Confirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 oct. 2023, n° 20/06872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 17 novembre 2020, N° 19/03630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/06872 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIZU
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 17 novembre 2020
(1ère chambre civile)
RG : 19/03630
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 Octobre 2023
APPELANTE :
Mme [T] [R] épouse [V]
née le 13 Juin 1948 à [Localité 5] (LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
INTIMEE :
S.A. Compagnie d’assurances ACM IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 9
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2023
Date de mise à disposition : 05 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 15 août 2014, Mme [R] épouse [V] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle pilotait son véhicule.
Elle a fait l’objet d’une expertise amiable par le Dr [G]. L’expert a notamment énoncé que l’arrêt de travail imputable à l’accident courait du 15 août au 11 novembre 2014.
Sur cette base, Mme [V] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne qui, par jugement du 7 novembre 2017, a condamné la société ACM IARD à lui verser le solde indemnitaire lui revenant, soit 5.700 euros, a sursis à statuer sur la perte de revenus au titre de laquelle Mme [V] réclamait la somme de 42.660,01 euros et a condamné la société ACM IARD à lui verser 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un second jugement du 17 novembre 2020, le tribunal a condamné la société ACM-IARD à verser à Mme [V] la somme de 8.871 euros au titre de sa perte de revenus et 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Mme [V] a relevé appel de ce second jugement par déclaration du 7 décembre 2020.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 22 février 2021, Mme [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— s’entendre condamner la compagnie d’assurances ACM IARD à payer la somme de 42'660,01 euros
— à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment éclairée, désigner un expert comptable donc tel homme de l’art que bon lui semblera aux fins de procéder à la computation la plus idoine possible, bref, expert qui recevrait mission habituelle,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie ACM IARD à honorer 4.000 euros à titre de frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens que Me Richard pourra recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— condamner la compagnie d’assurance aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 17 mars 2021, la société ACM IARD demande à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 17 novembre 2020,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Mme [V], y compris sa demande formulée à titre subsidiaire aux fins de voir désigner un expert comptable,
— condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2021.
MOTIVATION
Mme [V] exerce la profession d’infirmière libérale. Elle fait valoir qu’en 2013, avant l’accident, son chiffre d’affaires s’élevait à 54'048,10 euros, et qu’après l’accident du 15 août 2014, elle a dû faire appel à une collaboratrice, Mme [C],qui a directement encaissé 89.625,11 euros au titre de ses propres honoraires en 2014, ainsi qu’à une autre infirmière remplaçante, Mme [O], qui a été rémunérée par le biais de la rétrocession d’honoraires à hauteur de 7.083 euros.
Elle fait valoir que la différence entre le chiffre d’affaires de Mme [C] et celui qu’elle a obtenu en 2013, soit 89'625,11 – 54'048,10 = 35'577,01 euros représente le produit de l’activité qu’elle n’a pu exercer après l’accident et réclame en conséquence la somme totale de : 35'577,01 + 7083 = 42'660,01 euros en réparation de sa perte de revenus.
La société ACM IARD répond qu’elle ne conteste pas devoir indemniser la perte de revenus de Mme [V] pendant la période d’arrêt de travail retenue par l’expert, à savoir du 15 août au 11 novembre 2014 et propose de verser la somme retenue par l’expert qu’elle a mandaté, soit 8.871 euros, solution retenue par le tribunal.
Elle fait observer que :
— Mme [V] produit une attestation du RSI selon laquelle elle n’a jamais été affiliée à cet organisme car elle dépend de la CPAM, et qu’il lui appartient de justifier des indemnités qu’elle a perçues, soit par la CPAM, soit par un autre organisme,
— malgré la sommation de communiquer qui lui a été délivrée le 28 mars 2017, elle n’a pas justifié de sa comptabilité jusqu’à l’année 2014,
— selon l’expert comptable mandaté par ses soins, rien ne permet de penser que l’augmentation du volume d’honoraires de Mme [C] est en relation directe avec l’accident de travail de Mme [V] dans la mesure où Mme [C] a travaillé 230 jours en 2013 contre 300 en 2014, et qu’elle n’a facturé qu’un nombre restreint d’actes sur les cinq derniers mois de l’année 2013, ce qui peut correspondre à une perte d’activité de Mme [V] en 2013, bien avant l’accident,
— l’expert comptable a établi un calcul basé sur le tableau comparatif des comptes de résultat de Mme [V] pour les années 2011 à 2015,
— la désignation d’un expert ne peut avoir pour but de pallier l’absence de preuve du demandeur.
Sur ce :
Les éléments comptables pertinents produits par Mme [V] font apparaître les chiffres qui suivent pour les années 2011 à 2014, étant observé qu’aucun justificatif postérieur n’est versé aux débats.
chiffre d’affaire total
rétrocession
bénéfice
chiffre d’affaire personnel
2011
194.854
48.213
105.991
146.641
2012
128.710
14.000
65.672
114.710
2013
116.115
0
70.514
116.610
2014
119.693
7083
66.047
112.610
Il en résulte que le chiffre d’affaires résultant de l’activité personnelle de Mme [V] est resté stable au cours des exercices 2012 à 2014, l’augmentation du bénéfice en 2013 pouvant être corrélée avec l’absence de toute rétrocession d’honoraires au titre de l’année considérée.
Les tableaux récapitulatifs de l’activité de Mme [C] pour les années 2013 et 2014 démontrent une forte augmentation de son activité en 2014.
Toutefois, le nombre mensuel d’actes effectués par Mme [C], variable, n’est pas supérieur d’août à novembre 2014 aux chiffres du premier semestre de la même année. La nette augmentation du nombre d’actes réalisés par Mme [C] pendant l’année 2014 résulte du plus grand nombre d’actes sur toute l’année et ne peut dès lors être considérée comme résultant de l’indisponibilité de Mme [V]. En l’absence de tout élément supplémentaire apporté par Mme [V] sur l’activité de Mme [C], la cour conclut, comme l’a fait l’expert de l’assureur, que l’évaluation de la perte de revenus de Mme [V] ne peut résulter que de sa propre activité et non de celle de Mme [C].
L’expert mandaté par la société ACM IARD, qui a disposé des documents comptables de l’année 2015, a évalué à 8.871 euros la perte de marge brute sur coûts variables de l’année 2014 pour Mme [V], ce qui correspond à sa perte de revenus.
C’est pourquoi, Mme [V] ne produisant aucun justificatif comptable à l’appui de sa contestation de l’analyse de l’expert, la cour ne palliera pas sa carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise et confirmera la décision du premier juge qui a retenu cette analyse par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés et que la cour adopte.
Mme [V] dont les prétentions en appel sont rejetées supportera les dépens, et sera condamnée à verser à la société ACM IARD la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne 17 novembre 2020 et, y ajoutant :
Déboute Mme [V] de sa demande d’expertise ;
La condamne aux dépens d’appel, et à payer à la société ACM IARD la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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