Confirmation 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 5 nov. 2020, n° 18/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01136 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 31 janvier 2018, N° 2015J410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/01136 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JN7G
PG
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Clémence GUERRY
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 2015J410)
rendue par le Tribunal de Commerce de Romans sur Isère
en date du 31 janvier 2018
suivant déclaration d’appel du 08 Mars 2018
APPELANTE :
SAS SIMEP
société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de ROMANS sous le n°B 531 227 668, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Lucile GARNIER, postulant et par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL 2 CARA COMPTABILITE CONSEIL AUDIT RHONE ALPES
SARL immatriculée au RCS de ROMANS sous le […], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Romain VILLARS de la société PECH DE LACLAUSE, BATHMANABANE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2020, Mme Patricia Gonzalez Président,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Romain VILLARS en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 910 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour après prorogation du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
La société Simep créée en 2011 est une société spécialisée dans le montage et l’intégration sous toutes leurs formes, y compris en sous-traitance, de tous matériels industriels et d’électromécanique de précision. Initialement dirigée par M. Et Mme X,elle a été cédée le 29 février 2012 à la société Bleucitron et dirigée par M. Y et qui en a pris la présidence.
Des audits réalisés avant la cession n’avaient pas relevé d’anomalies.
Une convention de garantie avait été signée le 5 octobre 2012 suite à la contestation par M. Y de certaines factures et décisions et une réduction de prix de cession avait été opérée.
La société 2Cara est le commissaire aux comptes de la société Simep depuis le 28 mars 2011 et elle a été amenée à contrôler pour les exercices clos les 29 février 2012, 28 février 2013 et 2014.
Elle était précédemment depuis 2007 le commissaire aux comptes de la société ayant cédé ses actifs à la société Simep.
Elle a notamment émis les factures suivantes :
— facture n°00013241 du 31 juillet 2013 d’un montant de 2.410,08 euros (acompte travaux commissariat aux comptes exercice 2/2013)
— facture n°00013588 du 30 septembre 2013 d’un montant de 1.728,22 euros (solde travaux commissariat aux comptes exercice 2/2013)
— facture n°0001598 du30 septembre 2014 d’un montant de 4.254 euros (acompte commissariat aux comptes exercice 2/2014).
Ces factures sont restées impayées et la société 2 Cara a avisé la société Simep de ce qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer ses diligences et établir ses rapports sur le bilan clos au 28 février 2015 en raison des impayés.
Par ordonnance d’injonction de payer du 16 septembre 2015 du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, la société Simep a été condamnée à payer la somme de 8.392,30 euros.
Elle a formé opposition à cette ordonnance le 3 décembre 2015. Elle s’est prévalue de fautes adverses et a demandé reconventionnellement 258.929,69 euros.
Le Tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement rendu le 31 janvier 2018 :
— rejeté comme mal fondée l’opposition de la société Simep ;
— confirmé l’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Romans sur Isère du 16 septembre 2015 ;
— condamné la société Simep à payer à la société 2Cara la somme de 8.392,30 euros, avec intérêt légal à compter du 19 octobre 2015 au titre des factures impayées concernant les missions de commissariat aux comptes sur les exercices clos au 28 février 2013 et 28 février 2014 ;
— sur les demandes reconventionnelles de la société Simep,
— dit que l’action de la société Simep à l’encontre de la société 2Cara est prescrite au regard des faits relatifs à l’exercice clos le 29 février 2012, ainsi, que a fortiori, au titre de tous les exercices antérieurs;
— débouté en conséquence la société Simep à l’encontre de la société 2Cara au titre de cette période ;
— condamné la société Simep à payer à la société 2Cara la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Simep formé appel de cette décision par déclaration du 8 mars 2018.
La clôture est intervenue le 18 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 janvier 2019, la société Simep demande à la cour de :
— infirmant le jugement entrepris en première instance,
Vu les articles 1134, 1184 et 1315 du code civil,
Vu le titre deuxième du livre VIII du code de commerce et plus particulièrement les articles L. 821-1, L. 821-6, L. 821-13, L. 822-17, L. 823-9, L. 823-10, L. 823-12, L. 823-13 et L. 823-16,
Vu les Normes d’Exercice Professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et applicables à la profession de commissaire aux comptes, et en particulier les NEP N° 210, 240, 260, 320, 500, 501, 560 et 570,
— débouter la société 2Cara de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
— à titre reconventionnel,
— la dire recevable et bien fondée en sa demande,
— en conséquence :
— condamner la société 2Cara à lui payer la somme de 258.929,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016, date de l’assignation,
— condamner la société 2Cara à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société 2Cara aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de son conseil.
