Confirmation 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 déc. 2021, n° 21/08746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08746 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/08746 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N7OD
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2021
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, C D, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 30 août 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de A B, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 décembre 2021 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à Alger
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, avec le concours de OBEJI Abel, interprète en langue arabe, liste CESEDA, serment prêté à l’audience.
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHÔNE
[…]
[…]
non comparant, régulièrement convoqué, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY
VENUTTI CAMACHO & CORDIER avocat au barreau de l’Ain
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 décembre 2021 à 13 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 09 novembre 2021, l’autorité administrative a ordonné le placement de X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’arrêté préfectoral portant remise aux autorités espagnoles dans le cadre du Règlement UE pris et notifié le 19 octobre 2020. Par jugement en date du 29 octobre 2020, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par l’intéressé et validé l’arrêté préfectoral.
Par ordonnance du 11 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X Y pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 08 décembre 2021, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 décembre 2021 à 14 heures 00, a fait droit à cette requête.
Le 10 décembre 2021 à 14 heures 05, X Y a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 décembre 2021 à 10 heures 30.
X Y a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X Y a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a des problèmes avec la mafia en Espagne ce qui explique son refus d’y aller. Il ajoute qu’il a entamé des soins en France suite à des blessures reçues et aspire à pouvoir continuer les soins qui lui ont été dispensés.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de X Y relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.741-3 «qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet» ;
Attendu quel’article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que X Y soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat et notamment du procès-verbal en date du 05 décembre 2021 dressé par les policiers en fonction au centre de rétention que X Y a refusé de se soumettre au test PCR, indispensable pour son éloignement pour l’Espagne prévu le 06 décembre 2021 ;
Qu’il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n’ont pas été engagées alors qu’un vol permettait l’exécution de la mesure d’éloignement ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Attendu que ce moyen, qui n’est pas sérieusement soutenu et ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X Y,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
A B C D
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