement intervenue par l’effet du compromis et le paiement du prix entre les mains du notaire, de sorte que l’action n’est pas spéculative mais vise à réunir l’actif de la société par l’exécution forcée de la vente et les dommages et intérêts afférents, aux fins de distraction, objets conformes aux besoins de la liquidation.
12. Il a condamné M. [H] à payer à la sarl Ty Anna la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mars 2024 avec injonction délivrée aux parties d’avoir à conclure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
13. M. [H] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 janvier 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— statuant à nouveau,
— juger la société Ty Anna irrecevable en son action de vente forcée et de paiement de dommages et intérêts,
— la débouter de ses demandes,
— la condamner à lui régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
14. La sarl Ty Anna expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée,
— condamner M. [H] à payer à la sarl Ty Anna la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
15. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 8 janvier 2024.
16. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1) Sur la recevabilité de la sarl Ty Anna à agir
17. M. [H] soulève l’absence de qualité à agir de Mme [V] es qualité de liquidateur amiable aux motifs que ne rentrerait pas dans la mission du liquidateur une action en réalisation forcée d’une vente et en paiement de dommages et intérêts.
18. Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
19. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
20. Il résulte par ailleurs de l’article 1844-8 du code civil que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci et de l’article 237 du code de commerce que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
21. Selon une jurisprudence établie, la personnalité morale de la société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation au-delà et aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés et ce sans qu’il y ait lieu à exiger une autorisation spéciale pour accomplir les actes utiles ni réduire la mission du liquidateur amiable à la seule réalisation des actifs.
22. Ainsi en va-t-il de la poursuite d’une vente forcée pour laquelle la promesse a été signée et les fonds versés avant la dissolution mais dont la réitération n’est pas signée au moment de cette dissolution.
23. En l’espèce, la sarl Ty Anna a été dissoute le 1er juillet 2022 par procès-verbal d’assemblée de décision de l’associé unique, Mme [V], qui a été désignée en qualité de liquidateur amiable avec les pouvoirs 'd’effectuer toutes formalités nécessaires, notamment auprès du greffe du tribunal de commerce, à l’effet de signer toutes pièces et tous actes nécessaires à l’accomplissement de la ou des résolutions prises.'
24. Cette résolution donne un pouvoir général au liquidateur d’accomplir tous les actes nécessaires à la dissolution de la société.
25. De même, il n’est pas établi ni même soutenu que la clôture de cette dissolution ait été publiée, de sorte que cette clôture n’est pas acquise à ce jour.
26. Enfin, la poursuite de la perfection de la vente relève des actes nécessaires à la liquidation de la société dès lors que :
— la promesse de vente a été signée le 15 avril 2021, soit antérieurement à la dissolution prononcée le 1er juillet 2022,
— la levée de l’option est intervenue le 30 juillet 2021 et le paiement du prix a été effectué à la même époque en l’étude du notaire, soit antérieurement à la dissolution prononcée le 1er juillet 2022,
— le procès-verbal de dissolution a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 le 4 novembre 2021 volume 2021P n ) 13809,
— la poursuite de la perfection de la vente et du paiement de dommages et intérêts s’inscrit dans le cadre des actes nécessaires à la liquidation de la sarl Ty Anna qui doit pouvoir, avant de clôturer définitivement ses opérations de liquidation et publier la clôture, être fixée sur le sort de cette promesse de vente immobilière et ses accessoires (prix de vente versé chez le notaire et dommages et intérêts notamment), sans qu’il y ait lieu enfin à se prononcer dans la présente décision sur le point de savoir si la vente est parfaite ou non.
27. L’ordonnance qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] sera confirmée sur ce point.
28. La demande de débouté des prétentions au fond des prétentions de la sarl Ty Anna, formée par M. [H], sera rejetée, cette demande ne relevant pas des attributions du conseiller de la mise en état.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
29. Succombant, M. [H] supportera les dépens d’appel.
30. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
31. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [H] à payer à la sarl Ty Anna la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
32. L’ordonnance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [H] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes rendue le 29 septembre 2023,
Condamne M. [N] [H] aux dépens d’appel,
Condamne M. [N] [H] à payer à la sarl Ty Anna représentée par son liquidateur amiable Mme [J] [V] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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