Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, premier prés., 15 oct. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’ APPEL DE [Localité 11]
PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE PORTANT SUR UNE INDEMNISATION
A RAISON D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COCG
MINUTE N°25/08
Le quinze octobre deux mille vingt cinq,
PRÉSIDENT : M. Benjamin BANIZETTE, conseiller délégué aux fonctions de premier président
GREFFIER : aux débats et au prononcé de la décision, Madame Sandra DE SOUSA,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Ludovic ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
DÉFENDEURS :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie MOUSSEAU, substituée par Me M’HADJI, avocat au barreau de MARTINIQUE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
DÉCISION : contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 juillet 2025, en l’absence du Ministère public, Maître MOUSSEAU substituée par Me M’HADJI, représentant l’Agent judiciaire de l’Etat, qui dépose son dossier, Maître ROMAIN Ludovic, conseil de [F] [P], qui dépose son dossier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête déposée du greffe de la cour d’appel le 11 mars 2024, [F] [P] sollicite au titre de l’indemnisation d’une détention provisoire injustifiée les sommes suivantes :
— 5503,60 euros au titre de la réparation de sa perte de revenus pour les mois de mars (proratisé), avril, mai et juin 2021;
— 15.000 euros en réparation de son préjudice moral pendant 111 jours entre le 15 mars 2021 et le 02 juillet 2021;
— 1000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment:
— qu’il a été mis en examen le 15 mars 2021 des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs, ainsi que du chef d’importation non autorisée de stupéfiants et placé en détention provisoire le même jour et incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 10] ;
— qu’il a été mis en liberté par le juge d’instruction et placé sous contrôle judiciaire dans un premier temps en Martinique le 2 juillet 2021 ;
— qu’il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de renvoi le 26 juillet 2023 pour transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs et importation non autorisée de stupéfiants ;
— que par jugement en date du 27 septembre 2023, il a été relaxé des fins de la poursuite, aucun appel n’ayant été interjeté à son encontre par le ministère public de sorte que la décision est définitive.
— qu’il soutient ainsi que sa détention était parfaitement injustifiée et sollicite la réparation du préjudice causé.
Il précise au soutien de ses demandes indemnitaires afférentes au préjudice moral et soutient qu’il a subi un véritable choc carcéral ;
— qu’il était parfaitement intégré avant son incarcération et occupait un emploi dans une pizzeria en qualité d’employé polyvalent pour un salaire moyen de 1500 euros brut mensuel;
— qu’il n’avait jamais été condamné et résidant en Guadeloupe, il a subi une rupture évidente des liens personnels, affectifs et familiaux ;
— que les conditions de son incarcération au centre pénitentiaire de [Localité 10] ont en outre été particulièrement difficiles en raison de la promiscuité due à la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt dont le taux de remplissage dépassait les 100 % entre mars et juillet 2021; que ces conditions dégradées de détention ont été dénoncées dans une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 30 janvier 2020, n° 9671/15 et 31 autres, qui a jugé s’agissant du même établissement pénitentiaire, que les conditions de détention en son sein étaient si inhumaines et dégradantes que les détenus étaient contraints de cohabiter avec les nuisibles.
Il précise au soutien de ses demandes indemnitaires afférentes au préjudice matériel qu’avant son incarcération, en tant qu’employé de la Société [8] selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2020, il a perdu l’intégralité de ses salaires de mars à juillet 2021, comme suit :
1041,23 euros (mars au prorata) + 1487,47 euros x 3 = 5503,60 euros
L’Agent judiciaire de l’État demande dans ses conclusions, régulièrement notifiées aux parties, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus ample des moyens développés au soutien de ses prétentions, de :
— déclarer l’Agent judiciaire de l’État recevable et bien fondé en ses écritures ;
— à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de le production du certificat de non-appel de la décision du tribunal correctionnel de Fort-de-France du 26 septembre 2023 ;
à titre subsidiaire,
— sur la perte de salaires, de limiter à la somme de 3.988.29 euros son indemnisation sur la période d’avril à juin 2021, dès lors que son salaire de mars 2021, soit la somme de 1.329,43 euros, lui a été intégralement versé par son employeur, étant en congés payés du 12 au 31 mars 2021 ; et en outre, dès lors que selon son bulletin de paie de mars 2021, son salaire net mensuel s’élevait à la somme de 1.329,43 euros (donc 1.329,43 euros x 3 = 3.988,29 euros) ;
— de limiter à la somme de 10.000 euros la somme à lui verser en réparation de son préjudice moral, dès lors que le requérant ne justifie pas qu’il a personnellement souffert de ses conditions de détention, faute de verser aux débats de pièces démontrant un lien direct entre sa situation et la détention ;
— de statuer ce que de droit sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le Procureur général, dans ses conclusions régulièrement notifiées aux parties, demande de déclarer la requête de [F] [P] recevable, de limiter l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 10.000 euros, de limiter l’indemnisation du préjudice matériel à la somme de 3.988,29 euros.
Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 08 octobre 2025 puis prorogée au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête et la période d’incarcération à prendre en compte :
Aux termes des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit à sa demande à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accusée à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
A peine d’irrecevabilité, le premier président de la cour d’ appel doit être saisi dans les six mois de la décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive.
Ce délai ne saurait toutefois courir si le requérant n’a pas été informé de son droit de demander réparation de sa détention provisoire. Lorsque la personne a été acquittée, le délai ne commence à courir que lorsque l’arrêt de la cour d’assises est définitif, soit lorsque le délai de 5 jours francs, après le prononcé de la décision, est écoulé.
En l’espèce, il ressort de la copie délivrée par le greffier le 05/12/2023 que le jugement du tribunal correctionnel de Fort de France du 27 septembre 2023 qui a relaxé [F] [P] des fins de la poursuite (page 53), est devenu définitif le 7 octobre 2023 à son égard, dès lors que suite à des appels principaux de deux prévenus, le parquet n’a interjeté que deux appels incidents les visant les 29/09/2023 et 05/10/2023 selon la décision produite.
Le conseil du requérant a déposé sa requête au greffe de la cour d’appel de céans le 11 mars 2024. Le délai de six mois prévu par l’article 149-2 du code de procédure pénale qui expirait le 7 avril 2024 a dès lors été observé.
Par ailleurs, il ressort de la fiche pénale éditée le 6 mai 2025, que l’intéressé n’était pas détenu pour autre cause dans le même temps que sa détention provisoire.
Dès lors, la requête déposée le 11 mars 2024 sera déclarée recevable.
En application des articles précités, [F] [P] sera par suite recevable à solliciter une indemnisation de la détention provisoire au cours d’une période du 15 mars 2021 et le 02 juillet 2021.
2) Sur l’indemnisation du préjudice moral :
Le préjudice moral résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Il peut être aggravé par certaines circonstances et notamment pas une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. L’existence d’antécédents judiciaires, et notamment l’exécution antérieure de plusieurs peines d’emprisonnement, est de nature à minorer le choc carcéral. Lorsque la détention indemnisable s’est effectuée dans la continuation d’une détention pour autre cause, le choc carcéral s’en trouve diminué ([7], 14 mars 2011, 10-CRD045).
L’indemnisation de ce préjudice s’apprécie aussi au regard de plusieurs critères et, notamment de la personnalité et du mode de vie du réquérant, de sa situation familiale, de son âge ainsi que de la durée, des conditions et des circonstances de la détention provisoire. Il appartient au requérant de verser aux débats des pièces démontrant un lien direct entre sa situation et la détention ([7], 7 février 2017, 16CRD023 5).
[F] [P] était âgé de 23 ans lorsqu’il a été placé en détention provisoire et son casier judiciaire ne portait mention d’aucune condamnation. Il n’avait pas été incarcéré auparavant. Il était né et résidait en Guadeloupe lors de son incarcération et était socialement intégré par le travail depuis 2020. Il était célibataire et sans enfant selon sa fiche pénale – volet 1.
Par contre, il ne produit aucun autre élément sur sa situation personnelle et familiale au moment de son placement en détention provisoire.
S’agissant de ses conditions de détention, il établit au vu des pièces versées aux débats et de l’arrêt CEDH, J.M. B et autres c. France du 30 janvier 2020, qu’il a subit des conditions de détention dégradées au sein de la maison d’arrêt du centre pénitentiaire de [Localité 10], entre le 15 mars 2021 et le 02 juillet 2021, en raison d’une certaine surpopulation carcérale, résultant d’un taux d’occupation global de l’ordre de 110 à 120 % % à l’époque considérée, du fait de conditions de forte vétusté et de la situation sanitaire dégradée à la maison d’arrêt où il était incarcéré.