Elle rappelle que préalablement à la vente de la société Simep X, celle-ci avait créé une filiale dénommée 'Nouvsoc’ dont elle détenait le contrôle à 100 %, la société 2Cara ayant été nommée commissaire aux comptes de cette société, que le 23 novembre 2011, aux termes de leurs assemblées générales extraordinaires, la société Simep X est devenue X MC (holding et propriétaire du terrain, lieu de l’exercice de l’activité) et la société Nouvsoc, Simep X, que la société 2Cara avait ainsi une parfaite connaissance des éléments actifs et passifs des sociétés, qu’au moment de la cession à Bleucitron, l’acquéreur avait eu connaissance des bilans de Simep X arrêtés aux 31 mars 2009 à 2011, dans lesquels apparaissaient les actifs et passifs transmis, que M. Y s’est aperçu de l’existence de graves irrégularités dans la comptabilité de la société acquise et que la société 2Cara ne remplissait pas sa mission.
Elle fait valoir que :
— le commissaire au comptes ne participait pas aux assemblées générales, ne communiquait pas le programme de travail, il ne s’est présenté qu’une fois sur convocation dans l’entreprise, n’a pas assisté aux inventaires physiques et n’a pas respecté les règles sur la continuité d’exploitation,
— en 2013, elle a demandé à 2Cara d’effectuer une déclaration de sinistre, et cette dernière a alors accordé une importance inattendue à sa mission, tout en manquant à son obligation sur la continuité d’exploitation, la concluante a ainsi refusé le paiement de factures,
— la chambre régionale des commissaires aux comptes a été saisie mais aucune suite n’a été donnée,
— elle refuse le paiement des trois factures dans la mesure où la société 2Cara n’a pas mis en oeuvre les diligences inhérentes à sa mission et a permis des manipulations comptables commises par les anciens dirigeants,
— l’ordre judiciaire est incompétent pour connaître d’une contestation d’honoraires de commissaire aux comptes dont le montant est contesté, en cas de contestation même survenue en cours d’instance, la juridiction doit surseoir à statuer dans l’attente de la chambre régionale de discipline, que si après conciliation aucune des parties ne l’a saisie, que le commissaire aux comptes doit saisir la chambre en cas de persistance de la contestation, et le principe doit être appliqué en l’espèce,
— sur le fond, aucune des dispositions sur le montant des honoraires n’a été respectée, (pas de plan de mission, de programme de travail annuel, d’estimation du nombre d’heures, d’accord sur le mon tant de la vacation horaire),
— la lettre de mission n’a jamais été signée, les documents de travail ne sont pas versés aux débats, si l’absence de lettre de mission ne fait pas obstacle au droit de la rémunération du commissaire aux
comptes, encore faut il que ce dernier justifie de l’accomplissement correct de sa mission, la société 2Cara ne verse pas aux débats les documents dont l’établissement est obligatoire, les rapports produits ne comportent que des indications simples qui ne témoignent pas de la nature et de l’ampleur des travaux,
— l’absence de saisine de la chambre n’affecte en rien la recevabilité des contestations.
Sur ses demandes reconventionnelles, elle soutient que :
— elle a constaté de nombreuses irrégularités et anomalies alors que la société Cara avait certifié sincère les bilans (versement de sommes à un fournisseur basé dans un paradis fiscal et contrôlé par la précédente dirigeante et constituant un avoir fictif, paiement à une société extérieure détenue par le père de la dirigeante de prestations non démontrées, valorisation de stock, dépenses personnelles dont hostellerie, achat de fournitures de bureau à usage personnel sur les fonds de l’entreprise, formation informatique, salariée exerçant une partie de son activité au profit de la dirigeante et de son père, prestataire facturant des prestations ne profitant pas à l’entreprise, heures supplémentaires des salariés rémunérées sous forme de frais de déplacement fictifs, achat sur les fonds de l’entreprise de produits à des fins manifestement personnelles, facture de travaux d’électricité, mouvements de fonds, mouvements de fonds surprenants avec une Sci dont la gérante est l’ancienne dirigeante),
— la société 2Cara était parfaitement consciente de la situation mais elle n’a pas contrôlé les stocks, son collaborateur a fait état devant M. Y des pratiques contestables de l’ancienne dirigeante, la société 2Cara a dissimulé les irrégularités constatées,
— les montants en jeu sont importants au regard du résultat courant avant impôt, du chiffre d’affaires et des fonds propres de l’entreprise, les irrégularités ont été dissimulées dans quatre exercices consécutifs et la société 2Cara n’ignorait pas ne pas respecter l’article L 823-9 du code de commerce,
