Infirmation 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 juil. 2019, n° 17/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/02824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 octobre 2017, N° 15/01835 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LAGARDE ET MEREGNANI c/ Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MEUSE ETANCHE, SARL MIJOLLA - MONJARDET ARCHITECTURE, SARL DALLA COSTA, SARL NORBA MENUISERIE, SA AREAS ASSURANCES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 02 JUILLET 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/02824 – N° Portalis DBVR-V-B7B-EB2I
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/01835, en date du 02 octobre 2017,
APPELANTE :
SAS LAGARDE ET MEREGNANI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis, 4 rue Albert Einstein – Parc Saint-Y II – 54320 MAXEVILLE
Représentée par Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
SARL G – H ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
SARL NORBA MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Frédérique VINCENT, avocat au barreau de NANCY, substitué par par Me Andreas GARCIA TRULA
Société E F, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY
SARL Z A prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […] Pôle d’activités et d’affaires les […]
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA, avocat au barreau de NANCY
SA AREAS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2019 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juillet 2019, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
L’Office Public de l’Habitat (OPH) de Nancy a confié à la société G H Architecture, la maîtrise d''uvre d’une opération de construction de seize logements collectifs et quatre maisons individuelles.
Le lot « maçonnerie '' a été confié à la société Z A. Le lot « étanchéité'' a été confié à la société E F. Le lot « menuiseries extérieures PVC '' a été confié à la société Norba Menuiserie. Le lot « revêtement de sol faïence et peinture '' a été confié à la société Lagarde et Meregnani, assurée par la société Generali Iard. Cette dernière a sous traité la fourniture et la pose d’un isolant thermique et la fourniture et la pose de la chape sur l’isolant thermique à l’EURL LCP, déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2014 du tribunal de commerce de Nancy.
La fourniture et la pose d’un isolant thermique ainsi que la fourniture et la pose de la chape sur l’isolant thermique ont été sous traitées à la société LCP, elle même assurée par les sociétés Aréas au titre de sa responsabilité civile et L’auxiliaire au titre de sa responsabilité décennale.
Préalablement à la réception, le 16 mai 2013, un problème d’humidité dans les chapes a été identifié.
Par ordonnance du 26 juillet 2013, le juge des référés a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. B X, qui a déposé son rapport, le 7 août 2014, à la suite duquel la société Lagarde et Meregnani a pris à sa charge le coût des travaux de réfection et indemnisé l’OPH de ses préjudices.
Par actes d’huissier délivrés les 21, 27, 28 avril 2015 et 4 mai 2015, la société Lagarde et Meregnani a fait assigner la société G H Architecture, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Norba Menuiserie, la société E F, la société Z A et la société Generali lard devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes correspondant au coût des travaux de réfection et aux préjudices de l’OPH.
Par acte d’huissier délivré le 23 février 2016, la société Generali lard a fait assigner la société Areas Assurances. Par acte d’huissier du 22 juillet 2016, elle a fait assigner la société L’AuxiIiaire. Les instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 27 mai et 23 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2017, le tribunal ainsi saisi a :
— débouté la société Lagarde et Meregnani de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre des sociétés Norba Menuiserie, E F et Z A ;
— condamné in solidum la société G H Architecture et la MAF à payer à la société Lagarde et Meregnani la somme de 4 322,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté la société Z A de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société Generali lard à payer à la société Lagarde et Meregnani la somme de 25 448,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté les sociétés Lagarde et Meregnani et Generali lard de leur demande en paiement à l’encontre de la société Areas ;
— débouté la société G H Architecture et la MAF de leurs appels en garantie ;
— débouté la société Generali lard de ses appels en garantie ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société Lagarde et Meregnani à payer aux sociétés Norba Menuiserie, E F et Z A la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Generali lard à payer aux sociétés Areas et l’Auxiliaire la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Lagarde et Meregnani ainsi que Generali lard aux dépens de l’instance dans les proportions suivantes : 3/4 pour la société Lagarde et Meregnani et 1/4 pour la société Generali lard ;
— condamné la société Lagarde et Meregnani aux dépens de référé et au paiement des frais d’expertise ;
— ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Virginie Barbosa et Maître Vincent, avocats ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que le rapport d’expertise judiciaire retenait une faute de la part de la société Lagarde et Meregnani, en raison de non conformités aux règles de l’art et aux documents contractuels du marché, du fait de l’absence d’une barrière F sous la chape ; la responsabilité de la société Norba Menuiserie a été retenue s’agissant de la présence d’infiltrations d’eau au niveau des parties basses des châssis de façade ; les fuites d’eau relatives à l’étanchéité de la terrasse du logement n°11469 ont été imputées à la société E F et enfin les fuites d’eau au niveau des soubassements, sont liées aux travaux de la société Z A ; enfin le dégât des eaux du logement 11473 suite à une obstruction de canalisation a intégralement été imputé à la responsabilité de la société G H Architecture qui a manqué à son obligation de surveillance.
