Cour d'appel de Lyon, 2 juillet 2013, n° 12/07752

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 2 juill. 2013, n° 12/07752
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/07752
Sur renvoi de : Cour de cassation, 4 avril 2012, N° W11154956

Texte intégral

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 12/07752

A

C/

CAISSE NLE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

EDF-GDF DE FRANCE DISTRIBUTION

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Cour de Cassation de PARIS

du 05 Avril 2012

RG : W11154956

COUR D’APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 02 JUILLET 2013

APPELANT :

D A

né le XXX à XXX

XXX

38118 HIERES-SUR-AMBY

comparant en personne, assisté de Maître D -Louis MANSSANE , avocat plaidant , au barreau de THONON – LES – BAINS ,( LEGITHEM CABINET D’AVOCATS) & la SCP TUDELA ET ASSOCIES (Me Roger TUDELA), avocats postulant au barreau de LYON,

INTIMÉES :

CAISSE NLE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES

XXX

XXX

non comparante

EDF-GDF DE FRANCE DISTRIBUTION

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES (Me Christophe BIDAL), avocats au barreau de LYON, substitué par maître Elodie BOSSUOT, avocat au même barreau

PARTIES CONVOQUÉES LE : 7 décembre 2012

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Michèle JAILLET, Conseiller

Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 02 Juillet 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que monsieur A, agent titulaire d’EDF-GDF depuis 1979, a été victime le 30 décembre 2002 d’un accident domestique dont il conserve diverses séquelles à la main gauche;

Attendu que par lettre du 26 avril 2004, le médecin conseil du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières a informé la société EDF que l’état de santé de monsieur A justifiait son placement en position de longue maladie, le point de départ devant être fixé au 1er janvier 2004 ;

Attendu que le médecin du travail, par avis successif du 3 août 2004 a déclaré monsieur A apte à son poste de chargé d’affaires, précisant au titre des observations « reprise sur une activité de bureau. Envisager si possible un lieu de travail plus proche du domicile » ;

Que ce même médecin, par avis du 8 septembre 2004, a déclaré monsieur A apte en mi-temps thérapeutique, précisant au titre des observations « activité uniquement de bureau. Envisager toute solution permettant un rapprochement du lieu de travail et du domicile. Entretien nécessaire avec la mission RH » ;

Que ce même médecin, par avis du 11 octobre 2004, a déclaré monsieur A apte précisant « activité de bureau maintenue. Envisager toute solution permettant un rapprochement du lieu de travail et du domicile en attendant une recherche de poste mieux adapté » ;

Attendu que monsieur A a été reconnu travailleur handicapé classé en catégorie A par la COTOREP par décision du 14 octobre 2004, du 14 octobre 2004 au 14 octobre 2006 ;

Attendu que monsieur A a fait l’objet d’expertise médicale amiable à la demande de la Caisse Centrale d’activité du personnel des industries électrique et gazière le 18 octobre 2004, fixant une date de consolidation au 1er septembre 2004 avec un taux d’IPP de 18% et une autre du 12 octobre 2005 à la requête de la compagnie d’assurances Axa, fixant une date de consolidation médico-légale au 14 mars 2005 avec un taux d’IPP de 30% ;

Attendu que monsieur A a été en arrêts de travail successifs à compter du 19 octobre 2004 ;

Attendu que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, en l’état d’un désaccord entre le médecin traitant de monsieur A, monsieur le docteur B et le médecin conseil du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières, monsieur le docteur C, a mis en place une expertise technique, telle que prévue à l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, diligentée par le docteur Y ;

Que le docteur Y a conclu de la façon suivante dans un rapport en date du 21 mars 2005 :

« Monsieur A est un sujet âgé de 51 ans qui exerce la profession d’agent EDF depuis 1979 étant chargé d’affaires, occupation comportant des déplacements.

Il a été victime d’un accident domestique le 30 décembre 2002 à type de plaie du tendon extenseur du médius gauche. Il se déclare droitier. Il a bénéficié d’une suture tendineuse le 17 janvier 2003, d’une immobilisation et d’un traitement classique. L’évolution a été compliquée d’un syndrome algoneurodystrophique à type de syndrome épaule /main. Il a bénéficié d’un traitement adapté comportant essentiellement de la Calcitonine, deux infiltrations de l’épaule ainsi que de plusieurs séances de kinésithérapie rééducatrice.

