Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, 15 juin 2017, n° 2017001315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2017001315 |
Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2017 001315
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
52®'4-(2'
Copie au demandeur le Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
IG
JUGEMENT du 29 JUIN 2017 – 180 – PC : 41017034 DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC Palais de Justice
[…]
Représenté par: Monsieur Charles PROST- Vice Procureur de la République
DEFENDEUR
X Y ex gérant de la SARL Y SUN […]
71100 Chalon-sur-Saône
Res Chalon sur Saône : […]
Né le […] à […]
Représenté par : Maître Christian GUIGUE, avocat 15, Place du Châtelet 71100 CHALON SUR SAONE COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2017 devant le Tribunal composé de :
Président : Z A Juges : Pierre FERREAUX : Brigitte CAUMONT
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : E F Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
PRONONCE le 29 juin 2017 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Z A et par E F auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
VP
IG
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 9 février 2017 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Y SUN DENTAIRE 5, rue de la Guerlande 71880 Châtenoy-le-Royal ; la SCP D-B C représentée par Maître D-B C a été nommée Liquidateur judiciaire, et Christelle LOTZ-DESSARTINE, Juge Commissaire.
Suivant requête en date du 7 mars 2017, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert du Tribunal qu’il prononce à l’égard de X Y ex gérant de la société SARL Y SUN DENTAIRE une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 6 ans.
Le défendeur a été cité à comparaître, par-devant ce Tribunal en son audience du 13 avril 2017, suivant LRAR en date du 19 mars 2017 ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2017 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 juin 2017.
— Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par Monsieur Charles PROST, Vice Procureur de la République ; il a exposé les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et a renouvelé sa demande conformément aux termes de sa requête.
— X Y ex gérant de la société SARL Y SUN DENTAIRE a comparu à l’audience, représenté par Maître Christian GUIGUE, avocat
— La SCP D-B C représentée par Maître D-B C a fait part de ses observations sur la demande lors de l’audience.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
Moyens et demandes des parties :
Dans sa requête en date du 7 mars 2017 basée sur le rapport du liquidateur, Monsieur le Procureur expose que le défendeur :
— a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L654-2 5° du code de commerce), en ce que la société SARL Y SUN DENTAIRE a été constitué en 2011 pour exploiter une activité de vente de matériel dentaire à Chatenoy le Royal 71880. A ce titre, X Y a indiqué au liquidateur que seuls les comptes du premier exercice ont été arrêtés au 30 septembre 2012. Il a toutefois reconnu qu’aucune n’avait été tenue pour les exercices suivants et ce, en totale contradiction avec les règles élémentaires de comptabilité en matière de société.
— À constitué un passif s’élevant à la somme de 2.131 €.
Pour sa défense, X Y expose qu’il a confié sa comptabilité au cabinet ETC qui a été défaillant dans sa mission, il produit à ce titre, la lettre de mission. Il rappelle
2
IG
également, qu’il a été contraint de déposer le bilan, suite à un gros impayé et qu’il a réglé les fournisseurs sur ses propres fonds.
Sur le plan juridique, il insiste sur le fait, qu’il est de jurisprudence constante que le prononcé d’une sanction est facultative et reste à l’appréciation du Tribunal.
Il en conclu, compte tenu des explications données et de la faiblesse du passif, que la sanction sollicitée, n’est pas justifiée et qu’en tout état de cause, elle devrait être réduite dans de plus justes proportions. :
Discussion :
S’il n’est pas contesté que X Y n’a pas complétement satisfait à ses obligations légales en matière de tenue de comptabilité, la sanction demandée doit s’apprécier au regard du préjudice occasionné à la collectivité, par ce manquement ;
En l’espèce, la faiblesse du passif ne justifie pas la sanction demandée ;
De plus, Monsieur X Y a collaboré avec les organes de la procédure, puisqu’il a rencontré le mandataire judiciaire le 20 février 2017 ;
Ainsi, le Tribunal usant du large pouvoir d’appréciation que lui octroie les dispositions des articles L 653-3 et suivants du Code de Commerce, dira n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur X Y ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de Justice. PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu le rapport du Juge commissaire ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Le défendeur ayant été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’être entendu en ses observations en Chambre du Conseil de ce Tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’interdiction de gérer prévue par les
dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce à l’égard de X Y ex gérant SARL Y SUN DENTAIRE ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT. E F Z A
REPERTOIRE GENERAL : 2017 001315
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
32®.4_(%
Copie au demandeur le Copie au défendeur le
Copie exécutoire délivré le
IG
JUGEMENT du 29 JUIN 2017 – 180 – PC : 41017034 DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice
[…]
[…]
Représenté par: Monsieur Charles PROST- Vice Procureur de la République
DEFENDEUR
X Y ex gérant de la SARL Y SUN […]
71100 Chalon-sur-Saône
Res Chalon sur Saône : […]
Né le […] à […]
Représenté par : Maître Christian GUIGUE, avocat 15, Place du Châtelet 71100 CHALON SUR SAONE COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 15 juin 2017 devant le Tribunal composé de :
Président : Z A Juges : Pierre FERREAUX : Brigitte CAUMONT
qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : E F Jugement rendu contradictoirement en premier ressort
PRONONCE le 29 juin 2017 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Z A et par E F auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
« VP
1G
Rappel des faits et de la procédure :
Suivant jugement en date 9 février 2017 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Y SUN DENTAIRE 5, rue de la Guerlande 71880 Châtenoy-le-Royal ; la SCP D-B C représentée par Maître D-B C a été nommée Liquidateur judiciaire, et Christelle LOTZ-DESSARTINE, Juge Commissaire.