Le tribunal a considéré qu’il existe bien un lien de causalité entre les désordres constatés, à savoir des fuites d’eau et un fort taux d’humidité, et l’absence de film et des bandes auto collantes sur les joints de panneaux considérés comme indispensables, la responsabilité de la société Lagarde et Meregnani et de son sous traitant LCP doit être retenue.
Le tribunal a estimé que les infiltrations d’eau imputables aux sociétés Norba Menuiserie, E F et Z A n’auraient pas nécessairement eu pour conséquence l’obligation de reprendre les chapes et de procéder aux travaux subséquents, si le film et les bandes auto collantes avaient été posées sur la chape, la demande en paiement des sommes dont elle s’est acquitté à l’OPH à l’encontre des dites sociétés émanant de la société Lagarde Meregnani a dès lors, été rejetée.
Le tribunal a également affirmé l’absence de responsabilité du maître d’oeuvre concernant la chape, en raison du défaut de lien de causalité entre les infiltrations et la nécessité de reprendre la chape, mais il a retenu sa responsabilité pour le dégât des eaux survenu dans le logement 11473 en raison de l’absence de vérification des ouvrages avant réception ; elle a été condamnée in solidum avec son assureur à payer la somme de 4 322.30 euros, outre la capitalisation des intérêts au taux légal, ce qui correspond aux coût des travaux et de la perte de loyer sur ce logement.
La demande reconventionnelle de la société Z A a été rejetée en ce qu’elle ne justifiait pas la réalité des frais exposés.
Faisant application des conditions générales d’assurance de la société Generali Iard, assureur de la société Lagarde et Meregnani, lesquelles ne sont pas contestées, son préjudice financier a été indemnisé à hauteur de la somme de 268 273.33 euros, après déduction de la franchise de 10 % conventionnelle.
Le tribunal, par application de l’article 24 des conditions générales du contrat de la société Aréas, a considéré que cette garantie n’était pas mobilisable puisque les dommages matériels de l’espèce ne correspondent pas aux causes énoncées contractuellement ; ainsi les sociétés Lagarde et Meregnani et Generali IARD ont été déboutées de leurs demandes à son égard.
L’appel en garantie formulé par la société G H Architecture et la MAF a été rejeté car c’est l’architecte qui a été reconnu le seul responsable des désordres mis à sa charge ; cette même demande formulée par la société Generali Iard a également été rejetée s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice autre que financier et non garanti.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 17 novembre 2017 et enregistrée le même jour, la SAS Lagarde et Meregnani a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 16 juin 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Lagarde et Meregnani demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre des dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Nancy le 2 octobre 2017, à l’exclusion de celle ayant condamné la société Generali Iard à lui payer une somme de 25 448,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des préjudices immatériels, réglés par la société Lagarde et Meregnani au profit du maître d’ouvrage ;
— débouter toutes les parties intimées de leurs demandes, fins, appels incidents et conclusions contraires aux présentes écritures ;
— infirmer pour le surplus en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée la société Lagarde et Meregnani de ses demandes en contribution à l’encontre des requis, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1382 et 1383 du code civil ;
— débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles contraires aux présentes écritures ;
— condamner en conséquence in solidum l’agence G-H Architecture et son assureur de responsabilité civile la Maf, la société Norba Menuiserie, la société E F, la société Z A et la société Aréas Assurances à lui rembourser la somme de 128 924,00 euros au titre des travaux de remise en état et la somme de 2 522,30 euros au titre des préjudices financiers soit une somme globale de 131 446,30 euros avec intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus à partir d’une année entière en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum l’agence G-H Architecture et son assureur de responsabilité civile la Maf, la société Norba Menuiserie, la société E F, la société Z A, Generali Iard et Areas Assurances au paiement d’une indemnité de10 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, tant de l’instance en référé que de l’instance au fond devant le Tribunal de Grande Instance et de l’instance à hauteur d’appel, en ce y compris les frais et honoraires de Monsieur X, expert, dont distraction au profit de Maître Aubin Lebon de la SCP Lebon et Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 25 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL G Monjard et Architecture et la MAF demandent à la cour de :
