Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 23 octobre 2014, n° 12/05873

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 23 oct. 2014, n° 12/05873
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 12/05873
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 4 juillet 2012, N° 2006/01628
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/05873

décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne

Au fond du 05 juillet 2012

3ème chambre

RG : 2006/01628

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 23 Octobre 2014

APPELANTE :

SA LDLC.COM

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocat au barreau de LYON

assistée de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

SAS DEMATIC, nouvelle dénomination de SIEMENS LOGISTICS AND ASSEMBLY SYSTEMS

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SAS COURBON

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

assistée de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

SA ALLIANZ IARD

venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2013

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2014

Date de mise à disposition : 25 septembre 2014, prorogée au 9 octobre 2014, puis au 23 octobre 2014, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure

Audience tenue par François MARTIN, conseiller faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l’audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Michel GAGET, président

— François MARTIN, conseiller

— Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société LDLC.Com (LDLC) a développé son activité de vente de matériels informatiques sur internet, qui implique la confection de nombreux colis ; cela l’a conduite à envisager de s’équiper d’un nouvel outil de stockage logistique, plus grand et équipé d’un système automatisé de préparation et d’expédition des commandes, piloté par un logiciel destiné à fonctionner en association avec celui, développé en interne, et dénommé CEPHEE, qu’elle utilisait déjà pour sa gestion commerciale.

Le projet portait sur un entrepôt à Saint-Quentin-Falavier, composé notamment d’une zone de stockage des palettes et d’une zone de préparation des commandes, comprenant elle-même une zone de picking ('opération manuelle de saisie d’un produit pour le mettre dans un colis destiné à un client', selon la définition donnée par le sapiteur cité ci-après), dédiée au stockage temporaire d’articles en petites quantités destinés à être placés en colis d’expédition, et d’une chaîne automatisée de préparation des commandes, constituée d’un circuit mécanisé et piloté par un logiciel Warehousing Execution System (WES), de façon que les colis y circulant reçoivent les produits composant les commandes respectives.

Ce système reposait notamment sur une gestion dynamique des emplacements de picking ('à un moment donné – explique le sapiteur – un emplacement de picking est affecté à un seul produit par le logiciel WES ; lorsqu’il est libéré, l’emplacement peut être réaffecté à un autre produit’ ; dans la configuration du site considéré, cette réaffectation est effectuée 'automatiquement par le logiciel').

La société Cinetic a été chargée de la conception et de l’installation de la partie mécanique du système et la société Courbon, des aspects informatiques.

Dans le cours de cette intervention, l’activité logistique de la société Courbon a été reprise par la société Siemens Logistic and Assembly Systems (Siemens), devenue par la suite la société Dematic.

Soutenant que le logiciel WES, conseillé et fourni par la société Courbon, ne pouvait, de par sa conception, effectuer les opérations attendues, essentielles au fonctionnement du système, et qu’elle avait dû en définitive l’abandonner, la société LDLC a assigné cette dernière, ainsi que la société Dematic, en demandant la nullité du contrat, à défaut sa résolution, ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

La compagnie GAN Eurocourtage IARD, assureur de la société Courbon, est intervenue à l’instance, sous toutes réserves de garantie ; la société Allianz IARD est à présent à ses droits.

*

Au vu notamment des conclusions d’une expertise judiciaire, qu’il avait auparavant confiée à M. [L], expert-comptable, lequel avait recueilli l’avis d’un sapiteur, consultant expert en systèmes d’information et télécommunication, M. [M], le tribunal a retenu en substance, d’une part, qu’il ne pouvait être reproché aux société Courbon et Dematic de n’avoir pas anticipé des problématiques que la société LDLC, qui connaissait parfaitement son activité et dont les dirigeants sont informaticiens, n’avait pas elle-même identifiées, d’autre part, que l’assureur ne devait pas sa garantie et, enfin, que les demandes reconventionnelles étaient partiellement fondées, en ce qu’elles tendaient au paiement du solde du prix et de prestations complémentaires.

Le jugement entrepris statue donc ainsi :

— déboute la société LDLC de sa demande de nullité du contrat,

— déboute la société LDLC de sa demande de résolution du contrat,

— déboute la société LDLC de ses demandes de remboursement des sommes versées et de dommages et intérêts,

— déboute la société LDLC de toutes ses demandes,

— condamne la société LDLC à payer aux sociétés Courbon et Dematic la somme de 74 271,60 euros correspondant au solde impayé du contrat et de réajustement de budget accepté par la société LDLC,

— condamne la société LDLC à payer aux sociétés Courbon et Dematic la somme de 98 234,65 euros correspondant aux prestations complémentaires fournies,

— dit que les deux sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2006,

— déboute les sociétés Courbon et Dematic de leur demande de dommages et intérêts concernant la perte d’image, ainsi que de leur demande de publication du jugement dans trois journaux professionnels,

— condamne la société LDLC à payer aux sociétés Courbon et Dematic la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— dit que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès du GAN Eurocourtage IARD ne peut être mise en jeu au titre des fautes invoquées par la société LDLC dans le cadre du contrat la liant à la société Courbon, au regard des articles 1.3 et 8 des conditions générales de la police,

— condamne la société LDLC à verser la somme totale de 10 000 euros aux sociétés Courbon et Dematic au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— déboute la société GAN Eurocourtage IARD de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens sont à la charge de la société LDLC,

— rejette la demande d’exécution provisoire du jugement.

