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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2025, n° OP 24-2118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2118 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ESPRIT IMMOBILIER PÔLE HABITAT Vendez l'esprit léger ! ; ESPRIT PIERRE ; SPIRIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5042936 ; 4217765 ; 3220316 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20242118 |
Sur les parties
| Parties : | SPIRIT SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OP24-2118 14/01/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C S a déposé le 28 mars 2024 la demande d’enregistrement n°5042936 portant sur le signe figuratif ESPRIT IMMOBILIER PÔLE HABITAT VENDEZ L’ESPRIT LEGER !. Le 18 juin 2024, la société SPIRIT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
— La marque verbale ESPRIT PIERRE déposée le 14 octobre 2015, enregistrée sous le n°4217765 ;
— La marque verbale française SPIRIT déposée le 11 avril 2003, enregistrée sous le n°3220316 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉCISION
A. Sur le fondement de la marque n°4217765
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Sur la base de la marque antérieure précitée, l’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; estimations financières (assurances, banques, finance), gestion financière, gérance de biens immobiliers, services de financement, investissement de capitaux, placement de fonds ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains services de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant pas répondu.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent strictement identiques à certains services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ESPRIT IMMOBILIER POLE HABITAT VENDEZ L’ESPRIT LEGER, ci-dessous reproduit :
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal ESPRIT PIERRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué de huit éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le terme d’attaque ESPRIT à un second terme désignant le patrimoine (IMMOBILIER dans le signe contesté / PIERRE dans la marque antérieure, renvoyant au patrimoine immobilier) contrairement à ce que soutient le déposant. A cet égard et contrairement à ce que soutient le déposant, au regard des services en cause, le terme PIERRE sera appréhendé comme faisant référence à de l’investissement immobilier et non à un prénom masculin. A cet égard, ne saurait prospérer, l’argument du déposant selon lequel le terme ESPRIT serait « générique ».
En effet, le déposant n’établit pas que ce terme constitue au regard du consommateur de référence, la désignation nécessaire, générique ou usuel e des services en cause, pas plus qu’el e n’en désigne une caractéristique précise et concrète.
Il n’est pas davantage établi que ce terme soit si fréquemment utilisée qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard de ces services.
En tout état de cause, ce terme est utilisé en association avec le terme IMMOBILIER dans le signe contesté et PIERRE dans la marque antérieure.
Ainsi, malgré les différences entre les termes IMMOBILIER et PIERRE, les deux expressions présentent une structure et une évocation communes dont il peut résulter un risque d’association dans l’esprit du public. Ces signes diffèrent également par la présence des éléments verbaux POLE HABITAT et VENDEZ L’ESPRIT LEGER ! ainsi que par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, au sein du signe contesté, la séquence verbale ESPRIT IMMOBILIER, distinctive au regard des services en cause tel que précédemment développé, apparait essentiel e de par sa tail e prédominante, sa présentation en lettres blanches sur un fond contrasté et sa position centrale. De plus, la séquence POLE HABITAT qui la suit, qui évoque une caractéristique des services en cause, 3
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présente un caractère secondaire en ce qu’el e est présentée sur une ligne inférieure et en plus petits caractères et ne sera ainsi lue que dans un second temps. De même, la séquence verbale VENDEZ L’ESPRIT LEGER présentée sur une ligne inférieure apparaît secondaire de par sa présentation en petits caractères, son positionnement et en ce qu’el e apparaît comme un simple slogan commercial faiblement distinctif qui ne sera lu que dans un dernier temps, contrairement à ce que soutient le déposant. Enfin, la présence d’éléments figuratifs (représentant le toit d’une maison entouré d’un arc de cercle sur lequel apparaît un soleil) n’est pas de nature à faire perdre à la séquence ESPRIT IMMOBILIER son caractère dominant et immédiatement perceptible au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe un lien entre ces marques. Le signe figuratif contesté ESPRIT IMMOBILIER POLE HABITAT VENDEZ L’ESPRIT LEGER est donc similaire à la marque antérieure ESPRIT PIERRE, dont il peut être perçu comme une déclinaison.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En outre, le risque de confusion entre les signes est encore accentué par la stricte identité des services en présence.
B. Sur le fondement de la marque n°3220316
Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande ont déjà été reconnus comme identiques à certains de ceux de la marque antérieure dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ESPRIT IMMOBILIER POLE HABITAT VENDEZ L’ESPRIT LEGER, ci-dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal SPIRIT. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué de huit éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes sont composés d’un premier terme ayant la même signification ESPRIT / SPIRIT, en français dans le signe contesté et en anglais dans la marque antérieure (en effet, au sein de la marque antérieure, le terme SPIRIT sera aisément compris par le consommateur français comme signifiant « esprit »). Toutefois, cette circonstance n’est pas suffisante pour considérer les signes comme similaires dès lors qu’ils produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuel ement, ces signes se différencient par leur longueur et structure (deux termes principaux pour le signe contesté auxquels sont accolés six éléments verbaux en plus petits caractères / un seul terme pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte
Phonétiquement, les deux signes se distinguent tant par leur rythme (six temps pour le signe contesté, deux temps pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités d’attaque, centrales et finales, le terme étant présenté en français dans le signe contesté et en anglais dans la marque antérieure.
Intel ectuel ement, si les signes en cause font pareil ement référence à la notion d’esprit, il n’en demeure pas moins qu’au sein du signe contesté, cet élément verbal est principalement associé au terme IMMOBILIER formant ainsi un ensemble verbal en français, pouvant être appréhendé comme évoquant une mentalité ou un état d’esprit lié spécifiquement à l’immobilier, alors que la marque antérieure est composée d’un seul terme en anglais, signifiant « esprit » sans précision particulière. En outre, le signe contesté diffère de la marque antérieure par sa présentation particulière et la présence d’autres éléments verbaux. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. Il n’existe donc pas de risque d’association entre les marques pour le public des services concernés. Le signe figuratif contesté ESPRIT IMMOBILIER POLE HABITAT VENDEZ L’ESPRIT LEGER n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SPIRIT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5
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En l’espèce, s’il est vrai que les services sont strictement identiques, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser l’absence de similarité entre les signes relevée ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des services en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ESPRIT IMMOBILIER POLE HABITAT VENDEZ L’ESPRIT LEGER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte à la marque antérieure ESPRIT PIERRE n° 4217765 de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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