Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 janvier 2025, N° 24/02070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEFF
[X] [H]
c/
S.A.R.L. BH AUTOMOBILES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/02070) suivant déclaration d’appel du 02 février 2025
APPELANT :
[X] [H]
né le 17 Mars 1984 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4], FRANCE
Représenté par Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. BH AUTOMOBILES, RCS [Localité 12] sous le n°811.648.690, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7], FRANCE
Non représentée, assignée à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence MICHEL, Présidente
Mme Tatiana PACTEAU,conseillère
Mme Bénédicte LAMARQUE, conseillère
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
Greffier lors du prononcé : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [X] [H] a acheté le 6 août 2022 à la SARL BH Automobiles, un véhicule d’occasion Mitsubishi, modèle Outlander, immatriculé BD 801 KQ pour un prix de 6 500 euros, affichant 165 000 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 8 mars 2005.
Au préalable, un contrôle technique avait été réalisé le 6 août 2022 et a relevé des défaillances mineures, notamment la détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu et un état général du châssis corrodé.
Se plaignant dès le 8 août 2022 de divers désordres auprès de son vendeur, notamment des ratés à l’accélération et une perte de puissance, M. [H] a fait établir un diagnostic le 8 août 2022 auprès du Centre Auto Meriadeck, lequel a constaté des ratés d’allumage.
Après avoir parcouru 2 000 kilomètres, M. [H] a alerté à nouveau la société BH Automobiles le 10 octobre 2022, de ce que le véhicule faisait un bruit de claquement et d’une possible consommation importante d’huile.
Le 1er janvier 2024, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué au garage Le Col de la Perche, lequel a constaté l’endommagement du tendeur de la courroie de distribution et le décalage de la courroie.
M. [H] a saisi son assurance protection juridique, laquelle a missionné le cabinet Expertise et Concept.
Dans son rapport du 21 février 2024, l’expert conclut à une mauvaise intervention du vendeur sur la distribution, un état vétuste de la poulie dumper, et évalue le coût de la réparation à la somme de 2 040 euros TTC avec un moteur de réemploi, compte tenu de l’âge du véhicule.
2 – Par acte du 21 octobre 2024, M. [H] a fait assigner, en référé, la société BH Automobile devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir la désignation d’un expert et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3 – Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent :
— déclaré régulière l’assignation ;
— rejeté la demande d’expertise du véhicule d’occasion Mitsubishi, modèle Outlander, immatriculé BD 801 KQ appartenant à M. [H] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [H] ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
4 – M. [H] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 février 2025, en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’expertise du véhicule d’occasion Mitsubishi, modèle Outlander, immatriculé BD 801 KQ appartenant à M. [H] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [H].
5 – Par dernières conclusions déposées le 25 mars 2025, M. [H] demande à la cour de :
— réformer l’Ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’expertise du véhicule d’occasion Mitsubishi, modèle Outlander, immatriculé BD 801 KQ appartenant à M. [H] ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les éventuels dépens à la charge de M. [H] ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Statuant à nouveau :
— déclarer M. [H] recevable et bien fondé en son action ;
— ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule appartenant à M. [H] de marque Mitsubishi modèle Outlander immatriculé BD 801 KQ ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, avec pour ordre de mission habituelle et notamment de :
— se rendre sur place pour examiner le véhicule de marque Mitsubishi modèle Outlander immatriculé BD 801 KQ situé [Adresse 5] ;
— convoquer et entendre les parties ;
— se faire remettre dans le délai qu’il lui appartiendra toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques et à l’entretien du véhicule ;
— donner au juge tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule proposé à la vente ;
— procéder à l’examen du véhicule ;
— décrire l’état du véhicule et préciser le niveau d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ;
— déterminer l’ensemble des désordres et vices affectant le véhicule, dans ce cas en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
— donner au juge tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si le ou les vices aujourd’hui constatés existaient ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner au juge du fond tous les éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ce ou ces vices étaient ou non décelables pour un profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente ;
— dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;
— rechercher et déterminer l’origine et les causes des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, ou à toute autre cause ;
— procéder à l’ensemble des démontages nécessaires afin de rechercher notamment les causes des défauts d’étanchéité constatés ;
— dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge, compte tenu du marché ;
— donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes et toutes taxes comprises, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant au juge tous les éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai;
— dire que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir les informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse et profession, ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
— condamner la société BH Automobiles à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BH Automobiles aux entiers dépens.
6 – La société BH Automobiles n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été régulièrement signifiées, à son siège social.
7 – L’affaire a été fixée à l’audience du 23 octobre 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8 – Pour rejeter la demande d’expertise, le premier juge a visé les articles 145 et 146 du code de procédure civile et estimé que l’expertise sollicitée n’apparaissait pas avoir un intérêt certain et légitime. Il a considéré que le véhicule avait parcouru près de 18000 kilomètres entre son acquisition en août 2022 et la panne du 1er janvier 2024 et que, dans ces conditions, il ne pouvait être manifestement soutenu que le véhicule litigieux était impropre à sa destination. Il a ajouté que l’acquisition d’un véhicule d’occasion de plus de 165 000 kilomètres impliquait l’acceptation, par l’acheteur, d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, liées à l’usure du véhicule, dès lors que celui-ci était conforme à sa destination.
