Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 juin 2017, n° 16/00789

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 9 juin 2017, n° 16/00789
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/00789
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 18 janvier 2016, N° F15/00064
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

X

R.G : 16/00789

O

C/

SAS CHATEAU DE VERNANGE

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 19 Janvier 2016

RG : F 15/00064

COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 JUIN 2017 APPELANTE :

AG O

née le XXX à XXX

XXX

69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Comparante en personne, assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SAS CHATEAU DE VERNANGE

XXX

01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY

Représentée par Mme S QHOMME, directrice régionale, munie d’un pouvoir, assistée de Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2017

Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— Michel SORNAY, président

— Didier JOLY, conseiller

— Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 09 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.A.S. Château de Vernange, qui appartient au Groupe Domidep, exerce une activité d’hébergement médicalisé pour personnes âgées dans un établissement qui peut accueillir 70 résidents et qui emploie 35 salariés.

Elle applique à ces derniers la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, complétée par l’annexe spécifique aux établissements d’hébergement des personnes âgées.

AG O a été engagée par la S.A.S. Château de Vernange en qualité de directrice de l’établissement suivant contrat écrit à durée indéterminée du 25 septembre 2013. Elle était notamment chargée de :

• la gestion financière de l’établissement (élaboration et suivi des budgets, engagements des dépenses, contrôle comptable…) • la gestion du personnel (organisation générale du travail des équipes, gestion administrative du personnel, plan de formation, relations sociales…) • la gestion commerciale de l’établissement (responsabilité du taux de remplissage, suivi et relances des contacts, suivi de la liste d’attente, relations avec les décideurs locaux…) • la vie de l’établissement (relations avec les résidents et les familles, déontologie, relations avec les tutelles, rédaction et suivi de la convention tripartite, relations avec la société de restauration ou avec l’équipe de cuisine, relations avec le siège du groupe DOMIDEP) • assurer la maintenance et la sécurité de l’établissement (suivi des contrats de maintenance, faire procéder à toutes les réparations nécessaires à l’entretien du bâtiment et des équipements, tenue à jour du registre de sécurité, s’assurer de la bonne formation du personnel à la sécurité incendie, s’assurer du respect des protocoles d’hygiène…)

moyennant un salaire brut annuel forfaitaire de 43 200 € payable en douze mensualités et une prime annuelle sur objectifs d’un montant maximal de 3 600 €.

La durée de la période d’essai a été fixée à trois mois, renouvelable une fois.

Selon l’article 9 du contrat, la salariée avait la qualité de cadre dirigeant et n’était pas soumise aux dispositions légales relatives à la durée du travail. Le 25 septembre 2013, le directeur général de la S.A.S. Château de Vernange a consenti à AG O une délégation de pouvoir dans les domaines suivants :

• définition et mise en oeuvre du projet d’établissement, • gestion des ressources humaines, • gestion budgétaire, financière et comptable, • coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.

AG O était placée sous l’autorité de S Qhomme, directrice régionale et précédente directrice de l’établissement « Château de Vernange ».

Celle-ci a visité régulièrement l’établissement, notamment les 16 octobre 2013, 6 novembre 2013, 17 mars 2014 et 2 juin 2014.

Par lettre du 13 novembre 2013, l’employeur, considérant que le travail fourni avait donné satisfaction, a informé la salariée de ce qu’il avait décidé d’avancer le terme de la période d’essai au 13 novembre 2013.

Le 1er juillet 2014, AG O a reçu notification des conditions d’attribution et de la répartition de la prime semestrielle sur objectifs pour 2014.

Le 22 juillet 2014, elle a eu un entretien annuel d’évaluation avec S Qhomme.

Par lettre recommandée du 5 novembre 2014, la S.A.S. Château de Vernange a convoqué AG O le 19 novembre 2014 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mise à pied à titre conservatoire à compter du 13 novembre 2014, date de son retour de congé.