— constater l’absence de faute de la société G-H dans l’exercice de sa mission de maîtrise d''uvre ;
— mettre la société G H hors de cause ;
En conséquence,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société G Montjardet et la Maf au paiement des sommes de 4 322,30 euros avec intérêts au taux légal ;
— Infirmer le jugement de première instance en qu’il a rejeté toutes les autres demandes des intimés au titre notamment de leurs appels en garantie et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lagarde et Meregnani à rembourser :
1° à la MAF la somme de 3 930,63 euros augmentés des intérêts légaux à compter du jugement rendu le 02 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nancy
2° à la société G-Montjardet la somme de 398,80 euros au titre de la franchise, augmentée des intérêts légaux à compter du jugement rendu le 2 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nancy ;
— débouter la société Lagarde et Meregnani de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société G-Montjardet et la MAF ;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à leur encontre ;
— débouter la société Z A de son appel incident ;
— condamner la société Lagarde et Meregnani à leur payer à une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la société Lagarde et Meregnani en tous les frais et dépens de la première instance au fond en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, y compris ceux de la procédure de référé n° RG 13/00375 comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que de la présente procédure d’appel ;
subsidiairement,
— prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés Lagarde et Meregnani, Norba, E F, Z A et G-H qui sera largement favorable à cette dernière sans dépasser les 5% ;
— réduire les montants réclamés par la société Lagarde et Meregnani selon le pourcentage retenu (minimum 60% ) ;
— condamner la société Lagarde et Meregnani, son assureur la société Generali, les sociétés Norba, E F, Z A à garantir la société G-H et la MAF de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts frais et accessoires selon le partage prononcé ;
— ramener l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et exclure toute condamnation « in solidum » ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens en fonction du partage de responsabilité qui sera prononcé.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 22 janvier 2019, la société Norba Menuiserie demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance du 2 octobre 2017 ;
— condamner la SAS Lagarde et Meregnani à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 mai 2018, la société E F demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la société Lagarde et Meregnani et débouter en conséquence la partie appelante de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy du 2 octobre 2017 en ce qu’il a débouté la société Lagarde et Meregnani de toute demande en paiement dirigée à son encontre et en ce qu’il l’a condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que les demandes présentées par la société Lagarde et Meregnani ne sauraient excéder le montant des travaux correspondant au seul appartement visé par l’expert judiciaire B X, dans le corps de son rapport définitif, soit l’appartement n°11469 ;
— dire et juger que les responsabilités à déterminer en ce qui concerne ce seul appartement 11469, doivent être partagées entre les sociétés visées à titre principal par l’expert, Lagarde et Meregnani, Norba, et, à titre secondaire, par le cabinet de maîtrise d''uvre G H, et enfin la société E F ;
— dire et juger que la part de responsabilité dans de telles circonstances, encourue à titre éminemment subsidiaire, par la société E F, ne saurait excéder 10% du montant des travaux à réaliser dans l’appartement 11469 ;
Par conséquent,
— dire et juger que toute demande de condamnation formulée par la société Lagarde et Meregnani à son encontre ne saurait, dans ces circonstances, excéder la somme de 1 063.70 euros (ht) au titre des travaux de reprise de chape, revêtement de sols et peinture, ainsi que 313.20 euros (ht) au titre des travaux de plomberie et chauffage ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS Lagarde et Meregnani à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Lagarde et Meregnani aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 10 juillet 2018, la SARL Z A demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la société Lagarde et Meregnani et la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer le jugement du Tribunal de Grande instance de Nancy du 2 octobre 2017 en ce qu’il a débouté la société Lagarde et Meregnani de ses demandes de paiement dirigées à son encontre, et en