*

La société LDLC a relevé appel.

Elle soutient que son consentement au contrat a été vicié par le manquement de Siemens à son obligation pré-contractuelle d’information, car :

— une fois installé et mis en service, le logiciel WES ne remplissait pas les fonctionnalités promises dans les dossiers de spécifications fonctionnelles (DSF), en particulier l’affectation dynamique des emplacements de picking,

— de sorte qu’en le présentant comme répondant à ses besoins et contraintes, sans même les avoir analysée précisément, Siemens l’a trompée et abusée,

— cette dernière n’a jamais attiré son attention sur les limites de son offre et a faussement présenté le logiciel, en réalité très rigide, comme souple et paramétrable sur mesure,

— il était techniquement impossible pour LDLC, lors de l’approbation des DSF d’identifier ce problème, la 'recette à blanc’ ne le permettant pas et sa compétence n’étant pas suffisante, d’ailleurs, pour la qualifier au regard de l’analyse d’un logiciel spécifique,

— le problème aurait pu être évité si la société Courbon, qui savait les contraintes particulières auxquelles devait répondre le logiciel, avait pris en compte toutes les informations disponibles,

— de sorte que le tribunal ne pouvait retenir que la société LDLC aurait commis une erreur dans l’appréciation de l’adéquation à ses besoins des fonctionnalités qui lui étaient présentées.

Elle estime qu’il en résulte une erreur substantielle et excusable, et que le contrat est donc atteint de nullité, conformément aux dispositions de l’article 1109 du code civil.

La société LDLC en déduit encore que la responsabilité de la société Siemens est engagée, à raison de ces fautes, commises avant la conclusion du contrat, et que l’argument tiré de la clause contractuelle limitative de responsabilité est donc inopérant.

Elle demande donc réparation de son entier préjudice et critique les opérations d’expertise judiciaire menées à ce propos ; elle produit une évaluation comptable amiable pour soutenir qu’elle a perdu une somme importante au titre de la marge sur coûts variables, en raison des dysfonctionnements du logiciel WES.

A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat, y compris en ce qu’il stipule des limitations de responsabilité, faute pour Siemens, pour manquement de Siemens à ses obligations de livraison conforme, retard et manque de suivi du projet.

La société LDLC se défend de toute faute, conteste les demandes reconventionnelles, et conclut, au visa des articles 1109 et suivants, 1184 et 1382 du code civil :

— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et fait droit à celles des intimées,

— le confirmer en ce qu’il a débouté les intimées de leur demande indemnitaire au titre du dénigrement,

— ce faisant,

— à titre préalable,

— constater que Siemens, puis Dematic, a repris à son compte les engagements de Courbon à son égard,

— à titre principal,

— constater que Courbon a manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil,

— constater que son consentement a été gravement vicié par l’erreur sur les qualités substantielles du produit WES en laquelle elle a été induit par les informations fournies par Courbon,

— en conséquence,

— prononcer la nullité du contrat,

— condamner solidairement Courbon, Siemens/Dematic et GAN Eurocourtage à restituer les sommes indument versées, soir 258 216 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive de la présente instance,

condamner solidairement Courbon, Siemens/Dematic et GAN Eurocourtage à lui verser la somme de 21 172 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— à titre subsidiaire,

— constater que Courbon a manqué à ses obligations essentielles de fourniture conforme,

— en conséquence,

— prononcer la résolution du contrat,

— vu les effets de la résolution, écarter l’application des clauses exclusives de responsabilité invoquées par Siemens,

— condamner solidairement Courbon, Siemens/Dematic et GAN Eurocourtage à restituer les sommes indûment versées, soit 258 216 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,

— condamner solidairement Courbon, Siemens/Dematic et GAN Eurocourtage à lui verser la somme de 21 172 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive de la présente instance,

— sur les demandes reconventionnelles,

— constater que les prestations supplémentaires dont Siemens/Dematic demande le paiement n’ont pas fait l’objet d’un accord de LDLC pour leur prise en charge,

— constater que Siemens/Dematic ne justifient pas même ni de la nature ni de la réalité des prestations objet de leur facture du 15 février 2007,

— constater que Siemens/Dematic ne rapportent aucune preuve d’un quelconque acte de dénigrement commis à leur encontre par LDLC,

— en tout état de cause,

— débouter les intimées de l’intégralité de leurs demandes,

— condamner solidairement Courbon, Siemens/Dematic et GAN Eurocourtage à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— condamner solidairement les sociétés Dematic, Courbon et Allianz IARD aux honoraires de postulation devant la cour d’appel de céans engagés,

— condamner solidairement les sociétés Dematic, Courbon et Allianz IARD à payer à la société LDLC, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.

