Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 févr. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 FÉVRIER 2025
Minute N°190/2025
N° RG 25/00604 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFI3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 février 2025 à 14h47
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [M] [V]
né le 09 septembre 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [T] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet du [Localité 1]
représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 à 14h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 21 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2025 à 14h17 par M. X se disant [M] [V] ;
Après avoir entendu :
— Me Anne-Catherine LE SQUER, en sa plaidoirie,
— Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie,
— M. X se disant [M] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et pour partie, repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 22 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1) Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, M. [V] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation, en rappelant notamment disposer d’une adresse à [Localité 5].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet du [Localité 1] a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 17 février 2025 en reprenant les éléments suivants :
— L’intéressé constitue une menace pour l’ordre public suite à des interpellations notamment pour des faits de vol ;
— L’intéressé a été incarcéré en exécution de deux peines d’emprisonnement prononcées le 26 avril 2024 pour des faits de vol en récidive et de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
— L’intéressé est connu sous plusieurs identités ;
— L’intéressé est arrivé en France en 2023 de manière irrégulière après avoir résidé aux Pays-Bas durant un an de manière irrégulière ;
— L’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en 2023 par les autorités néerlandaises, ainsi qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans prise à son encontre le 29 septembre 2023 ;
— L’intéressé a bénéficié d’une précédente assignation à résidence que l’intéressé n’a pas respectée ;
— L’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— L’intéressé a indiqué lors de son audition le 9 décembre 2024 ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine ;
— L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [V] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du [Localité 1] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
2) Sur l’insuffisance de motivation
M. [V] rappelle les dispositions de l’article L741-6 du CESEDA qui exigent que la décision de placement en rétention administrative soit écrite et motivée et soutient que le préfet a manqué à cette obligation légale, en omettant notamment de prendre en considération sa situation personnelle.
En l’espèce, le préfet du [Localité 1] a justifié sa décision en relevant les éléments précédemment décrits et en ayant notamment visé la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet et en ayant mentionné la situation familiale de celui-ci.
En tout état de cause, au vu de l’ensemble des éléments retenus par le préfet dans son arrêté de placement en rétention, celui-ci a tout a fait respecté les exigences légales de motivation susvisées, et n’a commis aucune erreur d’appréciation, en considérant que M. [V] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et notamment en l’absence de document d’identité en cours de validité. Le moyen sera rejeté.
Le conseil de M. [V] n’a pas soutenu oralement le moyen soulevé dans la déclaration d’appel relatif aux diligences de l’administration. Le moyen sera donc considéré comme abandonné.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 21 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet du Doubs et son conseil, à M. X se disant [M] [V] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 février 2025 :
M. le préfet du [Localité 1], par courriel
La SELARL Actis Avocats, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. X se disant [M] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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