Confirmation 8 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juin 2022, n° 22/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04156 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OK74
Nom du ressortissant :
[Y] [E]
[E]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 juin 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le 03 mai 1972 à [Localité 5]
de nationalité tunisienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3] [Localité 4]
comparant, assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de Lyon, commis d’office, avec le concours de Madame [F] [T], interprète en langue arabe, experte judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 juin 2022 à 14 heures 40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 07 avril 2022, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution du jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 30 août 2021 qui a prononcé à l’encontre de [Y] [E] une interdiction du territoire français pour 10 ans.
Par ordonnance du 09 avril 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [E] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 07 mai 2022, confirmée en appel le 10 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [E] pour une durée trente jours.
Suivant requête du 05 juin 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 juin 2022 à 14h50, a fait droit à cette requête.
[Y] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 06 juin 2022 à 18 heures 05 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[Y] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 juin 2022 à 10 heures 30.
[Y] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a refusé de donner ses empreintes car il les a déjà données en prison et 'qu’ils n’ont qu’à les prendre'. Il ajoute qu’il n’est plus tout jeune, que la vie au centre de rétention est rude, que sa famille est en Italie et souhaiterait un délai de 24 heures pour y retourner
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’appel de [Y] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête de l’autorité préfectorale :
Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» ;
Attendu que le conseil de [Y] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir l’identification de [Y] [E] qui circulait sans document de voyage en cours de validité,
— [Y] [E] a formé une demande d’asile le 12 avril 2022 et une décision de maintien en rétention a été prise le même jour,
— le 15 avril 2022, l’OFPRA a rejeté la demande formée, décision notifiée le 22 avril 2022,
— la préfecture a remis au consulat une copie de l’acte de naissance et de la carte nationale d’identité de l’intéressé,
— suivant procès-verbaux en date des 07 avril et 02 mai 2022, dressés par les policiers en fonction au centre de rétention, [Y] [E] a refusé de donner ses empreintes pour l’identification consulaire,
— des courriers de relance ont été adressés au consulat de Tunisie les 29 avril, 01 et 17 mai et 02 juin 2022 ;
Attendu que suivant procès-verbaux dressés par les policiers en fonction au centre de rétention il ressort que [Y] [E] a refusé de se soumettre aux mesures nécessaires pour les recherches Visabio et pour le fichier Eurodacc ce qui atteste de sa volonté délibérée d’entraver la procédure nécessaire et indispensable pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il est justifié de l’existence des courriers de relances adressés au consulat d’Algérie dont le dernier en date du 01 juin 2022 transmis par mail à 17h07 ;
Que par ailleurs, la préfecture justifie avoir adressé aux autorités consulaires algériennes copie de l’acte de naissance et de la carte d’identité de M. [E] et qu’elle caractérise ainsi avoir transmis les éléments permettant l’identification et la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ;
Attendu que des diligences réelles et suffisantes ont été effectuées et que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui a adopté un comportement obstructif ; Que les conditions d’une troisième prolongation au sens des dispositions de l’article L..742-5 du CESEDA sont réunies ;
Qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier,Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKIIsabelle OUDOT
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