— son préjudice s’élève à 129.107,54 euros, montant de la diminution de l’actif de la société, au sens de l’article 822-17 du code de commerce, la responsabilité contractuelle de 2Cara est engagée pour les dommages subis par la concluante, laquelle a dû pour assurer sa pérennité, se repositionner dans un fonctionnement respectueux des lois, elle ne peut cependant justifier du montant de ce préjudice,
— sur la prescription, le commissaire aux comptes a en tendu couvrir les agissements des dirigeants, puisqu’il refuse de verser son dossier aux débats et n’n'a pas procédé à une déclaration de sinistre,
— la chambre régionale des commissaires aux comptes n’a jamais établi de procès-verbal constatant une éventuelle conciliation, n’ayant pas été terminée, le délai de prescription a été suspendu, la société 2Cara ne peut donc exciper de la prescription triennale à compter de la certification des comptes litigieux,
— la société 2Cara a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L 822-17 du code de commerce car des bilans manifestement non conformes ont été entachés d’irrégularités,
— par sa négligence, le commissaire aux comptes a permis à la société historique Simep X (maintenant X MC) d’abuser sa filiale quant à la valeur des actifs et passifs apportés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2020, la société 2Cara demande à la cour de :
— à titre principal,
Vu la lettre de mission,
Vu l’article R. 823-12 du Code de commerce,
A titre subsidiaire, vu les articles1134 et 1135 du Code civil,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Romans sur Isère du 31 janvier 2018, en ce qu’il a condamné la société Simep à lui verser la somme totale de 8.392,30 euros, avec intérêt légal à compter de la date du 19 octobre 2015, au titre des factures impayées concernant les missions de commissariat aux comptes sur les exercices clos au 28 février 2013 et 28 février 2014,
Vu l’article 122 du Code de Procédure civile,
Vu les articles L. 822-18 et L. 225-25 du Code de commerce,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Romans sur Isère du 31 janvier 2018, en ce qu’il a dit et jugé que l’action de la société Simep était prescrite au regard des faits relatifs à l’exercice clos le 29 février 2012, ainsi que, a fortiori, au titre de tous les exercices antérieurs, et en conséquence débouté la société Simep de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre au titre de cette période,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Romans sur Isère du 31 janvier 2018, en ce qu’il a condamné la société Simep à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Simep à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et les dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire,
Vu l’article L. 822-17 du Code de commerce,
— dire qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission de Commissaire aux comptes de la société Simep au titre des exercices clos les 28 février 2013 et 28 février 2014,
— dire que la société Simep ne rapporte pas la preuve de son préjudice, et du lien de causalité entre son préjudice et les fautes alléguées par elle au titre de ces mêmes exercices,
— débouter en conséquence la société Simep de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Simep à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— l’absence de signature sur la lettre de mission ne prive pas le commissaire aux comptes de son droit à rémunération, les relations entre un commissaire aux comptes et l’entité contrôlée ne sont aucunement du ressort du contrat, s’agissant d’une mission légale dans le cadre de laquelle sa seule responsabilité délictuelle peut être mise en cause, et la rémunération relève d’un barème,
— en tout état de cause, la société Simep n’a pas refusé les travaux accomplis,
— la société Simep ne peut contester le montant des honoraires non remis en cause devant le président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes ni devant la chambre de discipline en application de l’article R 823-18 du code de commerce,
— les diligences accomplis ne sont pas contestables, s’agissant de diligences légales donnant lieu à un
rapport sur les comptes sociaux ; le commissaire aux comptes est libre de choisir parmi les moyens d’audit à sa disposition ceux nécessaires au regard de la situation de l’entité contrôlée, il n’a pas à produire son plan de mission ; un rapport matérialisant à l’égard des tiers la réalisation de ses diligences a bien été établi pour chacun des exercices,
— la jurisprudence rappelle que les conséquences éventuelles d’un défaut de diligence est sanctionnée par des dommages intérêts sans influence sur les honoraires,
— le problème n’est pas le montant des honoraires mais le refus de paiement, et la juridiction de droit commun est compétente sur la demande en recouvrement d’honoraires ; dans une procédure de conciliation, la compagnie régionale a d’ailleurs reconnu son incompétence.