ce qu’il l’a condamnée à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident et condamner in solidum la société Lagarde et Meregnani et l’agence G H Architecture à lui payer la somme de 5 530 euros au titre de l’article 1240 du code civil ;
— condamner la société Lagarde et Meregnani au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lagarde et Meregnani aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
— limiter sa responsabilité à hauteur de 5% ;
— rejeter la demande de condamnation in solidum sollicitée ;
— ramener la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 24 septembre 2018, la compagnie d’assurance AREAS demande à la cour de :
— adjuger de plus fort à la compagnie concluante l’entier bénéfice de ses écritures antérieures ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés intervenantes de toutes demandes en paiement à son encontre et mis hors de cause cette dernière ;
— condamner la SAS Lagarde et Meregnani ou à défaut toutes autre(s) partie(s) succombante(s) à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les autres parties à l’instance de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la SAS Lagarde et Meregnani ou à défaut toutes autre(s) partie(s) succombante(s) aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Joffroy-Litaize-Lipp, avocats aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 16 juin /2018 par la société Lagarde & Meregnani, le 25 mai 2018 par l’agence G-H et la MAF, le 7 mai 2018 par la société E F, le 10 juillet 2018 par la société Z A et le 24 septembre 2018 par la compagnie d’assurances Areas, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction, prononcée par ordonnance du 2 avril 2019 ;
Il y a lieu de relever que la société d’assurance Generali, n’a pas formé d’appel incident, s’agissant de la condamnation prononcée contre elle à hauteur de la somme de 25'448,70 euros, au profit de son assurée la société Lagarde et Meregnani ; dès lors cette condamnation est définitive ;
Sur le bien fondé de l’appel
La société Lagarde et Meregnani a diligenté une action contre les intimés, au visa des dispositions tant de la responsabilité contractuelle, que de la responsabilité délictuelle ;
Dans son assignation initiale le 27 avril 2015, la société Lagarde et Meregnani a rappelé que dans le cadre de cette opération de construction, elle avait sous-traité la fourniture et la pose d’un isolant thermique ainsi que la fourniture et la pose de la chape sur l’isolant thermique à la société LCP ; ce n’est que le 16 mai 2013 juste après la mise en service des logements 4, qu’un taux d’humidité de 23 % en a été constaté au niveau des logements situés au rez-de-chaussée des bâtiments collectifs, alors que les chapes avaient été réalisées plusieurs mois auparavant ;
elle explique alors que dans le cadre de la déclaration de sinistre de l’agence G-H, l’expert d’assurances M. Y a préconisé certaines mesures techniques afin de mettre fin au phénomène qui a cependant persisté au vu des relevés effectués le 10 juillet 2013 ; il en a conclu à la responsabilité de la société Lagarde et Meregnani, résultant de l’absence de polyane dans les chapes qui ne séchaient pas correctement et à la nécessité de les déposer et de les refaire intégralement ;
La société Lagarde et Meregnani a alors sollicité une expertise judiciaire confiée à Monsieur X ;
à l’issue de ce rapport la société Lagarde et Meregnani a été contrainte de 'pré-financer’ le coût des travaux de réfection pour un montant global de 128 924 euros (ttc) ; la réception des travaux, a ensuite été prononcée par le maître d’ouvrage le 15 mai 2014 ; elle a également indemnisé le maître de l’ouvrage de ses préjudices financiers, résultant notamment de la perte de loyers, à hauteur de la somme de 30'798,63 euros au 8 octobre 2014 ;
Par conséquent la société Lagarde et Meregnani entend à présent, obtenir de la part des autres intervenants à l’acte de bâtir, le remboursement des sommes dont elle s’est acquittée envers l’OPH alors qu’elle estime n’avoir aucune responsabilité dans la survenance des dommages constatés ;
ainsi il lui appartient de démontrer, qu’elle a payé cette somme aux lieu et place d’autres sociétés pour lesquelles elle doit établir qu’elles ont commis des fautes techniques qui sont à l’origine de son préjudice ;
S’agissant de la détermination des responsabilités dans la survenance du dommage, il résulte des termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 août 2014 par B X à la demande de la société Lagarde et Meregnani, que les difficultés survenues à l’occasion de la construction de 16 logements collectifs de 4 maisons individuelles au bénéfice de l’office public de l’habitat de Nancy, se sont manifestées par « le clocage et le décollement des revêtements sols souples » ; ce lot notamment, avait été confié à la société Lagarde et Meregnani qui, s’agissant de la réalisation des dalles support, a sous-traité son contrat à une société LCP aujourd’hui en liquidation judiciaire, dont l’assureur et la société Areas