L’évolution a été longue, il existe à la date de notre expertise des séquelles décrites dans notre examen clinique.

Il n’en demeure pas moins qu’à la date de notre expertise, il n’y a pas lieu de penser que monsieur A est inapte à la reprise d’une activité professionnelle.

En conséquence, nous considérons qu’à la date de notre expertise, la reprise d’un travail est possible pour cet assuré » ;

Attendu que la société EDF GDF, par lettre du 19 avril 2005, a invité monsieur A, au regard de l’expertise du docteur Y, à se présenter dès le lendemain de la réception de ce courrier avec indication des voies de recours ouvertes devant la commission de recours amiable du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières ;

Attendu que la société EDF GDF, par lettre du 17 mai 2005, accusant réception à monsieur A de son avis d’arrêt de travail en date du 9 mai 2005, a mis ce dernier en demeure de reprendre son activité et contact avec le docteur C, considérant la « prolongation d’arrêt de travail’ caduque du fait des conclusions de l’expert médical’sauf avis contraire et motivé du médecin conseil »;

Attendu que la société EDF GDF a invité par lettres du 26 mai 2005, monsieur A à « reprendre instamment son activité » considérant la prolongation d’arrêt de travail comme n’étant « pas acceptable » et a porté à sa connaissance les conclusions du docteur C « il n’y a aucun fait nouveau depuis l’expertise du 21 mai 2005 la cause de la prolongation d’arrêt de travail étant couverte par l’expertise »;

Qu’il en a été de même par lettre des 9 et 21 juin 2005 à réception de l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 3 juin 2005 ;

Attendu que par lettre du 23 juin 2005, remise par acte d’huissier le 24 juin 2005, la société EDF GDF a invité monsieur A à se présenter le 27 juin 2005 pour une visite médicale de reprise et se présenter auprès de monsieur Z « pour formaliser par écrit les conditions de travail provisoires » ;

Attendu que monsieur A a été placé du 28 juin au 4 juillet 2005 en congés annuels puis à compter du 5 juillet 2005 en positionnement de reprise de son activité ;

Attendu que le médecin conseil de EDF GDF, le docteur C, par lettre du 14 novembre 2005, a rappelé à monsieur A la teneur des conclusions de l’expertise du 21 mars 2005, sa reprise du travail le 28 juin 2005 en mi-temps thérapeutique d’un mois et rejeté la demande de prolongation de 3 mois à mi-temps à partir du 28 juillet 2005 ;

Attendu que la commission de recours amiable du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières, par décision du 13 février 2006, a rejeté la contestation élevée par monsieur A portant sur son aptitude à reprendre le travail ;

Attendu que monsieur A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble par lettre datée du 18 juin 2006, d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable du régime particulier de sécurité sociale des industries électriques et gazières et a demandé aux termes de ses conclusions soutenues oralement de :

— prononcer la mise hors de cause de la CNIEG

— juger que la désignation de l’expert chargé de procéder à son examen par le seul médecin conseil du Centre EDF-GDF Vienne est intervenue en violation des dispositions de l’article 22 du Statut National, de l’article 8 du règlement spécial de contrôle figurant à l’annexe II de la circulaire PERS 97 et de l’article R141-4 du code de la sécurité sociale

— juger que le défaut d’indication de l’avis de son médecin traitant dans le protocole d’expertise constitue une violation des dispositions de l’article 22 du statut national et de l’article R141-4 du code de la sécurité sociale

— juger que le défaut de communication à son médecin traitant des conclusions motivées de l’expert constitue une violation des délais prescrits pour la validité de l’expertise médicale

— juger nul le rapport du docteur Y

— juger irrégulier le rapport d’expertise du docteur Y en ce qu’il n’ a pas porté sur le point de désaccord réel existant entre son médecin traitant et le médecin conseil du centre EDF-GDF Vienne

— juger que les conclusions de l’expert Y ne sont pas claires ni dépourvues d’ambigüité en ce qu’elles n’ont pas décrit les conséquences des séquelles constatées sur son aptitude à reprendre son activité professionnelle