Suivant requête en date du 7 mars 2017, Monsieur le Procureur de la République a saisi le Tribunal et requiert du Tribunal qu’il prononce à l’égard de X Y ex gérant de la société SARL Y SUN DENTAIRE une sanction d’interdiction de gérer d’une durée de 6 ans.
Le défendeur a été cité à comparaître, par-devant ce Tribunal en son audience du 13 avril 2017, suivant LRAR en date du 19 mars 2017 ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2017, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 juin 2017.
— Le Ministère Public a comparu à l’audience, représenté par Monsieur Charles PROST, Vice Procureur de la République ; il a exposé les faits de nature à justifier l’interdiction de gérer et a renouvelé sa demande conformément aux termes de sa requête.
— X Y ex gérant de la société SARL Y SUN DENTAIRE a comparu à l’audience, représenté par Maître Christian GUIGUE, avocat
— La SCP D-B C représentée par Maître D-B C a fait part de ses observations sur la demande lors de > l’audience.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats.
Moyens et demandes des parties :
Dans sa requête en date du 7 mars 2017 basée sur le rapport du liquidateur, Monsieur le Procureur expose que le défendeur :
— a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L654-2 5° du code de commerce), en ce que la société SARL Y SUN DENTAIRE a été constitué en 2011 pour exploiter une activité de vente de matériel dentaire à Chatenoy le Royal 71880. A ce titre, X Y a indiqué au liquidateur que seuls les comptes du premier exercice ont été arrêtés au 30 septembre 2012. Il a toutefois reconnu qu’aucune n’avait été tenue pour les exercices suivants et ce, en totale contradiction avec les règles élémentaires de comptabilité en matière de société.
— A constitué un passif s’élevant à la somme de 2.131 €.
Pour sa défense, X Y expose qu’il a confié sa comptabilité au cabinet ETC qui a été défaillant dans sa mission, il produit à ce titre, la lettre de mission. Il rappelle
42
IG
également, qu’il a été contraint de déposer le bilan, suite à un gros impayé et qu’il a réglé les fournisseurs sur ses propres fonds.
Sur le plan juridique, il insiste sur le fait, qu’il est de jurisprudence constante que le prononcé d’une sanction est facultative et reste à l’appréciation du Tribunal.
Il en conclu, compte tenu des explications données et de la faiblesse du passif, que la sanction sollicitée, n’est pas justifiée et qu’en tout état de cause, elle devrait être réduite dans de plus justes proportions. :
Discussion :
S’il n’est pas contesté que X Y n’a pas complétement satisfait à ses obligations légales en matière de tenue de comptabilité, la sanction demandée doit s’apprécier au regard du préjudice occasionné à la collectivité, par ce manquement ;
En l’espèce, la faiblesse du passif ne justifie pas la sanction demandée ;
De plus, Monsieur X Y a collaboré avec les organes de la procédure, puisqu’il a rencontré le mandataire judiciaire le 20 février 2017 ;
Ainsi, le Tribunal usant du large pouvoir d’appréciation que lui octroie les dispositions des articles L 653-3 et suivants du Code de Commerce, dira n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur X Y ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de Justice. PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et celui-ci entendu en ses réquisitions à l’audience ;
Vu le rapport du Juge commissaire ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce ;
Le défendeur ayant été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’être entendu en ses observations en Chambre du Conseil de ce Tribunal ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une mesure d’interdiction de gérer prévue par les dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce à l’égard de X Y ex gérant SARL Y SUN DENTAIRE ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIÈR . LE PRESIDENT. E F Z A --- – ===".
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Rémunération
- Transport aérien ·
- Commissionnaire de transport ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Valeur ·
- Thaïlande ·
- Titre ·
- Transport terrestre ·
- Réputation ·
- Dommage
- Période d'observation ·
- Marc ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Travaux publics ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Minute ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Établissement ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Actif ·
- Rapport ·
- Juge consulaire
- Spam ·
- Sociétés ·
- Connexion ·
- Vêtement ·
- Ferme ·
- Facture ·
- Partenariat ·
- Magasin ·
- Demande ·
- Hôtel
- Tribunaux de commerce ·
- Immatriculation ·
- Quai ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Transport de personnes ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Accumulateur électrique ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Créance ·
- Cessation ·
- Urssaf
- Tribunaux de commerce ·
- Parc ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Associé ·
- Répertoire ·
- Audience ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Juge ·
- Amende civile ·
- Lettre ·
- Ordonnance ·
- Charges
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Prolongation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement
- Arôme ·
- Pêche ·
- Sociétés ·
- Surimi ·
- Lot ·
- Production ·
- Vice caché ·
- Distribution ·
- Garantie ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.