L’expert a ainsi relevé sur le plan technique,
— la dalle des appartements du rez-de-chaussée concernés par la problématique des chapes a été réalisée à partir de pré-dalles en béton armé sur un « VS » ventilé de 40 cm de haut environ ;
— les pavillons situés de l’autre côté de la rue, construits à l’identique, ne souffrent d’aucun désordre concernant les chapes anhydrides et les revêtements de sol, étant entendu que la dalle base du rez-de-chaussée est plus haute, par rapport au sol fini que celle des bâtiments en litige ; le décaissé avait pour but de permettre l’évacuation d’une crue éventuelle ;
— les vides sanitaire sont secs et aucune eau résiduelle ne se situe dans les fouilles lors des terrassements ;
— le remplacement de la chape béton par une chape anhydride à base de sulfate de calcium a été proposé par l’entreprise LCP ; le maître d''uvre après accord du bureau de contrôle, n’a pas émis d’objection ;
— des essais ont été réalisés le 3 juin 2013 à la demande de la maîtrise d''uvre, afin de déterminer les causes des entrées d’eau ;
L’expert a relevé un certain nombre de points litigieux et plus particulièrement :
— l’étanchéité du voile pignon côté ouest de l’appartement n°11467 ainsi que l’étanchéité de la terrasse de l’appartement du premier étage ;
— l’étanchéité des soubassements ;
— l’étanchéité des menuiseries extérieures ;
— la reprise des fuites sur le réseau d’alimentation en eau froide au niveau des compteurs ;
S’agissant des mesures des taux d’humidité, l’expert a noté qu’entre la période du 11 au 25 juin 2013 et du 2 au 9 juillet 2013, une évolution d’abord à la baisse puis à la hausse des taux d’humidité, affectait les chapes anhydrides ;
après réalisation de plusieurs tests techniques, l’expert a constaté que les chapes anhydrides, à l’exception de celle du logement 11 473, ayant souffert d’un dégât des eaux usées, présentent un taux d’humidité dans une fourchette admissible pour la pose d’un revêtement de sol ; en revanche la dalle support en BA, se situe hors limites (saturation) ; il est également relevé par l’expert, compte-tenu de la flèche inévitable de ses dalles, des quantités importantes d’eau ont pu s’accumuler entre celle-ci, l’isolant et la chape ;
il ajoute que l’origine de ces eaux peut être multiple : un défaut d’étanchéité des menuiseries en façade, du soubassement, de la pénétration d’eau en terrasse des pignons, une fuite d’eau sur un réseau d’eau froide, de l’apport d’eau au moment du chantier des corps d’état secondaire lors de la mise en place de la chape liquide (') ;
En conclusion, il avance le fait que l’élévation du taux d’humidité de la chape, relevé courant juillet 2013 dans les différents logements du rez-de-chaussée, peut résulter de l’arrêt de mise en 'uvre de déshumidificateurs en place en juin, lesquels n’ont pas permis d’évacuer la totalité de l’eau emprisonnée ; il rappelle en effet, que la chape anhydride à base de sulfate de calcium, se comporte comme une éponge, compte-tenu de sa sensibilité à l’eau ;
sur interrogation du conseil de l’appelant, l’expert relève « que l’absence de film polyane n’est pas conforme aux DTU et aux normes applicables ; c’est un élément contractuel du marché qui est du, et qui n’a pas été respecté ; »
Il est constant que le lot «sols souples et chape » relève de la responsabilité de la société appelante, soit qu’elle a réalisé elle-même ces travaux, soit qu’elle en a confié la réalisation à la société LCP ;
à cet égard, l’expert a relevé que pour 4 appartements situés au rez-de-chaussée « des phénomènes sont quasiment similaires, décollage de tous les sols souples, remontées d’humidité dans les cloisons avec apparition de moisissures en périphérie, odeur nauséabonde » ;
Il indique également que s’il est exact de rappeler, comme le fait l’appelante, que ce sont les investigations sur la recherche des fuites menées avant expertise, qui sont à l’origine de la découverte des non façons et des désordres affectant le complexe isolant, la chape anhydride et les revêtements de sols souples, des investigations ont été nécessaires à la suite de nombreuses fuites d’eau constatées par le maître d''uvre le bureau de contrôle sur les ouvrages, affectant les lots étanchéité, menuiseries extérieures et gros 'uvre ;
Il est également rappelé que c’est après l’intervention de Monsieur Y, expert d’assurances réalisée le 17 juin 2013, que « la problématique de l’absence du film d’étanchéité est évoquée pour la première fois » ;
de plus il a constaté dans ce lot, « une absence de bande autocollante sur les joints des panneaux isolants THAN 22 » ;