— en conséquence juger qu’il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire avec mission de prendre connaissance des pièces médicales, de l’examiner et de décrire son état actuel, indiquer s’il présente ou non des séquelles, d’en préciser la cause et l’étendue, préciser si son état actuel est consolidé et dans l’affirmative préciser la date de consolidation, déterminer son aptitude à la date de première expertise, soit le 23 mars 2005, à conduire un véhicule non aménagé (selon les préconisations de la commission du permis de conduire) sur une distance de 2 fois 65 km soit 130 km par jour, séparant son domicile à Hieres sur Amby de son lieu de travail à Vienne sans risque pour sa sécurité et celle des usagers de la route

— ordonner l’exécution provisoire du jugement

— condamner l’unité EDF GDF de Vienne à lui payer 2000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société EDF GDF Distribution Vienne Pays de Rhône a conclu au débouté de monsieur A de ses demandes ;

Attendu que la CNIEG, par lettre du 10 septembre 2007, s’en est remis au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2007, a :

— dit n’y avoir lieu en l’état de mettre hors de cause la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières

— dit que l’expertise diligentée le 21 mars 2006 par le docteur Y est entachée de nullité

— ordonné une nouvelle expertise médicale technique dans la forme des articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale

— désigné pour y procéder le docteur F G lequel aura pour mission de :

* prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales qui lui seront communiqués par les parties

* procéder à l’examen de monsieur A

* dire à quelle date son état de santé était compatible avec la reprise d’une activité salariée

— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement

— sursis à statuer sur la demande au titre des dispositions de l’article700 du nouveau code de procédure civile;

Attendu que le docteur F G, dans un rapport en date du 2 avril 2008, a considéré que « compte tenu des documents médicaux produits, l’état de santé de monsieur A était compatible avec la reprise d’une activité salariée au 20 mai 2005 » ;

Attendu que par jugement contradictoire du 29 octobre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, a :

— rejeté la demande non justifiée de mise en 'uvre d’un complément d’expertise

— homologuant les conclusions de l’expert F G, fixé au 20 mai 2005 la date à laquelle l’état de santé de monsieur A est compatible avec la reprise d’une activité salariée

— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d’appel de Grenoble, statuant sur un appel formé par monsieur A à l’encontre du jugement du 29 octobre 2009, par arrêt contradictoire du 8 février 2011, a:

— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions

— condamné monsieur A à payer le droit prévu par l’article R.144- 10 du code de la sécurité sociale arrêtée à la somme de 277 euros;

Que monsieur A avait demandé à la cour « d’ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer s’il était apte à reprendre son activité professionnelle au regard de différents éléments qu’il liste (prise de médicament, nécessité de conduire, un véhicule, séquelles physiques et lieu de son affectation) ;

Que la CNIEG avait demandé à la cour de constater que le litige porte sur une prestation qui n’est pas servie par elle mais par l’employeur en application de l’article 22 du statut national des agents des industries électriques et gazières ;

Que la société EDF GDF France distribution Vienne Pays de Rhône avait conclu à la confirmation du jugement entrepris ;

Attendu que la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par monsieur A, par arrêt du 5 avril 2012, a:

— cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 février 2011 entre les parties par la cour d’appel de Grenoble

— remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon

— condamné la société ERDF- GRDF aux dépens

— au visa de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société ERDF-GRDF et condamné la société ERDF GRDF à payer à monsieur A la somme de 2500 euros;

Que la motivation de la Cour de Cassation est la suivante :

« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A, agent de la société EDF-GDF, a été victime, le 30 décembre 2002, d’un accident domestique ; qu’en mai 2005, il a été déclaré apte à reprendre le travail à la suite d’une expertise médicale diligentée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; qu’il a saisi d’un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour débouter M. A de sa demande, l’arrêt se fonde sur l’expertise médicale ordonnée par les premiers juges en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le litige ne se rapportait pas à une prestation du régime spécial de sécurité sociale des personnels des exploitations de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de gaz, la cour d’appel a violé par fausse application le texte susvisé » ;

Attendu que la cour de renvoi a été régulièrement saisie par déclaration datée du 24 octobre 2012 par monsieur A;

Attendu que monsieur A demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 21 mai 2013, visées par le greffier le 21 mai 2013 et soutenues oralement, au visa des jugements des 15 novembre 2007 et 29 octobre 2009, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 février 2011, l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 5 avril 2012, du rapport d’expertise F G, de la circulaire PERS 97 relative à l’application de l’article 22 du statut national des industries électriques et gazières, l’article 4§1 et §4 de l’annexe 3 du statut national, l’article 8 du règlement spécial de contrôle figurant à l’annexe II de la circulaire PERS 97, les articles R711-1 et R711-20 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile, de :