Sur les demandes reconventionnelles, elle fait valoir que :
— les demandes se rapportent à des exercices frappés de prescription à l’exception de quelques reproches non justifiés, le fait dommageable est la certification des comptes litigieux par le commissaire aux comptes et la responsabilité de ce dernier s’établit exercice par exercice,
— la certification des comptes pour l’exercice clos le 29 février 2012 a été réalisée le 15 octobre 2012 alors que les demandes reconventionnelles ont été présentées le 18 avril 2016, et la société Simep se prévalait de manquements sur les exercices clos jusqu’à celui du 29 février 2012,
— le point de départ de la prescription ne peut être reporté, la date de report n’est d’ailleurs pas précisée ; la dissimulation doit avoir été intentionnelle et ne se confond pas avec la négligence,
— Simep n’envisageait qu’une prétendue négligence du commissaire aux comptes, en imputant les irrégularités aux anciens associés, l’allégation tardive de dissimulations relève de la volonté de contourner la prescription,
— M. Y a signé une convention de garantie le 5 octobre 2012 et ne peut se prévaloir d’anomalies,
— la prescription ne peut être suspendue aux motifs d’une prétendue procédure de conciliation, les procédures n’ont pas le même objet et cette procédure a pris fin le 13 octobre 2015, la prescription n’a été suspendue que trois mois,
— elle n’a aucune responsabilité au titre des exercices non prescrits, elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes n’établit pas la comptabilité sociale et ne s’immisce pas dans la gestion, il recourt à la technique des sondages et n’est ten u que d’une obligation de moyens, il n’est pas un enquêteur en charge de rechercher des fraudes éventuelles,
— il n’a pas l’obligation d’être présent aux assemblées générales, ni d’être présent aux inventaires physiques, il s’est déplacé de nombreuses fois dans les locaux de la société, il a déclenché la procédure d’alerte lorsqu’il a considéré que cela était nécessaire,
— le préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance,
— les éléments de préjudice allégués sont touchés par la prescription ; en outre, la société Simep avait elle-même validé le stock ; aucun préjudice n’est justifié concernant les exercices clos au 28 février 2013 et au 28 février 2014, alors que la société Simep a été indemnisée,
— il appartenait à la société Simep de mettre en cause les anciens dirigeants.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux
conclusions susvisée conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la société 2Cara en paiement d’honoraires
La société 2Cara demande le paiement de trois notes d’honoraires restées impayées, la société Simep opposant l’exception d’inexécution en raison d’un accomplissement irrégulier de sa mission par l’expert comptable.
Cette mission est prévue par les articles R 823-7 et suivants du code de commerce.
C’est en premier lieu à juste titre que le tribunal de commerce a écarté l’argument selon lequel la lettre de mission ne comportait aucune signature, en relevant que cette absence de signature selon la jurisprudence, ne faisait pas obstacle au droit à rémunération si le commissaire au compte établit avoir
rempli sa mission nonobstant la signature susvisée. Or, en l’espèce, il n’est
pas contestable que le commissaire aux comptes a poursuivi sa mission légale auprès de l’entreprise, laquelle n’a jamais opposé aucun refus notamment pour la communications des documents réclamés.
Il n’est pas contestable que les rapports de certification des comptes pour les années 2012, 2013 et 2014 ont été dressés par le commissaire aux comptes qui a ainsi répondu à sa mission, que des factures ont d’ailleurs été réglées.
Il est également inopérant pour l’appelante d’invoquer l’article R 823-18 du code de commerce selon lequel, en cas de désaccord avec le ou les commissaires aux comptes, le président de la compagnie est saisi par écrit par la partie concernée et s’efforce de concilier les parties, l’article décrivant toute la procédure applicable.
La CRCC a déjà été saisie en l’espèce et a constaté le 23 octobre 2015 que suite à la réunion du 21 juillet 2015 sur une demande d’arbitrage se rapportant aux honoraires impayés, il avait été constaté que le litige concernait davantage une remise en cause de certain des travaux d’audit sur les comptes Simep et que la conséquence des honoraires impayés n’était que la conséquence de cette situation, que dans ces conditions, ainsi que mentionné oralement à la fin de la réunion à laquelle assistait M. Y, ce problème n’était pas de la compétence du CRCC. La société Simep ne peut donc à nouveau se prévaloir du caractère obligatoire de cette procédure au vu de ce qui précède et de l’irrecevabilité de la demande adverse.
Il en découle que le problème ne concerne pas réellement les travaux facturés, faute de quoi la procédure sus visée aurait perduré mais se rapporte à la transmission de la société devenue conflictuelle.
