Rejet 4 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mai 2021, n° 21-81.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-81.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043506774 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00644 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 21-81.027 F-D
N° 00644
ECF
4 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MAI 2021
M. [K] [P] a formé des pourvois contre l’arrêt n° 95/2021 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 février 2021, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [P], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [P] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. L’intéressé a formé le 4 novembre 2020 une demande de mise en liberté qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet par le juge des libertés et de la détention le 27 novembre 2020.
4. Il a rédigé un courrier, daté du 30 novembre 2020 et reçu au greffe de la maison d’arrêt le 1er décembre 2020, par lequel il a manifesté son intention de faire appel. Un incident s’est produit le jour même lorsque le personnel pénitentiaire a amené à M. [P] la déclaration d’appel à signer, ce dernier se ravisant et ayant pris la liasse pour la détruire. Après qu’un exemplaire de ladite déclaration, envoyée par le conseil du mis en examen au procureur général de la cour d’appel, ait été reçu le 25 janvier 2021, cet appel a été transcrit le 1er février 2021.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [P] le 15 février 2021
5. Le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’en avait fait son avocat le 5 février 2021, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau, le 15 février 2021 contre la même décision, seul est recevable le pourvoi formé le 5 février 2021.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a jugé que M. [P] n’était pas détenu arbitrairement et qu’il n’y avait pas lieu, en conséquence d’ordonner sa mise en liberté, alors :
« 1°/ qu’en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours, s’agissant notamment d’une demande de mise en liberté, faute de quoi la personne concernée est mise d’office en liberté ; qu’il résulte en l’espèce des constatations de l’arrêt attaqué que, par courrier daté du 30 novembre 2020 réceptionné au greffe de la maison d’arrêt le 1er décembre 2020, M. [P] a déclaré faire appel de l’ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté du 27 novembre 2020 ; qu’une déclaration d’appel et un bordereau de transmission de cette déclaration au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, ont été établis par le greffe de l’établissement pénitentiaire, portant la date d’envoi du 1er décembre 2020 et, pour ce qui concerne le bordereau de transmission de la déclaration d’appel, une date d’envoi par télécopie, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, du 7 décembre 2020 ; qu’il en résulte que l’appel de M. [P] devait être jugé avant le 16 décembre 2020 et, au plus tard, avant le 22 janvier 2021 si l’on prend en considération la date d’envoi par télécopie du bordereau de transmission de la déclaration d’appel et de la déclaration d’appel manuscrite au greffe de la juridiction ; qu’en décidant qu’à la date d’audience du 3 février 2021, la détention de M. [P] n’était pas arbitraire aux motifs erronés et en toute hypothèse inopérants selon lesquels M. [P] aurait, le 1er décembre 2020 fait disparaître certains exemplaires de la déclaration d’appel, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision et violé les articles 194, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours, s’agissant notamment d’une demande de mise en liberté sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables ont mis obstacle au respect du délai prévu ; que ne saurait constituer de telles circonstances la prétendue renonciation de la personne détenue à interjeter appel de l’ordonnance de refus de mise en liberté lorsque cette renonciation est ambiguë et qu’il n’en a pas été donné acte ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de fait de l’arrêt attaqué que M. [P] a clairement déclaré interjeter appel de l’ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté, le 30 novembre 2020 ; qu’il appartenait au greffe du centre pénitentiaire de détention de transmettre cette déclaration dans les plus brefs délais au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; qu’en retenant que le 1er décembre 2020, M. [P] aurait détruit certains exemplaires de la déclaration d’appel, en affirmant ne vouloir plus faire appel, ce qui aurait fait obstacle à la retranscription de l’appel par le greffier jusqu’au 1er février 2021, sans constater la volonté claire et formelle de l’intéressé de renoncer à son appel précédemment formé, la chambre de l’instruction a statué par des motifs impropres à caractériser les circonstances insurmontables extérieures au service de la justice au sens de l’article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale et méconnu ces dispositions, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer l’appel de M. [P] recevable et confirmer l’ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué retient que le 1er décembre 2020, l’agent pénitentiaire chargé de faire signer la déclaration d’appel a rédigé un rapport selon lequel elle déclare s’être rendue dans la cellule de M. [P], suite au courrier qu’il a adressé et selon lequel il souhaitait faire appel de deux ordonnances de rejet de demande de mise en liberté, munie de deux formulaires pré-remplis qui ne nécessitaient plus que la signature de l’intéressé, et qu’après avoir signé les deux formulaires, le détenu a changé d’avis, ne voulant plus faire appel, a pris les formulaires, les a déchirés en petits morceaux et les a jetés dans les toilettes en tirant la chasse d’eau dans la foulée malgré les injonctions de la surveillante de cesser cet agissement.
9. Les juges relèvent que, de fait, seuls le bordereau de transmission et les courriers manuscrits établis par M. [P] ont été envoyés au greffe du juge des libertés et de la détention et que le détenu a été entendu le 4 décembre 2020 par l’officier de bâtiment de la maison d’arrêt pour recueillir ses explications quant à l’incident et l’inviter à se désister de ses appels ou à les reformuler.
10. Ils poursuivent en indiquant qu’un courrier du conseil de M. [P] reçu le 25 janvier 2021 par le parquet général a sollicité la remise en liberté immédiate de son client, détenu sans titre selon lui depuis le 22 décembre 2020 en l’absence de renonciation de son appel.
11. Les juges relèvent que, selon les déclarations concordantes de la surveillante, de l’officier du bâtiment et du premier surveillant, reprises par le directeur de l’établissement pénitentiaire dans son rapport en date du 29 janvier 2021, le bordereau de transmission, lequel ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux, fait mention d’une date de transmission le 1er décembre 2020 et d’une croix cochée sur l’imprimé à la case « déclaration d’appel sur rejet DML [P] [K] » avec mention d’un numéro d’enregistrement, et qu’il n’a été transmis au greffe du juge d’instruction que le 7 décembre 2020, n’étant pas accompagné d’un formulaire de déclaration d’appel mais du courrier établi par M. [P] daté du 30 novembre 2020, et du rapport établi par la surveillante le 1er décembre 2020, de sorte que ce n’est qu’à la date du 25 janvier 2021 qu’a été porté à la connaissance du parquet général l’existence d’une copie du formulaire des déclarations d’appel datées du 1er décembre 2020.
12. Ils en déduisent que la destruction dans les conditions sus-mentionnées, de l’original et en définitive d’une seule copie de la déclaration d’appel, constitue, au vu de ces éléments, une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service de la justice puisque relevant du seul fait de M. [P], à la retranscription de l’appel par le greffier qui n’a pu intervenir que le 1er février 2021, après vérifications diligentées par le parquet général.
13. En l’état de ces énonciations, et dès lors que le courrier manifestant l’intention de faire appel reçu au greffe le 1er décembre 2020 ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article 503 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [P] le 15 février 2021
LE DECLARE irrecevable
Sur le pourvoi formé par le conseil de M. [P] le 5 février 2021
LE REJETTE
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille vingt et un.
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