Ainsi il y a lieu de se référer à la conclusion de l’expert judiciaire, qui en page 22 de son rapport indique sans hésitation, que « l’absence d’un film d’étanchéité ainsi que l’absence de bande autocollante sur les joints des panneaux (étaient) indispensables pour éviter à l’eau, de la chape et à l’eau des différentes fuites sur les ouvrages des corps d’état précités, (ont permis) de migrer vers le support (dalle BA du VS) et de s’y accumuler afin d’empêcher la chape anhydride d’absorber lentement cette eau, compte-tenu de sa sensibilité » ;
En réponse, pour conclure à l’absence de lien de causalité entre, ce qu’elle appelle « une non-conformité de l’ouvrage aux règles de l’art » ou alors « un défaut de conformité vice de construction » concernant la chape qui a été mise en 'uvre par son sous-traitant et fonder son action en responsabilité contre les autres titulaires de 'lots', la société Lagarde et Meregnani relève que c’est de manière tout à fait fortuite, lors des investigations diligentées afin d’établir la cause d’un désordre (humidité), que le défaut de conformité a été découvert ;
elle conclut ainsi à l’absence de lien de causalité avec le sinistre initial, l’expert se contentant d’émettre selon elle, des hypothèses théoriques et de raisonner par suppositions ;
Cependant, s’il est exact que les sols ont été mis en 'uvre par ses soins, plus de 6 mois après le 'coulage’ des chapes, il y a lieu de rappeler que lors des tests effectués au cours de l’été 2013, il est apparu que la chape en litige, après arrêt des mécanismes de déshumidification, recélait en elle de l’humidité, ce qui justifiait l’augmentation des taux qui précédemment, avaient été réduits ;
Ainsi il y a lieu de retenir, comme l’avaient fait les premiers juges, que si l’absence de film polyane et de respect des autres règles de DTU s’agissant de la chape réalisée par la société Lagarde et Meregnani n’est pas à l’origine en soi, des sinistres d’inondations qui ont été initialement constatés, ces manquements aux règles de l’art, ou cette non-conformité, ont contribué à pérenniser l’effet des fuites, en ne permettant pas une évacuation normale de l’humidité ;
c’est à ce titre, que le manquement contractuel au demeurant reconnu par la société Lagarde et Meregnani quant à la mise en 'uvre de la chape ainsi que de ses composantes techniques incontournables, a joué un rôle causal certain dans le sinistre constaté ;
Par conséquent la décision déférée sera confirmée s’agissant de la responsabilité de l’appelante ;
sur la responsabilité des sociétés Norba Lorraine, E étanches et Z A
La société Lagarde et Meregnani conteste le jugement déféré en ce qu’il a, après avoir admis la concomitance de plusieurs facteurs dont les infiltrations d’eau, des fuites d’eau et le dégât des eaux, tous imputables à d’autres sociétés qu’elle-même, a cependant considéré que ces seules sociétés devaient être condamnées à assumer la charge définitive des réfections ;
elle affirme en effet que plusieurs fautes peuvent être commises simultanément ou successivement, ce qui permet ensuite de partager la contribution définitive verser à la victime entre les corresponsables ;
En réponse, la société Z A sollicite au principal la confirmation du jugement déféré ; subsidiairement elle conclut à la réduction de sa condamnation maximum de 5 % du dommage, compte-tenu de son rôle très limité dans sa survenance ;
La société Norba Lorraine quant à elle, conteste la présence de désordres étanchéité sur l’ensemble des portes-fenêtres des appartements du rez-de-chaussée affectés de désordres ; au vu du constat d’huissier établi le 8 mars 2013, elle réfute l’existence de problèmes d’étanchéité affectant certaines menuiseries PVC pour des appartements 11 476, 11 468 et 11 469 et sollicite la confirmation du jugement déféré ;
La société E F se fonde également sur le constat d’huissier du 8 mars 2013 pour conclure à l’absence de désordre particulier s’agissant de l’appartement n°11 469 ; elle reconnaît cependant la présence ancienne, d’un sinistre limité à ce seul appartement et conclut subsidiairement, à ce que sa part de responsabilité ne saurait dépasser 10 % du montant des travaux à réaliser dans l’appartement concerné ;
elle y reconnaît également un coût d’intervention au titre des travaux sur le chauffage-plomberie de 3 132 euros (ht) soit une somme de 313.20 euros ;
Ainsi il résulte des développements précédents que diverses causes ont permis la survenance d’infiltrations dans les logements en litige ;
en effet d’importantes fuites d’eau ont été dénoncées par le maître d''uvre ainsi que le bureau de contrôle, fin décembre 2012 à fin mars 2013, en provenance des ouvrages des lots 'étanchéité’ réalisés par E F, 'menuiseries extérieures’ réalisées par la société Norba et enfin 'gros-'uvre’ attribuée à la société Z A ;