*

Les sociétés Dematic et Courbon déposent des conclusions communes.

Elles considèrent que la société LDLC, maître d’oeuvre du projet et compétente en matière informatique, est seule à l’origine des difficultés qu’elle tente de leur imputer.

Elles détaillent les dix erreurs commises, à leur sens, par cette société, soutiennent que le préjudice prétendu n’est pas caractérisé, et qu’en tout état de cause, la réclamation se heurte aux clauses limitatives d’indemnisation stipulées au contrat, qui sont applicables à défaut notamment de toute faute de leur part, et dans la mesure encore où la société LDLC ne peut se prévaloir d’aucune erreur, déterminante et excusable de surcroît, ayant pu vicier son consentement.

Les sociétés Courbon et Demativ réclament reconventionnellement paiement des prestations qu’elles ont fournies, l’indemnisation du préjudice né du dénigrement mené à leur encontre, et la compensation de leurs coûts de gestion du contentieux.

A titre subsidiaire, elles soutiennent que les clauses d’exclusion opposées par l’assureur sont inopposables et inapplicables.

Le dispositif de leurs conclusions est en ces termes :

Vu les dispositions des articles 1109, 1110, 1134 et 1150 du code civil,

— confirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté la société LDLC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

— en conséquence,

— à titre principal,

— juger que la société LDLC est responsable des dysfonctionnements survenus lors de la mise en service de son nouvel entrepôt,

— juger que le consentement de la société LDLC n’a été affecté d’aucun vice,

— débouter la société LDLC de sa demande de nullité du contrat la liant à elles,

— la débouter de sa demande en résolution du contrat, s’agissant, non seulement d’une prétention infondée, mais en outre d’une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel et de ce fait, irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,

— juger qu’aucune faute lourde ne peut leur être imputée,

— débouter la société LDLC de sa demande tendant à écarter l’application des clauses limitatives de responsabilité contractuellement acceptées,

— à titre subsidiaire, si la Cour estimait qu’une erreur puisse avoir été commise par la société LDLC,

— juger que la prétendue erreur alléguée par cette société ne pouvait porter sur les qualités substantielles de l’objet du contrat,

— juger que la prétendue erreur alléguée par cette société ne pouvait avoir été déterminante de sa volonté de s’engager,

— juger inexcusable la prétendue erreur alléguée par la société LDLC,

à titre encore plus subsidiaire,

— juger mal fondés les préjudices allégués par la société LDLC,

— juger que la société LDLC ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi,

— en tout état de cause,

— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il condamne la société LDLC à payer aux sociétés Courbon et Dematic la somme de 74 271,60 euros TTC correspondant au solde impayé du contrat et de réajustement de budget accepté par la société LDLC, la somme de 98 234,65 euros TTC correspondant aux prestations complémentaires fournies et juge que ces sommes porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter du 6 septembre 2006, date de régularisation des présentes conclusions,

— infirmer partiellement le jugement pour le surplus,

— statuant à nouveau,

— dire et juger les sociétés Dematic et Courbon recevables et bien fondées en leur appel incident,

— y faisant droit,

— condamner la société LDLC à leur payer la somme de 500 000 euros, au titre de la perte d’image subie du fait des dénigrements répétés de la société LDLC,

— condamner la société LDLC à payer à chacune d’elles la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— ordonner la publication du jugement à intervenir sur une demi-page de trois journaux de la presse spécialisée, à savoir 'Logistique Magazine', 'Stratégie Logistique', 'Le Journal de la Logistique', ainsi que sur le site internet de la société LDLC, dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, aux frais exclusifs de la société LDLC,

— débouter la société Allianz IARD de ses exceptions de garantie,

— la condamner à relever et garantir la société Courbon de toute somme, en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être mise à sa charge au bénéfice de la société LDLC,

— condamner la société LDLC à payer à chacune des sociétés Courbon et Dematic la somme de 90 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

*

La société Allianz fait observer qu’à compter du mois d’avril 2005, la société Courbon n’intervenait plus dans le projet, de sorte qu’aucun reproche ne peut lui être adressé, et qu’en toute hypothèse, ni cette société, ni la société Dematic n’ont manqué aux obligations résultant du contrat.

