Non-lieu à statuer 5 juillet 2024
Rejet 2 juillet 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 497568 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 5 juillet 2024, N° 22PA05022 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497568.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Par un jugement n° 1910142 du 29 août 2022, ce tribunal a prononcé la décharge, d’une part, des intérêts de retard ayant assorti la rectification procédant de la réintégration aux résultats des exercices clos en 2012 et 2013 des montants correspondant à la « part amont » de la provision de « dernier cœur » et, d’autre part, des suppléments d’impôts mis à la charge de la société en conséquence de la réintégration à ses résultats des mêmes exercices de la fraction de la provision pour gestion du combustible usé couvrant les charges d’entreposage de l’uranium de recyclage issu du traitement des combustibles usés, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 22PA05022 du 5 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par la société contre l’article 2 de ce jugement, ainsi que l’appel incident formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui concerne la déductibilité de la fraction de la provision pour gestion du combustible usé couvrant les charges d’entreposage de l’uranium de recyclage issu du traitement des combustibles usés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société EDF demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’article 2 de cet arrêt ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société EDF ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’elle attaque, la société EDF soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
- commis une erreur de droit au regard de l’article L. 542-1 du code de l’environnement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’accord transactionnel conclu avec la société Areva avait épuisé toutes les conséquences financières de son obligation légale en matière de gestion des combustibles usés, de sorte qu’elle ne serait plus exposée au titre de cette obligation à des charges futures susceptibles de donner lieu à la constitution de provisions ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, par suite, commis une erreur de droit en jugeant que la provision en litige, qui anticipait le coût de l’obligation légale de gestion des combustibles au fur et à mesure de l’irradiation de ceux-ci, avait le même objet que les charges constatées d’avance couvrant le coût des prestations futures de la société Areva, alors que ces dernières ne faisaient, compte tenu de leur objet différent, pas obstacle à la constitution de cette provision ;
- commis une erreur de droit, à supposer même qu’il s’agisse de la même charge, en jugeant que la comptabilisation d’une charge constatée d’avance fait obstacle à la constitution d’une provision pour charge future.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société EDF n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Electricité de France.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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