Or ce n’est que consécutivement à ces pénétrations d’eau, que la problématique de la remontée importante des taux d’humidité dans les chapes, est survenue puis ensuite, la découverte de défauts de conformité de l’ouvrage sous-traité par la société Lagarde et Meregnani comme en étant la cause ;
Ainsi l’expert mandaté a classé par ordre, le rôle causal de chacun des désordres dans la survenance finale du dommage ;
— en premier lieu la responsabilité incombe à l’entreprise Lagarde et Meregnani, qui du fait de la réalisation non conforme de la chape anhydride, a permis la percolation de jouer son accumulation sur la dalle lors de sa mise en 'uvre, compte-tenu de l’absence de barrière F sous cette dernière ;
— ensuite la société Norba, a permis à ce que des quantités d’eaux infiltrant pendant plusieurs semaines, sur les parties basses des châssis des menuiseries extérieures en PVC dont elle avait la responsabilité ; le phénomène d’accumulation sur la dalle BA a contribué à la détérioration lente et complexe de celle-ci ;
— la société E F en charge du lot « étanchéité », a permis du fait de fuites de la terrasse située au-dessus de l’appartement du rez-de-chaussée numéro 11 469, l’apport d’eau sur la dalle BA ;
— le cabinet G-H tenu par un contrat de maîtrise d''uvre devait s’assurer la conformité de l’exécution des travaux aux documents contractuels du marché ainsi qu’à la réglementation ;
— l’entreprise Z A chargée du lot 'maçonnerie’ a contribué par l’infiltration par le soubassement de quantité d’eau bien que faibles, à la détérioration du complexe isolant chape anhydride des sommes sols souples ;
Dès lors si les effets inhabituels et pérennes d’humidité constatés sur les dalles des logements en rez-de-chaussée, résultent effectivement d’une faute contractuelle imputable à la société Lagarde et Meregnani, force est de constater que les fautes contractuelles commises par les sociétés en charge des lots menuiserie PVC, étanchéité, gros-oeuvre ont été les éléments déclencheurs du dommage ;
A cet égard, la société Lagarde et Meregnani n’établit pas de faute commise par la l’agence G-H en charge de la mise en oeuvre des travaux, qui aurait permis la réalisation des propres fautes imputables aux entreprises chargées des différents lots sus énoncés ; l’allégation d’une responsabilité consécutive à manquement au devoir de surveillance de l’architecte, n’est pas en soi suffisante pour caractériser une faute de sa part ;
Par conséquent le jugement déféré, sera infirmé en ce qu’il a écarté la demande de la société Lagarde et Meregnani à l’encontre des sociétés intimés, sus énoncées, faute de tout lien causal entre le dommage de la société Lagarde et Meregnani et les fautes établies à leur encontre ;
Au vu des éléments de la cause, il y a lieu de considérer que la société Lagarde et Meregnani justifie du bien-fondé de son action en responsabilité à l’égard des sociétés Norba Menuiserie, E F et Z A ; elle sera cependant limitée à hauteur de 10 % du préjudice, pour chacune d’entre elles, dès lors que le rôle causal des fuites qui leur sont imputables respectivement est limité, comparé à celui qui résulte de la non-conformité des chapes dont la responsabilité incombe totalement à la société Lagarde et Meregnani ;
le jugement déféré sera infirmé uniquement sur ce point ;
sur la responsabilité de la société G-H
La mutuelle des architectes Français rappelle que la responsabilité de l’architecte ne pourra en l’espèce être cherchée qu’en vertu des règles de droit commun qui supposent la preuve de l’existence d’une faute ;
Elle conteste l’existence de cette faute en l’espèce, dès lors que l’architecte informé dès décembre 2012, de fuites provenant de la couverture des unités collectifs 3 et 4 du logement individuel 3, ont fait l’objet de demande de réparation auprès des lots ; de même lors d’infiltrations constatées en janvier 2013 sous les portes-fenêtres, une demande de refus a été formée ;
Ainsi, la société Lagarde et Meregnani ne démontre pas en quoi la société G-H a commis une faute à l’origine de son préjudice ;
le jugement déféré sera confirmé à cet égard en ce qu’il avait exclu tout lien de causalité entre les infiltrations énoncées et la nécessité pour la société Lagarde et Meregnani de prendre en charge la réfection totale des chapes défectueuses ;
En revanche, une situation particulière est intervenue dans l’appartement n° 11 473 dès lors qu’il est établi que les conduits d’évacuation des eaux usées ont été obstrués par des résidus de chantier dont la provenance n’a pas été établie ;
il y a lieu de relever tel que l’a fait l’expert judiciaire, qu’il appartient au maître d''uvre dans sa mission de s’assurer que les ouvrages ont été valablement réalisés et que les canalisations équipant des différents appartements sont en état de fonctionner ;
