Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 3 novembre 2020, n° 19/02034

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 3 nov. 2020, n° 19/02034
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/02034
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 3 février 2019, N° 18/01796
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/02034 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MING

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 04 février 2019

RG : 18/01796

ch n°

SAS AUBERGE DE L’ILE

C/

Z

Y

X

Association ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE L’ILE B ARBE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

8e chambre

ARRET DU 03 Novembre 2020

APPELANTE :

SAS AUBERGE DE L’ILE, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 170

INTIMEES :

Mme A Z

née le […] à […]

[…]

[…]

Mme C Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Mme E X

née le […] à […]

Bächtoldstrasse

[…]

Représentées par Me Aude MALLET-GUY, avocat au barreau de LYON, toque : 2945

ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE L’ILE BARBE, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane CHOUVELLON de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 20 Novembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Septembre 2020

Date de mise à disposition : 03 Novembre 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président

— H I-J, conseiller

— Raphaële FAIVRE, vice-président placé près le premier président de la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du 31 août 2020, pour exercer les fonctions de conseiller de la cour d’appel de Lyon, affecté à la 8e Chambre Civile

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l’audience, H I-J a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Karen STELLA, conseiller faisant fonction de président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

L’Association Syndicale Libre des Propriétaires de l’Ile Barbe (Ci-après l’ASPIB), constituée de tous les propriétaires des parcelles privées de l’Ile Barbe, située sur la Saône, dans le 9e arrondissement de Lyon, a pour objet l’appropriation, la gestion et l’entretien des voies et places privées de l’Ile Barbe.

Elle a été constituée par acte notarié du 23 mai 1984, à la suite de la cession à titre gratuit des parcelles cadastrées CI n° 1 et 14 par G X à l’association.

E X, C Y et A Z (ci-après l’indivision X) sont propriétaires en indivision des parcelles cadatrées CI n° 2, 10 et 13, en leur qualité d’héritières d’G X et sont membres de cette association.

La société Auberge de l’Ile, qui exploite un établissement de restauration du même nom sur la parcelle cadastrée CI n°11, dispose chaque année, du mois de mars au mois d’octobre, des tables et des chaises sur les parcelles appartenant à l’association syndicale afin de recevoir ses clients devant son restaurant.

L’indivision X, estimant que cette appropriation des sols à des fins commerciales était contraire aux statuts de l’association syndicale se serait plainte à plusieurs reprises auprès de l’ASPIB, laquelle n’aurait pas réagi.

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 25 juillet 2018, E X, C Y et A Z ont assigné l’Association Syndicale des Popriétaires de l’Ile Barbe ainsi que la société Auberge de l’Ile devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon, au visa de l’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, pour voir enjoindre à cette association d’user de toutes les mesures utiles et nécessaires de nature à faire cesser l’appropriation indue par le restaurant des parcelles de l’association, ce sous astreinte, sollicitant par la suite, subsidiairement, aux termes de leurs dernières écritures, qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la société Auberge de l’Ile de stopper l’appropriation commerciale de la parcelle cadastrée CI n°1.

En défense l’ASPIB a principalement soulevé l’absence de qualité à agir des demandeurs, puis l’incompétence du juge des référés en ce qu’il n’était pas justifié que les installations temporaires de la société l’Auberge de l’Ile empiéteraient sur les parties communes de l’ile.

La société l’Auberge de l’Ile, quant à elle, a soulevé le défaut de qualité et d’intérêt à agir des demandeurs, et s’est associée aux moyens soulevés par l’ASPIB.

Par ordonnance du 4 Février 2019, le juge des référés a :

— constaté que les demanderesses justifiaient de leur qualité d’héritières d’G X, propriétaire des parcelles CI n°2 et 3 ;

— ordonné à la société Auberge de l’Ile de stopper l’appropriation commerciale de la parcelle cadastrée CI n°1, sous peine du versement d’une astreinte de 100 € par infraction constatée par huissier de justice, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance ;

— débouté E X, C Y et A Z de leur demande dirigée à l’encontre de l’ASPIB ;

— condamné la société l’Auberge de l’Ile aux dépens de l’instance et à payer à l’indivision X la somme globale de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge des référés a retenu en substance dans sa décision :

