Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 septembre 2017, n° 16/00877

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 19 sept. 2017, n° 16/00877
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/00877
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 25 janvier 2016, N° 08/5945
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 16/00877 Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 26 janvier 2016

RG : 08/5945

[…]

SCI Z A

C/

Syndicat des copropriétaires SDC DE L'[…]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 19 Septembre 2017

APPELANTE :

SCI Z A, Société Civile Immobilière, représentée par son gérant en exercice domicilié de droit au dit siège

[…]

[…]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL JURIS OPERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES GRILLONS » sis à […], représenté par son syndic en exercice, la […], dont le siège social est […] ' […]

[…]

[…]

Représenté par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 05 Janvier 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2017

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— B C, président

— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

— Michel FICAGNA, conseiller

en présence de Hortense LEVIEUX, auditrice de justice

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par B C, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

La SCI Z A est propriétaire du lot 96 de la copropriété horizontale les Grillons à MEYZIEU constitué d’une parcelle de terrain sur laquelle elle disposait de droits à construire une surface de 3 291,29 m². Il était affecté à ce lot les 800/10 000èmes de la propriété du sol et des charges communes.

La SCI Z A y a fait édifier différents bâtiments dont un hôtel, des logements, des garages, des commerces et y a aménagé des espaces verts.

Les 95 autres lots de copropriété sont composés de villas individuelles sur leur terrain d’aisance.

Le syndicat des copropriétaires a soumis au vote de l’assemblée générale du 14 juin 2007 une résolution aux fins de modification de la répartition des tantièmes de charges communes affectées au lot 96.

La résolution a été rejetée du fait de l’opposition de la SCI Z A. La même assemblée générale a toutefois voté une résolution n°13 autorisant le syndic à agir en justice aux fins d’obtenir la nullité de la répartition actuelle des charges de copropriété compte tenu de la modification du lot n°96.

C’est dans ces conditions que, par acte du 14 avril 2008, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété […] à MEYZIEU a fait assigner la SCI Z A devant le tribunal de grande instance de LYON à l’effet de voir prononcer la nullité de la répartition des charges du lot 96 fixée dans le règlement de copropriété du 23 septembre 1969, procéder à une nouvelle répartition des charges conformément au projet de modification établi par le Cabinet X et condamner la SCI au paiement des honoraires de ce cabinet.

Par jugement du 1er septembre 2011, le tribunal a constaté la nullité de la répartition des charges de copropriété du lot 96 fixée dans le règlement de copropriété de 1969 comme contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi 10 juillet 1965 et ordonné une expertise à l’effet de déterminer l’emprise des constructions et la valeur relative des parties privative comprises dans le lot n°96 et la part que celui-ci doit prendre pour les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administrations des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives qui le composent et de proposer une répartition des charges communes tenant compte de la consistance du lot n°96 tant au regard de l’utilisation des services collectifs que des charges afférentes, notamment à l’entretien de la copropriété.

Cette expertise a été confiée à M. Y suivant ordonnance de changement d’expert en date du 16 septembre 2011.

Par ordonnance du 23 avril 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert.

Par arrêt du 15 janvier 2013, la cour a déclaré irrecevable l’appel formé par la SCI Z A à l’encontre de cette ordonnance.

L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2013.

Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal a :

— fixé la nouvelle répartition des charges de la copropriété […] à MEYZIEU selon les modalités prévues par l’expert M. Y dans les pages 6, 7, 8 et 9 de son rapport déposé le 7 octobre 2013, annexées en copie à la décision,

— dit que cette nouvelle répartition serait publiée à la conservation des hypothèques à l’initiative et aux frais du Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété […] à MEYZIEU,

— rejeté les autres demandes,

— condamné la SCI Z A à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété […] à MEYZIEU la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d’expertise, avec faculté de distraction au profit de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par acte du 4 février 2016, la SCI Z A a interjeté appel de ce jugement ainsi que de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 avril 2012.

Au terme de conclusions notifiées le 3 août 2016, elle demande à la cour de réformer l’ordonnance et le jugement déférés et de :

— avant dire droit, ordonner une expertise aux frais avancés du syndicat des copropriétaires donnant mission à l’expert notamment de procéder à un relevé des surfaces des 116 lots modifiant désormais les 96 lots initiaux, ces surfaces ayant été modifiées depuis la construction et l’édification du lotissement,

en toute hypothèse,

— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,

— le condamner à lui payer la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me LAFFLY.

Elle fait valoir :

— que l’expert a travaillé sur la base du rapport établi non contradictoirement par le Cabinet de géomètres X,

— que ce rapport n’avait pas pris en compte l’évolution significative de la situation de la copropriété, en particulier les actes modificatifs de l’état descriptif de division en date des 29 juin 1971 et 23 février 1973,

— que les opérations d’expertise doivent être reprises et étendues à l’ensemble du lotissement,

— qu’elle est recevable à solliciter un complément d’expertise en application de l’article 143 du code de procédure civile,

— qu’il serait inéquitable de faire une nouvelle répartition des charges aux seuls lots 97 à 116 sans rechercher les éventuelles extensions et modifications des 95 autres lots,

— qu’elle n’a commis aucun abus en cherchant à faire respecter le principe du contradictoire.