dès lors la responsabilité de la société G-H est engagée sur ce point ;
elle sera limitée au coût de réfection telle que chiffré par l’expert à la somme de 1 800 euros (ht) ainsi aux préjudices financiers résultant de la perte de loyers d’un montant de 2 522,30 euros ;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société G-H et son assureur la MAF au paiement de la somme de 4 322,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance la capitalisation de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
Sur l’appel incident de la société Z A
La société Z A réclame le paiement d’une somme de 5 530 euros (ht) représentant selon elle la préparation des accès afin de visiter le vide sanitaire ainsi que leur restauration lors des expertises amiables judiciaires ; elle indique à cet égard que les coûts exposés ne résultent pas essentiellement de la reprise de ses propres prestations, résulte des tests exécutés à la demande des experts ; elle fonde cette demande à la fois contre la société Lagarde et Meregnani et l’agence G-H ;
Elle affirme que ces prestations ont certes été effectuées par ses soins, dans le cadre des opérations d’expertise et non s’agissant de ses propres fautes contractuelles ;
par conséquent, il n’est pas justifié de les imputer à l’une ou l’autre des parties, s’agissant de frais inhérents à l’exécution d’une expertise ;
cependant, faute d’en demander son imputation au titre des dépens, sa demande ne saurait prospérer ;
Sur la demande contre Areas
Le jugement déféré a, parfaitement énoncé les motifs juridiques et contractuels s’opposant à la mise en jeu de la garantie de l’assureur de la société LCP, en liquidation judiciaire ;
par conséquent, par ces motifs adoptés, le jugement déféré sera confirmé à cet égard ;
sur la demande en garantie formée par Mijollat et H et la MAF
Cette demande est sans objet dès lors que le seul chef de condamnation de l’agence Mijollat et H et la MAF porte sur le dégâts des eaux usées de l’appartement 11473 ;
en effet aucune autre société n’est recherchée à ce titre, dès lors que la cause des dommages n’est pas attribuée à l’une quelconque des intervenantes, pas même la société plombier, non présente en la cause ;
dès lors pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé et l’appel en garantie rejeté ;
sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Lagarde et Meregnani partie perdante au principal, devra supporter 60 % des dépens, le solde étant laissé à la charge des société intimées à hauteur de 10% chacune ;
en outre, les sociétés intimées seront condamnées à payer à société Lagarde et Meregnani la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, en sus des sommes déjà allouées en première instance ; en revanche les sociétés intimées seront déboutées de leur propre demande de ce chef à l’exception de la société Areas, dont la mise en cause, à hauteur de cour, justifie de lui allouer la somme de 1 500 euros à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Lagarde et Meregnani de ses demandes en paiement dirigées contres les sociétés Norba Lorraine, E F et Z A ;
Statuant à nouveau,
Prononce la responsabilité des sociétés Norba Lorraine, E F et Z A chacune à hauteur de 10% de la somme totale payée par la société Lagarde et Meregnani au titre du sinistre, soit cent trente et un mille quatre cent quarante six euros et trente cents (131 446.30 €) ;
En conséquence,
Condamne la société Norba Lorraine à payer à la société Lagarde et Meregnani la somme de treize mille cent quarante quatre euros soixante trois (13 144.63 €) ;
Condamne la société E F à payer à la société Lagarde et Meregnani la somme de treize mille cent quarante quatre euros soixante trois (13 144.63 €) ;
Condamne la société Z A à payer à la société Lagarde et Meregnani la somme de treize mille cent quarante quatre euros soixante trois (13 144.63 €) ;
Y ajoutant,
Rejette l’appel incident de la société Z A ;
Condamne la société Norba Lorraine à payer à la société Lagarde et Meregnani la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société E F à payer à la société Lagarde et Meregnani la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Z A à payer à la société Lagarde et Meregnani la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agence G-H et la MAF in solidum à payer à la société Lagarde et Meregnani la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lagarde et Meregnani à payer à la société Areas la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens et condamne la société Lagarde et Meregnani à en assumer 60%, ainsi que les sociétés Norba Lorraine, E F, Z A et l’agence Mijollat et H in solidum avec la MAF, chacune pour 10%.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quinze pages.
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