Elle objecte qu’à supposer une responsabilité de la société Courbon, les clauses d’exclusion résultant des conditions de la police, acceptées par cette dernière, luis sont opposables et impliquent que cette responsabilité n’est pas garantie.

La société Allianz conclut donc :

Vu les articles 1109, 1110, 1134 et 1150 du code civil,

— à titre principal,

— débouter la société LDLC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— à titre subsidiaire,

— dire et juger que la demande formée par la société LDLC à l’encontre de GAN Eurocurtage, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie Allianz, de remboursement de la somme de 258 216 euros relative au paiement du prix, du fait de la résolution de la vente, correspond à une demande de garantie relative au coût de la prestation, exclu au regard de l’article 7 Exclusions RC après livraison et de l’article 8 Exclusions RC Professionnelle des conditions particulières de la police,

— dire et juger que la garantie responsabilité professionnelle ne peut être mise en jeu au titre des fautes invoquée par la société LDLC dans le cadre du contrat la liant à la société Courbon au regard des articles 1.3 et 8 des conditions particulières de la police,

— à titre infiniment subsidiaire,

— constater qu’Allianz, qui vient aux droits de GAN Eurocourtage n’est pas l’assureur RC de la société Siemens/Dematic,

— dire et juger que, dans l’hypothèse où la compagnie GAN Eurocourtage aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie Allianz, serait tenue à garantir et relever indemne la société Courbon, il devrait être fait application de la franchise et de la limitation de garantie stipulées dans les conditions particulières de la police d’assurance,

— encore plus subsidiairement,

— dire et juger, en cas de condamnation de GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient Allianz, que la responsabilité des désordres subis pèse uniquement sur la société Dematic,

— condamner, dans cette hypothèse, la société Dematic à relever indemne et garantir la compagnie GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient aujourd’hui Allianz, de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,

— en tout état de cause,

— condamner les sociétés LDLC, Courbon et Dematic au paiement de la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

' La société LDLC soutient que la société Courbon a manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil et que son consentement en a été gravement vicié, par erreur sur les qualités substantielles du produit WES.

L’objet du litige, selon ses conclusions d’appel 'est et est uniquement le logiciel WES, tel qu’il a été fourni et installé par Siemens pour son compte et non de dire que ce logiciel WES serait, en soi, inadapté à sa destination'.

La société LDLC précise encore que le problème vient de ce que le logiciel, une fois installé et mis en service, ne remplissait pas les fonctionnalités présentées dans les DSF, en particulier l’affectation dynamique des emplacements de picking.

' En effet, selon le 'devis, offre technique et commerciale WES', qui est devenu le contrat, cette fonctionnalité constituait l’un des besoins identifiés, ainsi défini : 'affectation dynamique des emplacements de picking : compte tenu de la diversité des produits commercialisés par LDLC, du fort turn over des références ainsi que des disparités importantes dans le taux de rotation des produits, il est indispensable de pouvoir gérer de façon très souple l’allocation des emplacements de picking'.

' La chronologie des difficultés ressort de l’expertise et de son annexe :

—  14 décembre 2004 : acceptation par LDLC du devis Courbon,

— janvier à mars 2005 : définition des DSF,

—  7 juin 2005 : recette de la plate-forme,

—  14 juin 2005 : test de fonctionnement,

—  22 juin 2005 : démarrage de la nouvelle plate-forme,

—  15 juillet 2005 : blocage de la chaîne,

—  1er août 2005 : 1 000 commandes en retard,

—  10 août 2005 : le matériel Cinetic ne permet pas de dépasser 300 colis par heure,

—  17 août 2005,selon les terme du sapiteur : 'dysfonctionnement majeurs dans la gestion des emplacements et mauvaises corrections de bugs par Siemens',

—  26 août 2005 : Cinetic indique avoir terminé l’extension de capacité de sa fourniture,

—  29 août 2005 : la société LDLC refuse de mettre en place le nouveau logiciel WES sans connaître au préalable l’algorithme d’allocation dynamique des emplacements,

—  2 septembre 2005 : livraison de la nouvelle version logicielle du module d’affection, qui n’est pas mise en place par la société LDLC,

—  19 octobre 2005 : des dysfonctionnements résiduels liés à l’instabilité du logiciel sont constatés par la société LDLC, qui a développé et utilise son propre module d’affectation dynamique, en lieu et place du module de Siemens,

—  14 novembre 2005 : rupture du contrat.

' Ainsi, selon le sapiteur, 'de nombreux incidents techniques ont affecté l’installation, qui avaient de multiples causes : serveur, bugs du logiciel WES, nombre d’emplacements de picking nettement insuffisant, défauts de paramétrage par LDLC', étant précisé que 'les problèmes de l’algorithme d’affectation des emplacements de picking étaient masqués'.