— que les demanderesses justifiaient de leur qualité d’héritières d’G X par la production de divers actes notariés ;

— que l’utilisation des trottoirs et de la parcelle cadastrée CI n°1 par la société l’Auberge de l’Ile, sans autorisation explicite et en contravention avec les statuts de l’association, constituait un trouble manifestement illicite dont l’indivision X, membre de l’association syndicale, était fondée à solliciter qu’il y soit mis fin ;

— que la demande de l’indivision tendant à ce qu’il soit enjoint à l’association syndicale d’user de toutes mesures utiles et nécessaires de nature à faire cesser l’appropriation indue était vouée à l’échec en ce qu’elle était trop imprécise et ne pouvait donner lieu à condamnation.

Par déclaration électronique du 19 mars 2019, la société l’Auberge de l’Ile a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a :

— ordonné à la société l’Auberge de l’Ile de stopper l’appropriation commerciale de la parcelle CI n°1, sous peine du versement d’une astreinte de 100 € par infraction constatée par huissier de justice, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,

— condamné la société l’Auberge de l’Ile aux dépens de l’instance et à payer à l’indivision X la somme globale de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 17 Avril 2019 par voie électronique.

L’Association Syndicale des Propriétaires de l’Ile Barbe a régularisé des conclusions d’intimée par voie électronique le le 13 juin 2019.

Par ordonnance du 6 novembre 2019, le conseiller délégué de la 8e chambre de la Cour a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par l’Association Syndicale des Propriétaires de l’Ile Barbe le 13 juin 2019, celle-ci n’ayant pas conclu dans le mois de la notification des conclusions de l’appelante.

Dans ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 17 avril 2019, la société l’Auberge de l’Ile demande à la Cour de réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés le 4 février 2019 et, statuant nouveau, de juger irrecevables et mal fondées les demandes formées par l’indivision X, de l’en débouter et de condamner solidairement A Z, C Y et E X à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Elle fait valoir en premier lieu que l’action en justice diligentée par A Z, C Y et E X est irrecevable, au visa des articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile, celles-ci n’ayant ni qualité, ni intérêt à agir, en ce que :

— seule l’association syndicale dispose du droit d’agir, droit qu’elle doit mettre en oeuvre après avoir respecté ses propres statuts et que faire droit aux demandes de l’indivision aurait pour conséquence de l’autoriser à engager une action en justice en lieu et place de l’association syndicale ;

— il appartenait aux intimées de mettre en oeuvre les procédures prévues par les statuts de l’association et si elles l’estimaient inactive, de saisir la juridiction judiciaire afin de la contraindre à exécuter ses obligations.

En second lieu, elle soutient que cette action n’est pas fondée, aux motifs :

— qu’à supposé le trouble manifestement illicite établi, l’action ne pourrait être fondée que s’il était justifié par l’indivision X d’un préjudice direct et personnel distinct de celui qui pourrait être subi par l’association syndicale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

— qu’en effet, l’occupation litigieuse ne concerne que le trottoir situé à l’entrée du restaurant, sur une largeur de 1,9 mètres, sur lequel sont installées trois tables basses et dix fauteuils permettant aux convives de prendre l’apéritif ;

— qu’en outre, une tolérance a toujours été accordée pour une occupation précaire temporaire ;

— qu’enfin, la mesure sollicitée n’est pas une mesure conservatoire au sens de l’article 809 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, signifiées par voie électronique le 18 Novembre 2019, A Z, C Y et E X ont demandé à la Cour de réformer l’ordonnance de référé du 4 février 2019 en ce qu’elle les a déboutées de leur demande dirigée à l’encontre de l’association syndicale,

Et, statuant à nouveau :

— de constater l’exploitation commerciale des parcelles CI n°1 et 14 appartenant à

l’Association Syndicale des Propriétaires de l’Ile Barbe par la société l’Auberge de l’Ile,

— de juger que cette exploitation commerciale est contraire aux statuts de l’Association Syndicale des Propriétaires de l’Ile Barbe,

— de les juger recevables en leur action oblique.