Par une lettre recommandée de huit pages, datée du 26 novembre 2014, la S.A.S. Château de Vernange a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave en raison des faits suivants :

Le 15 octobre 2014, lors d’une discussion avec Madame S QHOMME, votre Directrice Régionale, vous avez vivement critiqué son travail et ses compétences.

En effet, vous lui avez indiqué que son positionnement en qualité de Directrice Régionale vous empêchait «de travailler et de prendre des décisions », et vous lui avez indiqué que votre travail « serait plus facile » si elle n’était plus votre Directrice Régionale.

De plus, à plusieurs reprises, vous avez clairement dénigré Madame S QHOMME en joignant par téléphone d’autres Directrices d’établissement. Cette attitude critique de votre part et vos propos ont dépassé la simple divergence de vue et le cadre normal des débats entre des salariés de la société puisque ces Directrices d’établissement s’en sont plaintes auprès de la Direction du Groupe DOMIDEP.

En effet, lors de ces appels téléphoniques, vous avez à plusieurs reprises insisté auprès de ces Directrices sur l’incompétence de Madame S QHOMME, sur vos désaccords professionnels avec cette dernière, vos propos excédant les limites normales de la liberté d’expression d’une Directrice au sein de la société, liberté d’expression qui, nous en convenons parfaitement, autorise des critiques et la manifestation de désaccord, mais qui n’autorise pas de servir une entreprise de décrédibilisation.

Ce comportement de votre part a généré une mauvaise ambiance au travail, puisque cette situation « pèse » sur les autres Directrices au point où elles s’en sont ouvertes auprès de la Direction.

Vous avez d’ailleurs encore une fois tenté de décrédibiliser Madame S QHOMME le 14 octobre 2014 en venant la voir lors du séminaire Groupe qui se déroulait à Bordeaux, accompagnée d’une Directrice (Madame Y) et d’une Directrice Régionàle (Madame Z) pour lui demander si vous pouviez bénéficier de 4 jours de congés en raison de votre PACS, puisque vous veniez de vous pacser quelques jours auparavant. Vous avez en outre ajouté sur un ton sarcastique « maintenant que les directeurs ont des droits ». Madame S QHOMME a été sur l’instant déroutée par votre demande en la présence de 2 autres Directrices, et vous a indiqué qu’elle reviendrait vers vous sur ce sujet.

Or sans attendre la réponse de Madame S QHOMME, vous avez fait la même demande auprès de Madame T U, DRH, sur ce même sujet, au mépris du circuit hiérarchique habituel que vous connaissez parfaitement, à savoir, de vous adresser à votre Directrice Régionale. Vous avez ensuite relancé à plusieurs reprises Madame S QHOMME par email.

Cette attitude de votre part, et les procédés que vous utilisez ne sont pas corrects et tendent à intimider, sinon décrédibiliser Madame S QHOMME, votre supérieur hiérarchique, dans ses fonctions de Directrice Régionale.

Ce faisant, vous avez méconnu votre devoir de réserve et vos obligations de loyauté à l’égard de votre supérieur hiérarchique. Ces obligations vous incombent d’ailleurs de manière renforcée en votre qualité de Directrice et de cadre dirigeant,

Par ailleurs, le 15 octobre 2014, Madame S QHOMME s’est aperçue en discutant avec vous, lors du séminaire, que vous n’aviez pas suivi ses consignes concernant la mise en place du planning de l’unité protégée, ce qui met. à mal le fonctionnement du reste de l’EFIPAD. Cette dernière vous avait pourtant à maintes reprises demandé de mettre en place un autre fonctionnement, en vous fournissant des explications sur les roulements et les horaires du personnel. Toutefois, vous n’avez pas jugé utile de suivre ses consignes.

Ces éléments caractérisent ainsi une faute grave de votre part.

Par ailleurs, vous avez été engagée le 25 septembre 2013 en qualité de Directrice au sein de la société du CHATEAU DE VERNANGE en raison de votre formation et de vos expériences professionnelles au sein de différents EHPAD et d’un Hôpital privé.

Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment amenée à assurer la gestion financière de l’établissement, la gestion du personnel, la gestion commerciale de l’établissement, la maintenance, la sécurité ainsi que la vie de l’établissement.

De plus, le Directeur Général de la société du CHATEAU de VERNANGE vous a transféré les responsabilités qu’il tient de la loi dans le cadre d’une délégation de pouvoir signée le 25 septembre 2013 afin de vous pourvoir de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour être en mesure d’assumer vos obligations.

Pourtant, nous sommes aujourd’hui au regret de constater de nombreuses insuffisances dans l’exercice de vos fonctions, auxquelles vous n’avez pu remédier malgré nos conseils et notre accompagnement constant depuis votre embauche.

Il apparaît, malgré le temps qui vous a été laissé pour mieux appréhender vos missions et les attentes légitimes de l’entreprise, que vous n’avez malheureusement pas pu surmonter cette insuffisance professionnelle, qui est aujourd’hui fortement préjudiciable à l’activité de notre société.

Nous vous rappelons en effet, que dès votre prise de fonction, vous avez été accompagnée .par votre directrice régionale qui vous a notamment expliqué et détaillé les objectifs et procédures à respecter dans le cadre de vos fonctions de Directrice. Vous avez ainsi fait l’objet d’un suivi lors de votre prise de poste, de conseils récurrents, et de formations, notamment sur les logiciels informatiques de comptabilité et de gestion RH.

Après plus d’une année d’activité, et malgré plusieurs interventions de Madame QHOMME, nous devons pourtant constater que la qualité de votre travail est très insatisfaisante.

Dès les premiers mois de votre activité, vous avez eu divers échanges et entretiens avec cette dernière, qui est votre supérieur hiérarchique, notamment par emails mais également par des visites régulières sur votre établissement, au cours desquels elle vous a rappelé et réexpliqué les règles et procédures internes à respecter, et vous a apporté son conseil et son soutien dans leur mise en oeuvre.

Toutefois, il apparaît aujourd’hui de nombreux dysfonctionnements au sein de la société du CHATEAU DE VERNANGE.

En effet, depuis le début de l’année 2014, le chiffre d’affaires réalisé par la société à l’issue de chaque mois est inférieur à celui de l’année pour la même période 2013, à l’exception des mois de juin et de juillet 2014.

De la même manière, les résultats avant intérêts et impôts sur la période allant de janvier à septembre 2014 sont nettement inférieurs à ceux réalisés sur la même période en 2013.

Ces données chiffrées font ressortir une baisse du remplissage de l’établissement, indépendante des travaux en cours dans le bâtiment. En effet, des travaux ont débuté dans le bâtiment au cours de l’année 2010, et en raison de ces travaux, des immobilisations des chambres ont eu lieu aussi bien en 2013 qu’en 2014.

De plus, le 2 juin 2014, lors de la visite effectuée par Madame S QHOMME, mais également lors de la visite effectuée par cette dernière accompagnée de Monsieur AA AB le 26 août 2014, l’établissement dont vous avez la charge est apparu désordonné.

Afin de remettre de l’ordre dans l’établissement, Madame S QHOMME a été contrainte d’autoriser l’embauche ponctuelle d’un ASH en contrat de travail à durée déterminée, alors même qu’un prestataire effectue toutes les semaines des vacations de maintenance au sein de l’établissement.

Madame S QHOMME a également dû intervenir à plusieurs reprises et de manière régulière depuis votre prise de poste, pour le suivi des travaux en cours au sein de votre établissement car vous ne suiviez pas en totalité les réunions de chantier comme cela vous avait été demandé et comme cela ressort de vos obligations contractuelles.

En outre, et de façon inquiétante, depuis votre arrivée au sein de l’établissement, le climat social s’est très nettement dégradé, et a nécessité de nombreuses sanctions disciplinaires et même des licenciements à l’encontre plusieurs salariés. Pour n’en citer que quelques- uns, la société a été contrainte de licencier Monsieur A et Madame B, a notifié un avertissement à Madame C, Monsieur D, Madame E, Madame F, Madame G et à mis à pied à titre disciplinaire Madame H.