Tout en concédant que 'techniquement, il n’est pas surprenant qu’une installation de cette complexité soit affectée d’incidents multiples lors de son démarrage', M. [M] observe 'qu’après augmentation substantielle du nombre d’emplacements de picking, ont commencé à se faire sentir des problèmes masqués jusqu’à présent : débit de la chaîne Cinetic et algorithme de WES'.

Il relève encore que 'le nombre de références étant beaucoup plus important que le nombre d’emplacements de picking, la zone de picking se trouve petit à petit chargée de produits anciens et les produits récents ne peuvent alors plus être transférés en zone de picking, faute de place, d’où des situations de bouclage informatique, par exemple le 15 juillet 2005, car, en cas de manque d’emplacements, l’algorithme relance les mêmes opérations sur l’ensemble du pool de commande et retombe donc dans la même situation de blocage'.

Après avoir constaté, que, selon la société LDLC, 680 'emplacements de picking avancé’ étaient prévus à l’origine, et que 'le chiffre déclaré à WES a crû jusqu’à 9 657, le 6 août, puis à 11 114, le 20 octobre', il conclut 'le nombre d’emplacements de picking était largement insuffisant au début de l’exploitation du site', mais qu’il était 'suffisant dès le

1er août 2005', de sorte que 'à partir de cette date, les difficultés viennent donc d’ailleurs'.

' La société LDLC fait d’abord valoir, à juste raison, qu’il importe peu que ce logiciel, en réalité un progiciel, fonctionne correctement dans d’autres entreprises, la question étant de savoir s’il était adapté à ses besoins.

Elle relève que, selon le sapiteur informatique, M. [M], ce logiciel ne permettait pas cette gestion et que Siemens n’avait pas même pris en compte les éléments nécessaires pour vérifier que son offre permettait effectivement de répondre aux besoins et contraintes, qu’elle aurait dû notamment prendre en compte le fait que le nombre de références de produits était supérieur au nombre d’emplacements, ainsi que le fait que la société LDLC livre principalement des produits récents et que, de même, elle n’a pas pris en compte les méthodes de codage des produits dans le système informatique avec lequel le logiciel de pilotage de la chaîne de préparation de commandes devait être interfacé.

La société LDLC cite particulièrement un passage du rapport de M. [M], selon lequel 'dès le début du projet, il était clair que WES devait s’interfacer avec le commandes actuelles LDLC, à savoir le logiciel CEPHEE ; or, CEPHEE transfère à WES des listes à servir de commandes qui désignent les produits au moyen de ces codes articles ; professionnel de l’informatique logistique, soit Siemens en a eu connaissance, soit Siemens aurait dû demander à LDLC ses principes de codage ; Siemens aurait dû avoir connaissance de tous les éléments qualitatifs et quantitatifs des besoins et contraintes de LDLC lors de la rédaction et de la signature des trois principales pièces du contrat : le devis et les descriptions fonctionnelles DSF 1 et 2'.

' Contrairement à ce que soutiennent les sociétés Courbon et Siemens, l’évaluation technique du sapiteur établit que certaines difficultés de fonctionnement sont imputables à l’inadéquation du progiciel à l’activité de LDLC, car :

— libérer le maximum de places, ou les commandes les plus anciennes, améliore la fluidité d’écoulement des commandes sur la chaîne Cinetic, de sorte que 'les imperfections de l’algorithme initial constituent une source majeure de perturbation',

— si le codage des commandes était nécessaire au fonctionnement de l’interface entre CEPHEE et WES, la société Siemens devait les demander.

' Certes, M. [M] rappelle les principales fonctions standard de WES et relève que la société LDLC ne les a pas tous utilisés, notamment ceux qui faisaient doublon avec son logiciel CEPHEE.

Puis, il constate, ce qui est conforme au contrat, que, pour satisfaire les besoins de la société LDLC, la société Courbon a développé six modules supplémentaires, les modifications 'les plus importantes, en terme d’impact sur la structure du logiciel’ étant, à son avis, celles portant sur la gestion dynamique des emplacements de picking et sur l’interfaçage avec le système de gestion commerciale CEPHEE.

Et M. [M] conclut que, s’il existe plusieurs facteurs propres à expliquer les difficultés rencontrées sur le site (incidents radio, limitation des débits de la chaîne Cinetic, d’ailleurs corrigées dans le courant du mois d’août 2005, bugs, dont une partie était de la responsabilité de Siemens, défauts de paramétrage), 'l’impact de ce dernier facteur semble toutefois moindre que l’impact de l’algorithme WES d’affectation dynamique des emplacements de picking qui, jusqu’à la dernière version installée, s’est révélée inadaptée au contexte LDLC.com'.