Au terme de conclusions notifiées le 26 octobre 2016, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété […] à MEYZIEU demande à la cour de :

— confirmer les décisions déférées,

— débouter la SCI Z A de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la SCI Z A à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP DPA DUCROT.

Il fait valoir :

— que l’appelante ne produit aucune nouvelle pièce ou argument justifiant de la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état,

— que les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, invoquées devant le juge de la mise en état, ne sont pas applicables lorsque la procédure au fond est déjà engagée,

— qu’en application de l’article 146, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée à l’effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,

— que le relevé des surfaces des 95 lots n’était pas utile à l’accomplissement de la mission de l’expert judiciaire qui ne portait que sur le lot 96 et sur l’interprétation du règlement de copropriété,

— que les propriétaires des lots 1 à 95 n’ont pas été appelés en cause,

— que les vues aériennes produites par la SCI Z A ne sont pas probantes de ses allégations,

— que la SCI Z A a fait preuve de mauvaise foi tout au long de la procédure en refusant toute refonte amiable de la répartition des charges tenant compte de l’importance du lot 96 et en multipliant les procédures sachant que la nouvelle répartition ne vaut que pour l’avenir alors que les charges qu’elle règle sont 4 fois inférieures à celles qu’elle devrait normalement supporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.

Selon l’article 144, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 771 donne compétence au juge de la mise en état pour ordonner toute mesure d’instruction. Il appartient au juge de la mise en état d’apprécier l’utilité et l’opportunité de la mesure qui lui est demandée. Celui-ci doit en conséquence prendre en considération l’absence de chance de succès de l’action au fond. Les préconisations de l’expert commis ne sauraient priver le juge de la mise en état de son pouvoir d’appréciation du bien fondé de la demande d’extension d’une expertise.

Selon l’article 9, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 16, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction.

Selon l’article 146, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée à l’effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 édicte que, lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.

En l’espèce, le jugement du 1er septembre 2011 n’a prononcé la nullité de la répartition des charges de copropriété telle que prévue au règlement de copropriété de 1969 qu’au regard de l’insuffisance démontrée des millièmes attribués au lot n°96, en l’absence de discussion sur les millièmes attribués aux autres lots, de sorte que le relevé des surfaces des 95 autres lots n’était pas utile à l’accomplissement de la mission de l’expert judiciaire, qui ne portait que sur le lot 96, ni à la solution du litige tel que circonscrit par le jugement.

Si en application de l’article 144 du code procédure civile, la SCI Z A était recevable à solliciter un complément d’expertise devant le juge de la mise en état, il lui appartenait, en application des articles 9, 146 et 16 du code de procédure civile sus rappelés, non seulement de justifier de ses allégations quant aux extensions et modifications affectant les autres lots rendant nécessaire à la solution du litige sa demande d’expertise mais encore d’appeler en cause les copropriétaires concernés afin de leur rendre opposable l’expertise sollicitée, faute de quoi la mesure sollicitée était inutile.

C’est dès lors par de justes et pertinents motifs que le juge de la mise en état a retenu pour rejeter sa demande d’une part que la SCI Z A ne rapportait pas la preuve de ses allégations quant aux extensions et modifications intervenues dans la consistance des lots 1 à 95 par la seule production de photographies aériennes et d’autre part l’absence d’appel en cause des parties concernées.

L’appelante ne saurait d’autre part pour justifier sa demande d’expertise complémentaire se prévaloir des pièces communiquées en cause d’appel qui révèlent seulement que le lot 69 est devenu 97 avec une superficie supplémentaire de 150m² et que le lot 96 est devenu 98 à 117.

Sur le fond

Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

L’article 5 dispose que, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs des dites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.

En l’espèce, en l’absence de services collectifs ou d’équipements communs dans la copropriété, l’expert a justement déterminé la valeur relative de tous les lots de copropriété au regard de leur consistance, de leur surface et de leur situation.

Enfin, l’expert a validé les mesurages du lot 96 établis par le cabinet X.

Il a constaté que le lot 96 était constitué de deux constructions accolées et communicantes, d’une aire de circulation avec parkings et espace vert situés coté Nord, le long de la rue de Bretagne, le tout représentant une superficie de 3 290m² ; qu’à l’extérieur, le long de tout le bâtiment à usage commercial et habitation côté Nord, on trouvait un trottoir et un espace goudronné permettant le stationnement de 16 véhicules ; que devant l’hôtel, côté Nord, on trouvait une aire de circulation goudronnée et une pelouse ; que hôtel comportait 100 chambres, que l’autre immeuble comportait 11 locaux commerciaux et 57 appartements dans la partie habitation.

Les coefficients appliqués par l’expert selon la consistance et les surfaces ne font l’objet d’aucune discussion et sont objectivement justifiés de sorte que le premier juge a justement entériné les conclusions de l’expert attribuant au lot 96, devenu 98 à 117, 3 588/10 000èmes des charges de la copropriété.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.

En l’espèce, il n’est pas établi par le seul fait qu’elle y avait intérêt que les errements procéduraux de la SCI Z A aient été délibérés ni que celle-ci ait été animée d’une intention de nuire. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme les décisions déférées en toutes leurs dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété […] à MEYZIEU de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SCI Z A à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété […] à MEYZIEU la somme de 7 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens ;

Autorise la SCP DPA-DUCROT, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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