De surcroît, même s’il ne justifie pas par des pièces produites de ses allégations précitées selon lesquelles il aurait personnellement souffert des conséquences de sa détention, il ressort nécessairement de ce qui précède et afférent tant à sa situation personnelle, qu’aux conditions de détention à cette période, qu’il a subi un choc carcéral significatif.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la réparation de son préjudice moral à la somme de 11.000 euros pour l’ensemble de la période considérée.
3) Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il convient de rappeler que si l’indemnisation doit compenser intégralement le préjudice subi, elle ne peut l’excéder. Lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de l’incarcération, la réparation du préjudice matériel doit prendre en compte les pertes de salaire subies pendant la durée d’emprisonnement et, après la libération, pendant la période nécessaire à la recherche d’un emploi, déduction faite des allocations de chômage.
La réparation de la perte des salaires au cours de la détention doit être calculée en tenant compte de la rémunération nette du salarié (Crim, CNRD, 10/12/2007, n° 7C-RD054) ; Crim, CNRD, 17/03/2008 n° 7C-RD088), cette solution étant au demeurant en accord avec le fait que la somme allouée doit être de nature à remettre l’intéressé dans la situation où il se serait trouvé s’il n’avait pas été incarcéré.
S’agissant de la perte de chance de percevoir des salaires, elle n’est indemnisée que lorsqu’elle est sérieuse et l’indemnité doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée. Les allocations de chômage perçues doivent être déduites de l’indemnité allouée au titre de la perte de chance.
Pour obtenir réparation du préjudice matériel subi, l’intéressé doit produire les pièces qui sont de nature à justifier le montant du préjudice invoqué (CNR détentions, 24 janv. 2002, n° 01-92.005 P). Il appartient ainsi à la partie qui demande réparation d’un préjudice matériel lié à la détention d’en justifier. Faute de production de pièces justificatives relative à l’existence dudit préjudice, le demandeur ne peut qu’en être débouté ([6], 5 Déc. 2011, n° 11CRD037 P).
En l’espèce, le requérant sollicite qu’il lui soit alloué la somme de 5503,60 euros au titre de son préjudice matériel en raison de sa détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 10] pendant 111 jours entre le 15 mars 2021 et le 2 juillet 2021.
Toutefois, il ressort des bulletins de paie versés aux débats pour les périodes mensuelles allant du 1er mars 2021 au 31 juillet 2021, que le réquérant a perçu son salaire de mars 2021, étant en congés payés du 12 au 31 mars 2021 et qu’il aurait dû percevoir la somme de 1.329,43 euros de salaire net (pour un salaire mensuel brut de 1726,00 euros selon ses bulletins de paie) entre avril et juin 2021 inclus, soit la somme de 3.988,29 euros qui lui sera ainsi allouée.
Sur la demande au titre l’article 700 du code de procédure civile :
En équité, il sera alloué à [F] [P], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La requête étant partiellement accueillie, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention provisoire et en premier ressort,
— Déclarons recevable la requête de Monsieur [F] [P],
— Allouons à Monsieur [F] [P]les sommes suivantes :
— 11.000 euros (onze mille euros) en réparation de son préjudice moral,
— 3.988,29 euros en réparation de son préjudice matériel,
— Précisons que le paiement de la réparation sera effectué par les comptables directs du Trésor en application de l’article R. 40-1 du code de procédure pénale;
— Ordonnons la notification de la présente ordonnance dans les formes prescrites par l’article R. 38 du code de procédure pénale ;
— Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— Rappelons que la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours devant la Commission nationale de réparation des détentions ;
— Rappelons qu’en vertu de l’article R. 40-4 du code de procédure pénale la déclaration de recours doit être remise, sous peine d’irrecevabilité, au greffe de la présente juridiction en quatre exemplaires et non au greffe de la Cour de cassation;
— Disons qu’une copie de la présente décision sera adressée à la commission de suivi de la détention provisoire au Ministère de la Justice ;
— Rejetons le surplus des demandes ;
— Allouons à Monsieur [P] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissons les dépens à la charge de l’État.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Benjamin BANIZETTE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président et Madame Sandra DE SOUSA, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE P/ LE PREMIER PRÉSIDENT
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