Il est très inhabituel de devoir notifier autant de sanctions disciplinaires sur une si courte période, ce qui témoigne d’un climat social dégradé et de tensions entre les salariés. Or je vous le rappelle, votre travail consiste également en la gestion du personnel, et doit permettre des relations professionnelles apaisées entre les salariés de l’établissement.

De plus, certains patients et certaines familles se sont plaints du mauvais accueil qui leur était réservé au sein de l’établissement.

En effet, Madame I a envoyé un courrier de plainte auprès de l’Agence régionale de santé (ARS) concernant son insatisfaction sur la prise en charge et l’accompagnement de sa mère au sein de l’établissement. Plusieurs familles de résidents (notamment les familles DUBOST, J et K) se sont également plaints sur la qualité hôtelière de l’établissement.

En outre, Madame AO AP AK a écrit à Madame S QHOMME le 12 octobre 2014 pour lui indiquer que ses remarques et recommandations à l’égard du séjour de sa tante au sein de l’établissement, Madame AJ AK, n’avaient pas été prises en considération. Or les remarques de cette dernière vous ont toutes été communiquées par Madame S QHOMME, notamment par email le 19 septembre dernier, et cette dernière vous e appelé par téléphone à plusieurs reprises pour insister sur ces éléments.

Madame AO AP AK s’est également plaint de ce que vous donniez l’impression « d’une certaine légèreté voire d’un certain laxisme », et que vous sembliez plus préoccupée par les travaux de l’établissement que par le bien-être et le suivi de l’état de santé des résidents. Elle a également indiqué être totalement insatisfaite de la prise en charge de sa tante au sein de l’établissement.

Le Père AC AD vous a également écrit le 12 novembre 2014 pour vous signaler plusieurs problèmes d’organisation et un manque de communication au sein votre établissement, l’ayant empêché d’assurer une messe programmée le 30 octobre 2014, sans qu’il n’en ait été informé à l’avance. Il a en outre indiqué avoir été renvoyé chez lui ce jour-là « sans excuse et sans forme de politesse ».

Enfin, un « Audit soin » a été réalisé le 2 octobre 2014 au sein de l’établissement par Madame L, directrice des soins, qui a révélé une qualité de suivi et de prise en charge médiocre des résidents.

L’ensemble de ces éléments caractérisent de votre part un manque de rigueur professionnelle, et cette situation est gravement préjudiciable à notre société et à son activité. Nous devons en effet faire le constat que malgré de réels, importants et constants efforts, avec Les moyens déployés pour vous permettre de vous améliorer, il est malheureusement impossible de poursuivre nos relations contractuelles dans ces conditions, ce d’autant que vous occupez un poste de Directrice qui implique de grandes responsabilités et nécessite une compétence réelle de votre part.

Cette situation nuit à notre société, à son développement ainsi qu’à son image, et vous comprendrez que nous ne pouvons plus aujourd’hui la laisser perdurer.

Pour l’ensemble des raisons ci-dessus évoquées, nous vous avons alors convoquée à entretien préalable le 5 novembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception pour un entretien devant se tenir le 19 novembre 2014. Par ce courrier, et dans la mesure où vous étiez à cette période en congés payés jusqu’au 12 novembre 2014, nous vous avons également mis à pied à titre conservatoire dès votre date de retour, soit le 13 novembre 2014, dans l’attente de l’issue de la procédure en cours.

Le 19 novembre 2014, vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Monsieur AE AF, médecin coordonnateur.

Lors de cet entretien, vous avez indiqué que l’insubordination que l’on vous reproche n’était pas caractérisée puisque vous aviez simplement voulu évoquer vos difficultés avec Madame S QHOMME.

Vous avez en outre précisé que vous faisiez de votre mieux pour assurer le remplissage de l’établissement pendant la phase de travaux.