— confirmer le jugement entrepris rendu le 15 novembre 2007 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en ce qu’il a déclaré nul le rapport d’expertise Y

— pour le surplus, réformer les jugements rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble établis les 15 novembre 2007 et 29 octobre 2009 en toutes leurs autres dispositions

Statuant à nouveau,

— dire et juger que la procédure instituée par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale est inapplicable au régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières et que, seul le statut national des industries électriques et gazières est applicable à cette affaire

— prononcer la nullité de la procédure d’expertise du docteur F G en ce qu’elle a été ordonnée et réalisée par fausse application de l’article L141-1 du code de sécurité sociale inapplicable au régime spécial de sécurité sociale des industries électriques gazières

— prononcer la nullité du rapport d’expertise du docteur F G du fait de son contenu contradictoire et équivoque

En conséquence

— condamner solidairement la société EDF GDF et la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières à lui payer les sommes suivantes :

* 4440, 40 euros bruts correspondant aux salaires non versés pour les mois de mai et juin 2005 suite à la traduction administrative de la décision prise par le docteur Y

* 750 euros correspondant aux frais d’assistance du docteur X

— ordonner à la société EDF GDF et à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières de rectifier ses bulletins de paie pour les mois de mai et juin 2005 et d’en délivrer une copie à ce dernier, compte tenu de l’absence d’effet des rapports d’expertise Y et F-G et au besoin les y condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir

— ordonner à la société EDF GDF et à la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières de procéder à la rectification de son compte retraite pour la période du 1er mai au 30 juin 2005où, il a été déclaré en absence non rémunérée alors qu’il était en arrêt maladie et au besoin les y condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir

— dire et juger que la présente juridiction devra se reconnaître compétente pour la liquidation des astreintes susvisées

— fixer à la somme de 2500 euros l’indemnité devant lui revenir en application de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner la société EDF-GDF France Distribution aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Tudela & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Attendu que la société EDF GDF France Distribution Vienne Pays de Rhône demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 21 mai 2013, visées par le greffier le 21 mai 2013 et soutenues oralement, de:

— débouter monsieur A de sa demande

— ordonner une expertise médicale judiciaire afin de fixer la date à laquelle monsieur A était apte à reprendre son activité professionnelle ;

Attendu que la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 décembre 2012 n’est ni comparante ni représentée ;

Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que la CNIEG, bien que régulièrement convoquée comme en fait foi l’avis de réception signé de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception n’est ni présente ni représentée et n’a pas demandé à être dispensée de comparaître ;

Qu’en application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt à intervenir est réputé contradictoire ;

Attendu que préalablement, il s’avère nécessaire de rappeler à monsieur A que la présente cour de renvoi, saisie sur renvoi de cassation, ne peut connaître que du seul jugement rendu le 29 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, la cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt cassé, n’ayant été saisie que dans un appel formé contre exclusivement ce jugement ;

Que dès lors, toutes les demandes se rapportant à la confirmation ou l’infirmation du jugement du 15 novembre 2007 sont irrecevables ;

Attendu que le litige, dont le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi, opposant monsieur A à son employeur, avait comme unique objet de déterminer à quelle date le salarié pouvait être reconnu apte à exercer une activité professionnelle ;

Que du fait du régime particulier de sécurité sociale, en application de l’article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières monsieur A n’était pas susceptible de pouvoir percevoir des indemnités journalières mais avait droit au maintien intégral de son salaire par son employeur sous condition que le ou les arrêts maladie prescrits par son médecin traitant soient reconnus justifiés en tant que tel par l’employeur, après avis de son médecin conseil;

Attendu que le litige soumis à la cour est un litige de sécurité sociale et ne saurait se transformer en un litige prud’homal tendant à voir juger que l’employeur a commis ou non des manquements contractuels dans l’exécution de la relation contractuelle, respecté ou non les prescriptions du médecin du travail, injustement ou non sanctionné le salarié ou manqué à son obligation de reclassement ;