En conséquence :

— de condamner la société l’Auberge de l’Ile à stopper l’appropriation commerciale de

la parcelle cadastrée CI n°1 et 14 appartenant à l’Association Syndicale des Propriétaires de l’Ile Barbe, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,

— de confirmer l’ordonnance du 4 février 2019 pour le surplus,

— de juger que Mesdames X, Y et Z seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de l’association syndicale, dont la charge sera répartie entre les autres propriétaires de l’ASPIB ;

— de condamner l’Association Syndicale des Propriétaires de l’Ile Barbe et la Société l’Auberge de l’Ile au paiement de la somme de 2 500 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Les intimées soutiennent en premier lieu qu’elles disposent d’une action oblique leur permettant d’enjoindre directement à l’Auberge de l’Ile de respecter les dispositions statutaires de l’association

syndicale, en ce que :

— en vertu de l’article 1341-1 du Code civil, le créancier, en cas de carence de son débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial, peut exercer, pour le compte de son débiteur, tous les droits et actions de celui-ci ;

— il n’est pas contesté que la société l’Auberge de l’Ile dispose sur les parcelles de l’association syndicale du mobilier de jardin, et que les dispositions statutaires de l’association syndicale ne sont pas respectées ;

— aucune tolérance n’a été accordée par l’association, les demandes faites par la société l’Auberge de l’Ile en ce sens ayant toutes été refusées par l’assemblée générale de l’association ;

— l’association syndicale, malgré les demandes répétées de l’indivision X, n’a jamais oeuvré pour faire cesser l’utilisation commerciale des sols de l’ASPIB.

En second lieu, elles font valoir, à supposer que leur action oblique soit rejetée, qu’elle sont recevables et fondées à voir condamner directement la société l’Auberge de l’Ile à stopper une appropriation commerciale contraire aux statuts de l’association syndicale, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au visa de l’article 1240 du Code civil, en ce que :

— la société l’Auberge de l’Ile commet une faute en occupant des parcelles qui devraient rester libres de toute occupation commerciale ;

— l’indivision X subit un préjudice en raison de cette occupation illicite, du fait des nombreuses nuisances, principalement sonores, occasionnées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2019.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2019, à laquelle, compte tenu des circonstances du litige, la Cour a proposé aux parties une médiation à laquelle les parties ont donné leur accord.

Par arrêt du 28 Janvier 2020, la Cour a ordonné une médiation, commis pour y procéder le CIMA, fixé la consignation de chacune des parties à la somme de 600 €, à verser avant le 29 Février 2020, fixé la durée initale de la médiation à trois mois à compter de l’avis de versement de la consignation et renvoyé l’affaire à l’audience de la Cour du 29 septembre 2020.

Le 20 février 2020, la consignation a été versée dans son intégralité.

A l’audience du 29 septembre 2020, l’affaire a été retenue, la médiation n’ayant pas abouti.

SUR CE

La Cour observe que les intimées n’invoquent plus leur qualité d’héritières au titre de la recevabilité de leur demande mais mettent en avant deux moyens nouveaux à examiner.

1)Sur la recevabilité des demandes présentées par l’indivision X à l’encontre de la société L’auberge de l’Ile au titre de l’action oblique

L’article 32 du Code de procédure civile dispose :

'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.

L’indivision X sollicite la condamnation de la société L’Auberge de l’Ile à stopper

l’appropriation commerciale de la parcelle cadastrée CI n° 1 appartenant à l’Association Syndicale des Propriétaires de l’Ile Barbe (ci-après l’ASPIB).

Elle ne conteste donc pas que la parcelle CI n°1 appartient à l’ASPIB.

Il ressort de ce simple constat que seule l’ASPIB a qualité à agir pour faire respecter ses droits sur les parcelles dont elle est propriétaire.

L’indivision X, qui n’est pas propriétaire de la parcelle litigieuse, est donc irrecevable à agir, pour défaut de qualité, au visa de l’article 32 du Code de procédure civile.

L’indivision X soutient toutefois avoir qualité à agir, en usant de l’action oblique, au visa de l’article 1341-1 du Code civil, qui lui permet d’enjoindre directement à la Société l’Auberge de l’Ile de respecter les dispositions statutaires de l’ASPIB puisque celle-ci, par sa carence, ne le fait pas, en dépit des nombreuses sollicitations qu’elle a reçues en ce sens, et qu’elle ne justifie d’aucune diligence pour assurer le respect de ses droits.