Ainsi, selon lui, 'de nombreux incidents techniques ont affecté l’installation, qui avaient de multiples causes : serveur, bugs du logiciel WES, nombre d’emplacements de picking nettement insuffisant, défauts de paramétrage par LDLC', étant précisé que 'les problèmes de l’algorithme d’affectation des emplacements de picking étaient masqués'.

' Les sociétés Dematic et Courbon n’objectent aucun élément technique propre à écarter ces conclusions, dont il résulte que le progiciel présentait des failles.

' Elles font d’abord valoir que le procès-verbal de recette de la plate-forme a été signé sans réserve le 7 juin 2005.

Mais cette recette n’implique en elle-même aucune reconnaissance de la bonne exécution du contrat, seul le fonctionnement du logiciel en combinaison avec les autres éléments de la chaîne pouvant permettre de se faire une idée à ce propos.

C’est au contraire à juste raison que ces sociétés soulignent qu’après l’implémentation, la recette finale a eu lieu le 18 août 2005 ; la société LDCL le confirme, qui indique que 'cette réception a été organisée dans la plus grande précipitation le 18 août 2005, soit avec trois mois de retard et alors que le logiciel WES était affecté de graves dysfonctionnements'.

Il reste que cette réception a bien eu lieu et qu’à cet instant, aucune conséquence n’a été tiré du retard, réel, de réalisation de l’opération et que rien n’explique que la société LDLC se soit vue obligée de procéder dans cette 'précipitation', alors même qu’elle connaissait les difficultés qu’elle dénonce à présent.

Par ailleurs, la société LDLC n’a pas dressé une liste de réserves précises, alors même que la société Siemens le lui avait expressément demandé par courrier recommandé du 26 août.

Ce n’est que ce même 26 août que la société Cinetic faisait savoir qu’elle avait terminé l’extension de capacité de sa fourniture,

Par ailleurs, la société Siemens à fourni la nouvelle version du logiciel le 2 septembre 2005.

La société LDLC a refusé de le mettre en place et la dénonciation officielle du contrat est intervenu dès le 14 novembre 2005.

' De l’ensemble de ces données, il ressort que la réalisation de cette opération, d’une grande complexité, s’est heurtée à des difficultés techniques qui ne sont pas surprenantes à dire d’expert.

La société LDLC, qui en assurait la maîtrise d’oeuvre, dispose de connaissances avancées en matière informatique, comme le démontrent la mise au point du logiciel CEPHEE, puis la résolution, par ses soins, du problème rencontré par le logiciel WES pour parvenir à une gestion dynamique des emplacements de picking.

Elle a commis des erreurs, en sous-estimant le nombre nécessaire des emplacements de picking ; elle a, par ailleurs, rencontré des difficultés portant sur le débit de la partie mécanique de l’installation, qui ne concerne pas les sociétés Courbon et Dematic.

Certes, ces erreurs restent sans incidence sur la réalité des manquements commis par ces sociétés à propos de l’adaptation du progiciel WES aux contraintes propres à l’activité de la société LDLC.

Mais elles réduisent leur portée à néant.

En effet, jusqu’au 1er août 2005, le système fonctionnait mal, alors même qu’à dire d’expert, les insuffisances du logiciel étaient 'masquée', ce dont il résulte que même si elles avaient été identifiées et corrigées, les problèmes auraient perduré.

Ce n’est en réalité que le 26 août, selon ce qu’enseigne le dossier quant à l’intervention de la société Cinétic, qui n’est pas en cause, que le débit de la chaîne a été suffisant.

La société Siemens a quasi-immédiatement proposé une solution.

La société LDLC explique son refus de cette évolution par le fait qu’elle n’avait pas été informée de l’algorithme d’allocation dynamique des emplacements, et par sa perte de confiance en son partenaire informatique.

Sur le premier point, cependant, elle montre ainsi qu’elle entendait reprendre la maîtrise de la prestation qu’elle avait confiée à son cocontractant, qui disposait d’une 'solution propriétaire', pour l’exécuter elle-même, ce qu’elle a d’ailleurs fait.

Et, quant au second, cette perte de confiance ne saurait constituer un motif à la rupture du contrat que si elle reposait sur des éléments objectifs démontrant l’incapacité de la société Siemens à régler les difficultés.

Or, cette dernière n’a même pas eu l’occasion de démontrer qu’elle en était capable, puisque sa solution n’a pas été mise en oeuvre, alors même qu’elle avait accompli toute diligence pour la fournir rapidement.

En conséquence, il doit être conclu que la société LDLC, défaillante dans son rôle de maître d’oeuvre, a rompu le contrat sans raison valable, alors que sa bonne exécution pouvait encore intervenir, puisqu’une nouvelle version logicielle avait été mise au point dans un délai raisonnable, et même bref.