S’agissant du climat social dégradé au sein de l’établissement, vous avez simplement indiqué que Monsieur M était quelqu’un de très particulier, et pou ce qui concerne les relations avec les familles, vous avez précisé que Madame N était un cas compliqué, que vous avez qualifiée de « psychiatrique ».

Toutefois, vous n’avez en rien justifié de toutes les plaintes reçues par les familles de résidents.

S’agissant ensuite du désordre de l’établissement, vous avez indiqué que vous n’aviez pas d’agent de maintenance au sein de l’établissement, ce qui est faux puisque un prestataire effectue toutes les semaines des vacations de maintenance au sein de l’établissement. Vous avez en outre indiqué que la procédure d’investissement qui limite ['autonomie des directeurs à 1000 euros hors taxe ne vous permettait pas de réaliser les travaux nécessaires au sein de l’établissement, et que les entreprises contactées refusaient de se déplacer pour effectuer des devis.

Toutefois, ces éléments n’ont jamais été source de problèmes dans aucun autre établissement rural du même type que le CHATEAU DE VERNANGE.

Il ressort de cet entretien que malgré nos remarques et nos observations sur votre comportement et la qualité de votre travail, vous ne vous remettez pas en question professionnellement, et vous n’adoptez pas le comportement réfléchi et responsable que nous attendons de la part d’une Directrice. Aussi, et concernant votre attitude vis-à-vis de Madame S QHOMME, vous comprendrez que nous ne pouvons admettre un tel comportement fautif de la part d’une salariée de notre établissement, qui caractérise un manquement grave à vos obligations contractuelles, et ce d’autant plus que vous occupez un poste de Directrice.

En effet, en votre qualité de Directrice, vous devez faire preuve d’un comportement exemplaire, non seulement à l’égard des autres Directrices d’établissement, mais également envers votre supérieur hiérarchique.

De plus, vous faites preuve d’un manque de rigueur manifeste pour occuper les fonctions pour lesquelles nous vous avons recruté.

L’ensemble de ces comportements constitue ainsi une faute de votre part, faute d’une gravité telle qu’elle empêche votre maintien même temporaire au sein de l’établissement.

Dès lors, cette situation nous contraint à vous notifier votre Licenciement pour faute grave, privatif d’indemnité de licenciement et de préavis.

En conséquence, nos relations contractuelles cessent au jour de l’envoi de la présente. […]

Dans une lettre recommandée du 2 février 2015, AG O a repris sur neuf pages l’ensemble des griefs qui lui étaient faits.

Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 27 février 2015.

*

**

LA COUR,

Statuant sur l’appel interjeté le 2 février 2016 par AG O du jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse (section encadrement) qui a :

— dit que le licenciement pour faute grave de AG O est fondé,

— dit qu’il y a absence de travail dissimulé,

— dit que le contrat de travail de AG O a été exécuté loyalement,

— débouté AG O de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la S.A.S. Château de Vernange de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné AG O aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 12 avril 2017 par AG O qui demande à la Cour de :

— dire et juger que AG O ne relevait pas du statut de cadre dirigeant,

— dire et juger que la S.A.S. Château de Vernange a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de AG O,

— dire et juger le licenciement notifié à AG O dépourvu de cause réelle et sérieuse, – condamner en conséquence la S.A.S. Château de Vernange à payer à AG O les sommes suivantes :

• dommages-intérêts pour travail dissimulé 22 500,00 € • dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat 5 000,00 €

• à titre subsidiaire : rappel de salaire (coefficient 560) 4 323,20 € • congés payés afférents 432,32 € • dommages-intérêts pour licenciement abusif 35 000,00 € • indemnité compensatrice de préavis 23 201,52 € • congés payés afférents 2 320,15 € • indemnité conventionnelle de licenciement 914,24 € • article 700 du code de procédure civile 5 000,00 €

— condamner la S.A.S. Château de Vernange à remettre à AG O des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiée en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,

— condamner la S.A.S. Château de Vernange aux entiers dépens ;

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 12 avril 2017 par la S.A.S. Château de Vernange qui demande à la Cour de :