Que tous les développements de monsieur A relatifs à ce contentieux prud’homal dans ses écritures d’appel sont totalement indifférents à la solution du litige, la seule question se posant à la cour de renvoi est de dire si les arrêts de travail de monsieur A prescrits par son médecin traitant couvrant initialement la période du 21 mars 2005 au 28 juin 2005 étaient ou non justifiés ;

Que le salarié et l’employeur sont en désaccord sur ce point ;

Attendu que monsieur A, devant la cour de renvoi, en réclamant paiement des seuls salaires non versés en mai et juin 2005, « suite à la traduction administrative de la décision prise par le docteur Y », cantonne le contentieux aux seuls mois de mai et juin 2005 ;

Attendu que préliminairement, , monsieur A et la société EDF- GDF s’accordent devant la cour de renvoi pour admettre que monsieur A, en tant qu’agent de la société EDF-GDF bénéficiant d’un régime particulier de sécurité sociale, ne pouvait se voir appliquer la procédure d’expertise instaurée par les dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, en application de l’article R711-20 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que d’une part, l’expertise du Y est annulée par jugement du 15 novembre 2007 ;

Que celle du docteur F-G, réalisée en application de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, doit être annulée ;

Attendu que d’autre part, la cour, qui ne peut trancher elle-même une difficulté d’ordre médical, ne dispose d’aucun élément lui permettant de dire si monsieur A était apte ou non à reprendre une activité professionnelle sur la période courant du 1er mai au 28 juin 2005 et si les arrêts d’arrêts de travail prescrits étaient ou non justifiés;

Attendu qu’enfin, comme le souligne justement monsieur A, lorsqu’un litige concernant l’état d’un agent malade survient entre le médecin traitant du salarié et le médecin conseil de l’employeur, celui-ci doit être arbitré dans les conditions définies à l’article 8 du règlement spécial du contrôle médical institué en application de l’article 22§6 du statut national et de l’article 4 de l’annexe 3 du statut national ;

Qu’il convient donc d’inviter les parties à se conformer à la procédure prévue statutairement et de surseoir à statuer jusqu’à justification du suivi de la procédure statutairement prévue à l’initiative de la partie la plus diligente;

Qu’il ne peut ni être fait droit à la demande de l’employeur d’instauration d’une demande d’expertise judiciaire ni à celle du salarié tendant à voir sa demande accueillie du seul fait du non respect de la procédure statutairement prévue , laquelle peut être initiée tant à la demande de l’employeur qu’à celle du salarié ;

Attendu que le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que les autres prétentions des parties doivent rester réservées ;

Attendu que l’affaire pendante devant la juridiction de sécurité sociale sera radiée et réenrôlée à la demande des parties dès justification du respect de la procédure statutairement prévue, cause du sursis à statuer ;

Attendu que la demande afférente aux dépens est dénuée d’objet, la procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, sur renvoi de cassation

Déclare irrecevables les demandes de monsieur A afférentes au jugement rendu le 15 novembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble

Infirme le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

Dit que la procédure instituée par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale est inapplicable au litige d’ordre médical opposant monsieur A à la société EDF GDF France distribution Vienne Pays de Rhône, le régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières devant s’appliquer

Annule l’expertise du docteur F G

Dit que lorsqu’un litige concernant l’état d’un agent malade survient entre le médecin traitant du salarié et le médecin conseil de l’employeur, celui-ci doit être arbitré dans les conditions définies à l’article 8 du règlement spécial du contrôle médical institué en application de l’article 22§ 6 du statut national et de l’article 4 de l’annexe 3 du statut national des industries électriques et gazières

Renvoie les parties à se conformer à la procédure statutairement prévue aux fins de déterminer si monsieur A était apte ou non à reprendre une activité professionnelle sur la période courant du 1er mai au 28 juin 2005

Déboute la société EDF GDF France distribution Vienne Pays de Rhône de sa demande d’expertise judiciaire

Ordonne le sursis à statuer jusqu’à justification du respect de la procédure statutairement prévue à l’initiative de l’une ou l’autre partie

Réserve les autres prétentions des parties

Prononce la radiation de l’affaire du rôle de la Cour et dit qu’elle sera réenrôlée à la demande des parties dès production de la décision, cause du sursis à statuer.

Dit la demande afférente aux dépens dénuée d’objet.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Christine SENTIS Nicole BURKEL

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