Les autres griefs des sociétés Courbon et Dematic, qui ne constituent d’ailleurs que des déclinaisons de cette circonstance principale, ne sont pas suffisamment justifiés et n’ont pas à être pris en considération.

' Dans ces conditions :

— la société Courbon n’a nullement manqué à ses obligations précontractuelles d’information et de conseil : elle a défini des DSF conformes aux besoins de son cocontractant, proposé un progiciel dont il n’est pas même prétendu qu’il aurait été en lui-même inadéquat, mais qui supposait une adaptation au site, ce qui n’était pas impossible, mais nécessitait un travail qui était précisément l’objet du contrat,

— elle n’a pas manqué à son obligation de conseil en mésestimant les besoins réels de la société LDLC ou en lui vendant un produit qui ne leur aurait pas été adapté,

— le consentement de la société LDLC n’a ainsi été vicié en rien, le produit présentant les qualités substantielles attendues,

— l’action en nullité du contrat n’est donc pas fondée,

— la société Courbon (en réalité Siemens/Dematic) n’a pas manqué à ses obligations essentielles de fourniture conforme : le progiciel fourni était bien celui qui était visé au contrat,

— le travail d’adaptation au site a été effectué, certes avec des difficultés,

— ces difficultés, cependant, ne peuvent être tenues pour constituant une faute justifiant la résolution du contrat, en ce que, d’une part, elles ne sont pas considérées comme surprenantes par le sapiteur nommé en cette affaire, en ce que, d’autre part, elles procèdent pour leur plus grande part de l’action de la société LDLC elle-même ou d’un tiers, et en ce que, enfin, la société Siemens n’a pas été mise en mesure d’y remédier, le contrat étant dénoncé sans même que la solution rapidement proposée soit essayée et lui permette d’achever sa mission,

— si la gestion dynamique des emplacements n’a pas été obtenue, immédiatement, par la société Siemens, cette faute n’a produit ses effets propres que durant quelques jours, au regard des autres difficultés rencontrées sur le site ; elle n’a pas le caractère de gravité requis pour justifier la résolution du contrat et elle perd tout caractère de gravité dans la mesure où c’est la société LDLC elle-même qui l’a empêchée de la corriger, manquant ainsi à ses obligations de coopération, comme l’a retenu le tribunal,

— la demande de résolution du contrat (qui n’est pas nouvelle en cause d’appel, elle figure dans le relevé que le jugement fait de celles qui étaient présentées en première instance) ne saurait être accueillie.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ces divers points ainsi que sur les conséquences qui s’y attachent en ce qui concerne le paiement du solde du contrat.

' Pour ce qui est des prestations supplémentaires, la société Courbon fait valoir que, s’il n’existe aucune commande, d’un point de vue formel, il reste que la société LDLC a effectivement fait appel à elle et qu’elle a réalisé ces prestations, ce que cette dernière ne conteste pas.

Mais le contrat stipulait que 'toute modification des prestations devra faire l’objet d’un accord écrit'.

La demande n’est donc pas conforme à la loi des parties.

Le fait que des prestations ont été effectuées n’implique nullement que la société LDLC les a précisément demandées, ni moins encore qu’elle les a commandées à titre onéreux, puisque, dans sa thèse, il revenait à son cocontractant de régler le problème conformément au contrat.

Et enfin, l’objet de la facturation (prestations d’assistance technique supplémentaire pendant la période du 15 juillet 2005 au 31 septembre 2006, en réalité 2005) est d’une imprécision telle qu’il ne permet pas d’identifier, et donc de discuter, la réalité de ces prestations.

La demande n’est pas fondée et le jugement doit être réformé en ce qu’il y fait droit.

*

Les sociétés Courbon et Dematic n’ayant pas engagé leur responsabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de la société Allianz IARD.

*

' Les sociétés Courbon et Dematic forment des demandes reconventionnelles en raison d’une atteinte à leur image résultant des dénigrements répétés de la société LDLC.

Selon leurs conclusions, ces 'dénigrements répétés’ résultent en réalité d’un seul fait, un 'article’ du dirigeant de la société LDLC, qui est en ces termes :

'Le problème, c’est que notre nouvel outil informatique ne sait pas gérer les priorités ; il ne fait pas la différence entre les commandes les plus anciennes et les récentes, si bien que les délais peuvent s’allonger.

Nos difficultés sont liées au démarrage de ce dernier outil ; c’est l’approvisionnement logistique qui a posé le plus de problèmes ; nous avons fait part à Siemens des dysfonctionnements que nous connaissons, mais nous sommes dépendants de lui quant au traitement des anomalies ; nous ne pouvons intervenir directement sur cette solution propriétaire.