1 / sur le bien fondé du licenciement pour faute grave de Madame O :

— constater que Madame O avait fait preuve de diverses carences dans la gestion de l’établissement qui lui était confié,

— constater que Madame O avait adopté une attitude de dénigrement et d’insubordination à l’égard de sa supérieure hiérarchique,

— en conséquence, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN- BRESSE,

— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Madame O est fondé,

— débouter Madame O de l’intégralité de ses demandes à ce titre,

2 / sur les demandes au titre du rappel de salaire, du travail dissimulé et de la prétendue exécution déloyale du contrat de travail :

— constater que la demande de Madame O au titre de rappel de salaire est injustifiée, après avoir dit qu’elle disposait du statut de cadre dirigeant,

— constater l’absence de travail dissimulé,

— constater que Madame O avait été pleinement remplie dans ses droits à primes d’objectifs et qu’elle s’était vue fixer des objectifs,

— constater que la demande de Madame O au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat n’est pas justifiée

— en conséquence, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de BOURG-EN- BRESSE, – débouter Madame O de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,

— débouter Madame O de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

— débouter Madame O de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

3/ A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire :

Si la Cour devait entrer en voie de condamnation

— constater que le licenciement de Madame O repose sur une cause réelle et sérieuse,

— en conséquence, débouter Madame O de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,

A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à entrer en voie de condamnation à l’égard de la société CHATEAU DE VERNANGE

— limiter le montant des dommages et intérêts à un faible quantum,

4/ A titre reconventionnel :

— condamner Madame O à verser à la société CHATEAU DE VERNANGE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;

Sur les motifs du licenciement :

Attendu que l’employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts';

Que si la S.A.S. Château de Vernange rappelle ce principe dans ses écritures, elle n’en a cependant pas fait application en l’espèce ; qu’en effet, après avoir exposé d’une part « l’entreprise de décrédibilisation » menée par AG O contre sa directrice régionale, puis les nombreuses insuffisances de l’appelante à l’origine de nombreux dysfonctionnements, l’employeur a conclu la lettre de licenciement en ces termes : « L’ensemble de ces comportements constitue ainsi une faute de votre part, faute d’une gravité telle qu’elle empêche votre maintien même temporaire dans l’établissement » ; qu’ainsi, AG O a été licenciée en raison de faits qui présentent tous, selon l’employeur, un caractère fautif ; que le licenciement litigieux est donc purement disciplinaire ;

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;

Qu’en l’espèce, AG O s’est trouvée dans la situation équivoque d’une directrice placée sous la subordination hiérarchique de son prédécesseur immédiat dans son poste ; que S Qhomme avait emporté avec elle non seulement une connaissance approfondie de l’établissement, des résidents et salariés qu’elle y avait connus, mais aussi une idée précise de la manière dont le « Château de Vernange » devait être dirigé ; que la situation de AG O était donc particulière parmi les directeurs placés sous l’autorité de S Qhomme puisque cette directrice était la seule dont la directrice régionale pouvait dire avec certitude qu’elle ne faisait pas comme elle ; que, d’abord, l’antériorité de S Qhomme dans les fonctions de AG O a été favorable à celle-ci en lui permettant d’être accompagnée dans les premières semaines de sa prise de poste et d’obtenir des informations de première main ; que, cependant, les multiples visites de S Qhomme (17 en un an), sous prétexte de soutenir AG O en difficulté, son immixtion dans la gestion de l’établissement, rendant théorique l’autonomie de l’appelante, se sont révélées pesantes ; que tel est le sens des propos tenus par celle-ci lors d’un séminaire de septembre 2014 et rapportés par une autre directrice, AL-AM Desbonnet : « Lorsque Mme Qhomme me rend visite au Château de Vernange, j’ai l’impression que c’est elle la directrice du Château. Et c’est également le message qu’elle fait passer aux équipes » ; que deux autres directrices, Laëtitia Arquillière et Guillemette Castellan, rapportent dans leurs attestations leurs échanges avec AG O qui n’arrivait pas à faire face et semblait dépassée par sa mission, regrettant de ne pas recevoir assez d’aide de la part du siège ; que de tels propos n’ont aucun caractère fautif ; que seule Laëtitia Arquillière fait mention d’un échange houleux de AG O avec S Qhomme lors du séminaire de direction d’octobre 2014 ; que le point de départ de cet échange, les propos tenus et le degré de publicité de l’incident demeurent inconnus ; qu’il n’est nullement démontré que AG O ait tenté de décrédibiliser la directrice régionale, le devoir de réserve et l’obligation de loyauté n’interdisant ni de présenter une demande de congé à son supérieur hiérarchique direct ni, en l’absence de réponse, de soumettre la même demande à un niveau hiérarchique encore supérieur ; que le grief pris du non-respect des consignes de S Qhomme relatives à la mise en place du planning de l’unité protégée, considéré manifestement comme une insubordination, est un cas particulièrement caractéristique de l’immixtion abusive de la directrice régionale dans les attributions de AG O, pourtant « cadre dirigeant » ;