L’article 1341-1 du Code civil dispose :

'lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne’ .

En l’espèce, Mesdames Z, Y et X ne justifient aucunement être créancières de l’association syndicale, pas plus qu’elles ne justifient que celle-ci est débitrice à leur encontre, leur action visant en réalité à s’immiscer dans la gestion de l’association syndicale afin de la contraindre à exercer un droit qu’elles estiment fondé, dans un contexte où l’association syndicale ne souhaite pas intervenir.

Or l’action oblique telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 1341-1 du Code civil est une action liée au droit des contrats, insérée dans le Code civil dans le titre intitulé 'des contrats et des obligations conventionnelles', au chapitre III de ce titre intitulé 'de l’effet des obligations' et à la section VI de ce chapitre intitulée 'de l’effet des conventions à l’égard des tiers' .

Destinée à permettre au créancier de sauvegarder son droit de créance, et plus généralement à préserver son droit de gage sur le patrimoine de son débiteur, lorsque celui-ci se révèle négligent , elle n’a aucunement vocation à justifier une immixion dans la gestion du patrimoine d’autrui, dès lors qu’il n’y a ni créance, ni dette.

Il s’ensuit que Mesdames Z, Y et X ne sont pas légitimes à exercer une action oblique pour agir à l’encontre de la société l’Auberge de l’Ile et qu’elle ne sont pas plus recevables à ce titre en leurs demandes présentées à l’encontre de celle-ci.

2)Sur la recevabilité des demandes présentées par l’indivision X à l’encontre de la société l’Auberge de l’Ile au titre de leur qualité pour agir à titre personnel

Mesdames Z, Y et X soutiennent subsidiairement, et selon un moyen nouveau, être recevables à agir à titre personnel à l’encontre de la société l’Auberge de l’Ile, et être donc fondées à la voir condamner à cesser son appropriation commerciale de la parcelle querellée, au titre d’une obligation de faire, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, obligation qu’elles soutiennent être non sérieusement contestable, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la société l’Auberge de l’Ile ayant engagé sa responsabilité délictuelle à leur encontre.

Elles font valoir :

— que la société l’Auberge de l’Ile a commis une faute en occupant la parcelle cadastrée CI n° 1 pour un usage commercial alors qu’une telle occupation est interdite dans les statuts de l’association syndicale et que contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’a bénéficié d’aucune tolérance justifiant une telle occupation,

— qu’elles justifient d’un préjudice au regard des multiples nuisances, notamment sonores, occasionnées par cette occupation illicite, outre qu’elles redoutent les conséquences financières en cas de sinistre.

Si Mesdames Z, Y et X sont recevables à agir à titre personnel, leur demande, fondée sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, suppose une appréciation de la faute alléguée, dans un contexte où la société l’Auberge de l’Ile évoque une tolérance. Elle suppose également de déterminer si le préjudice invoqué par l’indivision, qui doit être direct et personnel, est établi au regard des pièces versées aux débats, et suppose enfin qu’une appréciation soit portée sur la réalité du lien de causalité entre faute et préjudice, autant d’appréciations qui caractérisent une contestation sérieuse et ne peuvent être portées par le juge des référés, juge de l’évidence car n’entrant pas dans ses pouvoirs.

Il s’ensuit que si Mesdames Z, Y et X sont recevables à agir en leur qualité personnelle, il n’y a lieu à référé sur cette demande.

En conséquence, l’ordonnance déférée est infirmée dans son intégralité et les demandes des intimées Mesdames Z, Y et X doivent être rejetées.

3)Sur les demandes accessoires

A Z, C Y et E X, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel et aux dépens de première instance.

En équité, il est fait droit à la demande présentée par la Société l’Auberge de l’Ile sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de

2 000 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme par subsitution de motif la recevabilité de la demande de A Z, C Y et E X,

Infirme l’ordonnance déférée pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Dit n’y avoir lieu à référé,

Condamne Mesdames A Z, C Y et E X, in solidum, aux dépens de la procédure d’appel et aux dépens de première instance.

Condamne A Z, C Y et E X in solidum à payer à la société l’Auberge de l’Ile la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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