Infirmation 27 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 sept. 2023, n° 23/07310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/07310 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PGUH
Nom du ressortissant :
[J] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [N]
né le 03 Octobre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Gambienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 2
comparant assisté de Maître Raphael BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’AIN,
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise par la préfète du Rhône à l’encontre de [J] [N], cette décision ayant été notifiée le même jour à l’intéressé.
Le 12 juillet 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [J] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances des 14 juillet, 11 août et 10 septembre 2023, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 18 juillet et 12 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [N] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 24 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 septembre 2023 à 13 heures 48, a fait droit à cette requête.
[J] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2023 à 15 heures 17, au motif que la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est impossible en ce qu’il ne rentre dans aucune des situations visées par l’article 742-5 du CESEDA, et notamment à celle prévue au 3° de cet article, puisqu’il n’est pas établi par l’autorité administrative que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève puisse intervenir à court délai.
[J] [N] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 septembre 2023 à 10 heures 30.
[J] [N] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [J] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en observant que le silence gardé par [J] [N] lors de son audition consulaire le 31 août 2023 a encore des répercussions à ce jour et que les autorités gambiennes disposent d’autres éléments, dont les photos et empreintes de l’intéressé, qui permettent de retenir que la délivrance du laissez-passez interviendra à bref délai.
[J] [N], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il est d’accord pour quitter la France mais pas pour retourner en Gambie. Il réitère les déclarations faites devant le juge des libertés et de la détention selon lesquelles il n’a pas refusé de répondre aux questions des autorités consulaires gambiennes, mais n’a pas compris les questions posées car la personne s’exprimait en wolof, alors qu’il parle le mandingue.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de [J] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête :
— que [J] [N] est démuni de tout document de voyage, ce qui l’a obligée à engager des démarches auprès des autorités gambiennes dès le 12 juillet 2023 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec envoi d’une planche d’empreintes et de photographies de l’intéressé le 13 juillet 2023,
— qu’après une relance le 2 août 2023, les autorités gambiennes ont fixé une audition de l’intéressé le 18 août 2023 laquelle n’a pu être réalisée en raison d’un défaut d’escorte,
— qu’une nouvelle audition a été programmée le 31 août 2023, mais la nationalité gambienne de [J] [N] n’a pu être établie compte tenu du mutisme de l’intéressé durant ce rendez-vous,
— qu’une relance a été faite le 22 septembre 2023 auprès des autorités gambiennes afin de reprendre le processus d’identification,
— qu’elle demeure dans l’attente de leur retour,
— que par son comportement lors de l’audition par le consultat dont il déclare être le ressortissant, [J] [N] fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Les diligences relatées ci-dessus par l’autorité administrative sont établies par les pièces de la procédure et d’ailleurs non contestées par [J] [N].
Il y a cependant lieu de relever que le comportement mutique de [J] [N] devant le représentant des autorités gambiennes, dont il a déjà été retenu, dans la décision statuant sur la troisième demande de prolongation, qu’il était destiné à faire échec à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, date du 31 août 2023. Il est donc intervenu dans une période antérieure aux quinze derniers jours de sa rétention administrative.
Il n’est par ailleurs pas soutenu par l’autorité préfectorale que celui-ci a de nouveau manifesté une attitude d’obstruction à son éloignement au cours de ces quinze derniers jours.
Il est en outre constant que la seule nouvelle démarche effectuée par la préfecture du Rhône depuis le 31 août 2023 est un courriel adressé le 22 septembre 2023 aux autorités consulaires gambiennes par lequel elle leur demande si elles envisagent de tenter une nouvelle audition de [J] [N].
En l’absence de toute réponse du consulat, ne serait-ce que pour accuser réception de la requête, il ne peut s’inférer de ce message que la délivrance du laissez-passer consulaire va intervenir dans le bref délai qui subsiste.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une quatrième prolongation étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [N],
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête formée par la préfète du Rhône en prolongation de la rétention administrative de [J] [N],
Rappelons à [J] [N] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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