Que les autres faits reprochés à AG O relèvent de l’insuffisance professionnelle, à les supposer établis ; que le taux d’ocupation moyen de 100,93% atteint en 2013 devait baisser ; qu’il est préoccupant de lire dans les conclusions de la S.A.S. Château de Vernange que ce taux n’était pas excessif, comme si le cahier des charges contenu dans la convention tripartite n’avait qu’une valeur documentaire ; que soutenir qu’un taux de remplissage compris entre 92% et 97%, soit 64 à 67 lits occupés sur 70, était « bien inférieur à celui attendu » n’a aucun sens ; qu’en se référant seulement au taux de remplissage excessif de 2013, sans communiquer aucun élément de comparaison avec d’autres établissements d’une importance comparable, l’employeur ne caractérise aucune insuffisance à la charge de AG O ; qu’il ne rapporte aucune preuve de la dégradation du climat social qu’il allègue avec une bonne foi douteuse ; que AG O avait été incitée, au cours de l’entretien d’évaluation du 22 juillet 2014, à faire preuve de plus de fermeté dans le management du personnel ; que fin novembre 2014, la société a pourtant vu dans le nombre des sanctions disciplinaires (dont deux licenciements) la marque d’un climat social très nettement dégradé ; qu’elle fait grief à l’appelante d’avoir été « contrainte » de licencier M. M, oubliant que ce salarié avait purgé une mise à pied disciplinaire de trois jours au cours de l’été 2013 et qu’au cours de sa visite du 16 octobre 2013 (pièce 3.6), S Qhomme, constatant que William M posait toujours problème, avait proposé à AG O de « tout acter » et d’utiliser les fiches d’évènements indésirables pour le sanctionner ; que les plaintes des familles des résidents, dont l’insistance et la fréquence ne sont pas toujours proportionnelles à l’engagement affectif et matériel de ces familles auprès des personnes placées, sont une donnée permanente de la vie des Ehpad ; qu’en l’espèce, les motifs de réclamation (par exemple, proposer des fruits frais à tous les repas, voir si les voisins de table sont les bons) n’ont qu’un intérêt anecdotique, même lorsqu’ils concernent Madame AJ AK, dont la Cour a cherché en vain pourquoi cette personne âgée aurait dû bénéficier d’un traitement particulier ; que les congés pris par AG O en novembre 2014 ne l’exonèrent pas de toute responsabilité dans l’impossibilité devant laquelle le père AD s’est trouvé d’assurer le 30 octobre sa messe dans l’établissement ; que la directrice aurait dû anticiper son absence et donner les instructions nécessaires ; que, de même, les travaux en cours n’expliquent pas totalement le désordre constaté le 2 juin 2014 ; qu’en tout cas, si AG O a pu être parfois dépassée par la diversité et le nombre de ses attributions, la S.A.S. Château de Vernange n’a pas caractérisé à la charge de la salariée une mauvaise volonté de nature à conférer à son manque de rigueur professionnelle un caractère fautif ;