Nous avons pensé faire appel à des professionnels mais aujourd’hui, nous ne sommes pas sûrs qu’ils aient une meilleure compréhension du commerce électronique'.

Le tribunal a retenu que la demande de dommages et intérêts, formée à ce propos pour un montant de 500 000 euros, n’était aucunement justifiée.

Mais il n’en résulte pas qu’aucune faute préjudiciable n’a été commise.

La société LDLC fait valoir, pour sa part, qu’il n’est ainsi question que 'd’un seul et unique article, accessible exclusivement sur un site internet, qui prétend reprendre des propos attribués à M. [T], propos dont la cour relèvera qu’ils sont particulièrement mesurés surtout de la part d’un dirigeant dont l’entreprise voyait à l’époque sa survie menacée par les dysfonctionnements du logiciel WES'.

Mais, d’une part, la réalité des propos rapportés n’est pas niée, ou en tout cas cette dénégation ne s’appuie sur aucune démonstration, pas même sur un démenti public.

D’autre part, ces propos ne sont pas mesurés : ils imputent nommément à la société Siemens une incapacité à comprendre le commerce électronique, une faille technique majeure dans son logiciel, un retard à trouver les solutions et une responsabilité cruciale dans les difficultés de l’entreprise.

Il n’importe pas que ces accusations soient exactes ou non, ou même que leur auteur ait pu les tenir pour telles, et elles ont pour effet de faire publicité d’un litige qui n’était pas tranché, ni même expertisé par des spécialistes impartiaux.

Elles jettent ainsi une suspicion grave sur une entreprise précisément désignée et sous-entend qu’elle est inapte à intervenir dans un domaine d’intérêt économique majeur pour elle.

Ces propos caractérisent un dénigrement et engagent la responsabilité civile de la société au nom de laquelle ils sont tenus.

Comme l’a relevé le tribunal, le quantum de la demande n’est en rien justifié, notamment pour ce qui est de la perte d’un important marché et la nécessité pour la société Siemens/Dematic de se justifier auprès de ses clients.

D’ailleurs, cette dernière ne fait état d’aucune démarche de sa part pour présenter publiquement sa propre version des faits.

Enfin, le retentissement de cet article ne fait l’objet que d’une simple affirmation selon laquelle ils auraient été édités par un 'site de référence'.

Le principe même d’une atteinte à son image ne saurait cependant être nié, cette conséquence étant inéluctable au regard de la teneur des propos incriminés.

Il y a lieu, au regard des divers éléments d’appréciation résultant du dossier, de fixer la réparation indemnitaire à la somme de 50 000 euros.

La publication de la présente décision ne constitue pas une réparation adéquate, eu égard au fait que la société Dematic n’a pas elle-même publié de démenti en son temps, et au regard encore de l’ancienneté des faits.

' Le tribunal a estimé que la procédure est abusive.

Mais la société LDLC s’est bornée à soumettre au juge des prétentions qui, pour n’être pas fondées, ne sont pas manifestement dépourvues de substance ; son comportement ne révèle pas plus d’abus ni de faute.

Cette condamnation ne peut être maintenue.

' La société LDLC succombe essentiellement ; les dépens sont à sa charge.

Aucune circonstance ne justifie que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soient écartées, y compris sur la demande de la société Allianz à l’encontre de la société LDLC, dans la mesure où elle n’a été appelée en cause qu’en conséquence de l’action principale.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

— Dit recevable l’action de la société LDLC.com en résolution du contrat,

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamne la société LDLC.com à payer aux sociétés Courbon et Dematic la somme de 98 234,65 euros correspondant aux prestations complémentaires fournies, en ce qu’il déboute les sociétés Courbon et Dematic de leur demande de dommages et intérêts concernant la perte d’image, en ce qu’il condamne la société LDLC.com à payer aux sociétés Courbon et Dematic la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en ce qu’il dit que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès du GAN Eurocourtage IARD ne peut être mise en jeu au titre des fautes invoquées par la société LDLC.com dans le cadre du contrat la liant à la société Courbon, au regard des articles 1.3 et 8 des conditions générales de la police, et en ce qu’il déboute la société GAN Eurocourtage IARD de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— Statuant à nouveau,

— Déboute les sociétés Courbon et Dematic de leur demande en paiement de prestations supplémentaires,

— Déboute les sociétés Courbon et Dematic de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— Condamne la société LDLC.com à payer aux sociétés Courbon et Dematic, à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, la somme globale de 50 000 euros,

— Dit sans objet le recours formé contre la société Allianz IARD, aux droits de la société GAN Eurocourtage,

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société LDLC.com à payer à la société Courbon la somme de 30 000 euros, à la société Dematic la somme de 30 000 euros et à la société Allianz IARD la somme de 6 000 euros,

— Condamne la société LDLC.com aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 23 octobre 2014, n° 12/05873