9 -M. [H] conteste cette décision, faisant valoir que les dommages constatés sur son véhicule ne sont liés ni à un aléa ni à l’usure de celui-ci mais à l’intervention du vendeur sur le véhicule avant la vente comme l’a relevé le rapport d’expertise amiable qu’il produit. Il estime en conséquence qu’une action au fond engageant la responsabilité du vendeur n’est pas vouée à l’échec et qu’il justifie dès lors d’un motif réel et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Sur ce,
10 – Selon l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
Enfin, pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque. Il est en effet inutile d’ordonner une telle mesure si l’action envisagée est vouée à l’échec notamment lorsque la prescription de l’action au fond est encourue.
11 – En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [H] a acquis le 6 août 2022, auprès de la société BH Automobiles et moyennant le prix de 6500 euros, un véhicule Mitsubishi Outlander immatriculé [Immatriculation 8]. Le véhicule avait été immatriculé pour la première fois le 8 mars 2005 et affichait, au compteur, 165 481 kilomètres.
Ce véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique le 6 août 2022 qui n’avait révélé que des défaillances mineures.
Le 1er septembre 2022, le vendeur avait attesté que le véhicule avait été 'révisé chez notre sous-traitant qui a effectué les travaux suivants :
* vidange + filtres
* kit distribution
* pompe à eau
* courroie accessoire'.
Dès le 8 août 2022, puis le 8 octobre 2022 et le 3 novembre 2022, M. [H] a fait remonter des difficultés au vendeur dont le retour n’est pas connu.
Le 1er janvier 2024, lors d’un trajet, le moteur s’est arrêté et il n’a pas été possible de redémarrer le véhicule qui a été remorqué dans un garage voisin.
Une expertise amiable, à laquelle la société BH Automobiles n’a pas participé, a été diligentée par l’assureur de M. [H]. L’expert a conclu que 'les dommages moteur sont en lien avec l’intervention du vendeur sur la distribution comme l’indique son attestation et ce avant la transaction. (…) Le remplacement du kit distribution nécessitait le remplacement également le tendeur hydraulique, les dommages sont imputables à une non façon’ (sic).
12 – Ces conclusions et les alertes de M. [H] après l’entrée en possession de son véhicule sont autant d’éléments permettant de supposer avérés les faits qu’il s’agit de prouver et justifient du motif légitime de procéder à la mesure d’expertise sollicitée, tant pour déterminer l’étendue de ces désordres que pour établir s’ils peuvent engager la responsabilité du vendeur.
13 – La décision querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande d’expertise. Cette mesure sera dès lors ordonnée, aux frais avancés par le requérant, et sera confiée à un expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse, à proximité du lieu où se trouve le véhicule.
14 – L’ordonnance déférée sera en revanche confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. En effet, l’organisation d’une mesure d’instruction ne préjugeant pas de l’issue du litige au fond il convient, en l’état, de laisser les dépens de l’instance à la charge du requérant initial, de même que les frais irrépétibles qu’il a pu engager pour cette procédure aux fins d’expertise.
M. [H] sera dès lors condamné en sus aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l’ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 janvier 2025 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMET pour y procéder :
M. [K] [E]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.85.71.73.38
Mèl : [Courriel 13]
et à défaut
M. [U] [B]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Port. : 06.12.55.76.79
Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place pour examiner le véhicule de marque Mitsubishi modèle Outlander, immatriculé [Immatriculation 8] situé [Adresse 5],
— Convoquer et entendre les parties ;
— Se faire remettre dans le délai qu’il lui appartiendra toutes pièces utiles à l’exercice de sa mission et notamment les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques et à l’entretien du véhicule ;
— Donner au juge tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule proposé à la vente ;
— Procéder à l’examen du véhicule ;
— Décrire l’état du véhicule et préciser le niveau d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type ;
— Déterminer l’ensemble des désordres et vices affectant le véhicule, dans ce cas en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
— Donner au juge tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si le ou les vices aujourd’hui constatés existaient ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner au juge du fond tous les éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ce ou ces vices étaient ou non décelables pour un profane et pouvaient ou non être ignorés du vendeur au moment de la vente ;
— Dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience ;
— Rechercher et déterminer l’origine et les causes des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, ou à toute autre cause ;
— Procéder à l’ensemble des démontages nécessaires afin de rechercher notamment les causes des défauts d’étanchéité constatés ;
— Dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge, compte tenu du marché ;
— Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors taxes et toutes taxes comprises, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant au juge tous les éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
DIT que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport d’expertise, au moins un mois avant la date du rapport d’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations avant le 30 juin 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat sur demande de l’expert ;
DIT que M. [X] [H] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux une provision de la somme de deux mille cinq cents euros (2500 euros) avant le 15 janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité;
DIT que par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au magistrat chargé de cette mission au tribunal judiciaire de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement;
DIT que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens ;
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Laurence MICHEL, présidente, et par Mme Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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