Qu’en conséquence, le licenciement de AG O est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail :

Attendu que AG O qui avait moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise peut prétendre, en application de l’article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que la salariée a été indemnisée par Pôle Emploi de janvier à juillet 2015 ; que le 1er février 2016, elle a été engagée par l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie en qualité de directrice d’un établissement médico-social, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 361,44 € ; que la Cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 16 000 € le montant des dommages-intérêts dus à AG O en réparation de son préjudice ;

Sur le préavis :

Attendu qu’aux termes de l’article L 1234-5 du code du travail, l’inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages, y compris l’indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s’il avait accompli son travail ; que l’article 15 du contrat de travail a fixé la durée du préavis à six mois ; qu’en conséquence, la S.A.S. Château de Vernange sera condamnée à payer à AG O une indemnité compensatrice de 22 566,03 € outre 2 256,60 € d’indemnité de congés payés ;

Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :

Attendu que pour une ancienneté d’un an et huit mois au terme du préavis et sur la base d’une moyenne mensuelle de 3 761,27 € sur les douze derniers mois, l’indemnité de licenciement prévue par l’article 47 de la convention collective applicable s’élève à 1 253,75 €, ramenée à 914,24 €, montant de la demande ;

Sur le statut de cadre dirigeant :

Attendu que, selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ;

Que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné, peu important les mentions du contrat de travail et l’existence d’une délégation de pouvoir ;

Qu’il résulte des pièces et des débats que AG O, soumise à la tutelle de la directrice régionale, ne bénéficiait que d’une autonomie théorique ; qu’AH AI, infirmière coordinatrice, atteste de ce que l’appelante était très encadrée par sa hiérarchie dans toutes les décisions importantes concernant l’établissement ;

Qu’en conséquence, la qualité de cadre dirigeant de AG O doit être écartée ; Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :

Attendu qu’il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, sauf si cette mention résulte d’une convention collective ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie dudit code ;

Qu’en l’espèce, aucune mention des heures de travail accomplies par AG O ne figure sur ses bulletins de paie, ce qui caractérise l’élément matériel de la dissimulation d’emploi salarié ;

Attendu que selon l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er (Durée du travail, repos et congés) de la troisième partie du code du travail ;'que l’attribution à AG O de la qualité de cadre dirigeant, en dehors des conditions légales et dans le seul dessein de soustraire la salariée à tout décompte des heures de travail effectuées et à toute contrepartie d’éventuelles heures supplémentaires, caractérise l’intention de dissimuler le temps de travail de AG O ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire';

Qu’en conséquence, la S.A.S. Château de Vernange sera condamnée à payer à AG O une indemnité de 22 567,62 €, étant observé que le montant de la demande est de 23 500 € dans les motifs des écritures de la salariée et de 22 500 € dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse (section encadrement),

Statuant à nouveau :

Dit que le licenciement notifié à AG O est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la S.A.S. Château de Vernange à payer à AG O la somme de seize mille euros (16 000 €) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Condamne la S.A.S. Château de Vernange à payer à AG O :

• la somme de vingt-deux mille cinq cent soixante-six euros et trois centimes (22 566,03 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • la somme de deux mille deux cent cinquante-six euros et soixante centimes (2 256,60 €) à titre d’indemnité de congés payés afférente, • la somme de neuf cent quatorze euros et vingt-quatre centimes (914,24 €) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ; Dit que AG O n’était pas cadre dirigeant,

Condamne la S.A.S. Château de Vernange à payer à AG O la somme de vingt-deux mille cinq cent soixante-sept euros et soixante-deux centimes (22 567,62 €) à titre d’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

Dit que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les cotisations et contributions sociales,

Ordonne à la S.A.S. Château de Vernange de remettre à AG O des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte,

Condamne la S.A.S. Château de Vernange aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la S.A.S. Château de Vernange à payer à AG O la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Gaétan PILLIE Michel SORNAY

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 9 juin 2017, n° 16/00789