En conséquence, la société Simep échoue à rapporter la preuve d’une exception d’inexécution eu égard aux factures réclamées, les motifs du non paiement étant lié au litige matérialisé par la demande reconventionnelle.
Sur la demande en paiement de dommages intérêts de la société Simep
La société Simep soutient que la responsabilité de la société 2Cara est engagée sur le fondement de l’article L 822-17 du code de commerce selon lequel 'les commissaires aux comptes sont responsables tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers des conséquences dommageables des fautes ou négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Leur responsabilité ne peut toutefois être engagée à raison des informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalés dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent mentionnés à l’article L 823-1".
Il appartient à la société Simep qui engage cette responsabilité de rapporter la faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.
Aux termes de l’article L 822-18 du code de commerce, 'les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L 225-254".
Selon ce dernier article, l’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
La jurisprudence entend par dissimulation au sens de cette disposition, le fait pour un commissaire aux comptes, qui a eu connaissance d’irrégularités ou anomalies affectant les comptes sociaux, de ne pas les avoir portés à la connaissance des organes sociaux, ou, le cas échéant, au procureur de la République.
Le fait dommageable s’entend de la certification des comptes litigieuse aux termes d’une jurisprudence constante. Or, la société Simep a formulé ses demandes aux termes de conclusions du 18 avril 2016, ce qui n’est pas contesté tandis que la dernière certification des comptes litigieuse est en date du 15 octobre 2012, soit plus de trois ans avant.
Pour échapper à la prescription concernant les années recouvrant les comptes déposés en 2012 et des années antérieures, années visées pour les irrégularités alléguées, la société Simep se prévaut tant de la dissimulation des faits dommageables que de la suspension du délai de prescription du fait d’une procédure pendante devant la Chambre régionale des commissaires aux comptes.
Sur la dissimulation, la société Simep se prévaut d’une conversation avec le collaborateur de la société 2Cara aux termes de laquelle ce collaborateur aurait reconnu les pratiques illégales de l’ancienne dirigeante. Mais force est de constater qu’aucune preuve des propos attribués à un salarié de la société 2Cara n’est rapportée et que la société Simep ne peut se constituer une preuve à elle même par un témoignage de son dirigeant. En conséquence, cet argument est inopérant.
Elle prétend plus généralement que le commissaire aux comptes aurait dissimulé des anomalies manifestes qu’elle énumère. Toutefois, elle procède par affirmations sur la dissimulation par le commissaire aux comptes de faits illicites dont ce dernier aurait eu connaissance mais surtout, elle élude toute explication sur la convention de garantie signée le 5 octobre 2012 entre l’ancienne direction de Simep et M. Y prévoyant une réduction de prix de 54.617,74 euros aux motifs d’écritures comptables contestées, ce qui introduit un doute évident sur l’existence de dissimulations préjudiciables et de révélations tardives à la nouvelle direction de Simep.
Il n’existe donc pas de dissimulation d’un fait dommageable avéré de nature à prolonger le délai de prescription.
Sur la suspension du délai de prescription, la société Simep soutient que le délai est suspendu dans l’attente de l’issue d’une procédure de conciliation actuellement pendante devant la Chambre régionale des commissaires aux comptes. Elle prétend plus précisément qu’une procédure a été engagée mais que seul son adversaire aurait été avisé de son échec.
La société 2Cara ne peut rapporter concrètement la preuve de la réception par son adversaire d’un courrier mais la production de la lettre datée du 13 octobre 2015 de la CRCC déjà évoquée établit en
tout état de cause que suite à la réunion du 21 juillet 2015 sur une demande d’arbitrage se rapportant aux honoraires impayés, il avait été constaté que le litige concernait davantage une remise en cause de certain des travaux d’audit sur les comptes Simep et que la conséquence des honoraires impayés n’était que la conséquence de cette situation, que dans ces conditions, ainsi que mentionné oralement à la fin de la réunion à laquelle assistait M. Y, ce problème n’était pas de la compétence du CRCC.
La pièce 20 de l’intimée démontre donc clairement que la procédure d’arbitrage avait pris fin n’ayant plus lieu d’être, et qu’en tout état de cause, la procédure ne pouvait concerner que la question des honoraires, et non une action en responsabilité contre l’expert comptable.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que la prescription n’était pas suspendue du fait de la saisine de la CRCC.
L’action de la société Simep étant manifestement prescrite au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a écarté les prétentions de cette société.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Simep qui succombe sur ses prétentions supportera les dépens d’appel outre le versement à son adversaire de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement querellé.
Condamne la société Simep à payer les dépens d’appel et à verser à la société 2Cara la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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