Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 15 janv. 2025, n° 23/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 10 août 2023, N° 23/01582;23/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Janvier 2025
N° RG 23/01582 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCHU
SN
Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 10 août 2023 par le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand RG 23/00312
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La CASDEN BANQUE POPULAIRE
Société anonyme Coopérative banque Populaire à capitale variable
Inscrite au RCS de [Localité 6], sous le numéro 784 275 778
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 14 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 11 mai 2023, la SA coopérative Casden Banque Populaire a assigné Mme [B] [K] en paiement des sommes de :
— 5 998,97 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 5661,80 euros à compter du 11 avril 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 337,17 euros à compter du 31 janvier 2023 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties le 16 octobre 2021
— 3 880,43 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 3629,26 euros à compter du 11 avril 2023 et intérêts au taux légal sur la somme de 251,17 euros à compter du 31 janvier 2023 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit à la consommation conclu entre les parties le 16 octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la SA coopérative Casden Banque Populaire de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Le jugement relève que les signatures imputées à Mme [B] [K] ne figurent pas sur les actes de prêt qui lui sont opposés car ces documents comportent simplement une mention selon laquelle ils ont été signés électroniquement, que si le prêteur produit un fichier de preuve pour les opérations en cause, il ne justifie pas de l’attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information ou par un organisme tiers habilité par cette agence certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par la SA coopérative Casden Banque Populaire, qu’à défaut de justifier de ce que cet organisme tiers était effectivement un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé ne garantit pas la fiabilité des signatures imputées à Mme [B] [K].
Le jugement ajoute qu’il importe peu, dans ces conditions, que les documents numériques aient ensuite été archivés dans des conditions fiables si l’intégrité du processus de signature électronique initiale n’est pas établie et que la seule remise de documents personnels ne permet pas de suppléer une absence de signature.
La SA coopérative Casden Banque Populaire a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées avec la déclaration d’appel à Mme [B] [K] par acte remis en Etude de la Selarl Lorrain, commissaire de justice, en date du 29 décembre 2023, la SA coopérative Casden Banque Populaire demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 10/08/2023 en ce qu’il :
— déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [B] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°N4B58C69611 de 7 000,00 euros en date du 16/10/2021 :
— total dû en principal 5 661,80 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % l’an à compter de la déchéance du terme du 11/04/2023 jusqu’à complet paiement : mémoire
— indemnité contractuelle de 8 %, soit : 337,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/01/2023 jusqu’à complet paiement : mémoire
* prêt n°N861D3E9411 de 4 000,00 euros en date du 04/11/2021 :
— total dû en principal 3629,26 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an à compter de la déchéance du terme du 11/04/2023 jusqu’à complet paiement : mémoire
— indemnité contractuelle de 8 %, soit : 251,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31/01/2023 jusqu’à complet paiement : mémoire
— condamner Mme [B] [K] à payer à Casden Banque Populaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] [K] en tous les dépens de première instance et d’appel, et autoriser SCP Gounel-Libert-Pujo à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS :
Sur la rectification d’erreur matérielle :
La SA coopérative Casden Banque Populaire justifie par la production de l’assignation devant le juge du contentieux des protections du 11 mai 2023, des offres de prêt, des mises en demeure et de son extrait Kbis de l’erreur matérielle commise par le jugement déféré qui a désigné comme créancier demandeur la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes alors il s’agit en réalité de la SA coopérative Casden Banque Populaire, par ailleurs appelante du jugement.
Il convient de réparer cette erreur matérielle affectant le jugement déféré.
En conséquence la cour dit que le nom 'Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes’ sera remplacé par le nom 'la SA coopérative Casden Banque Populaire’ dans le jugement n° RG 23/00312 rendu le 10 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.
Sur la demande de paiement au titre du prêt n°N4B58C69611 de 7 000,00 euros en date du 16/10/2021 et la demande de paiement au titre du prêt n° N861D3E9411 de 4 000,00 euros en date du 04/11/2021 :
Les règles de preuve applicables aux offres de crédit acceptées électroniquement sont régies par les textes suivants :
— en application de l’article 1174 du code civil, lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367.
— l’article 1366 du code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
— l’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée ». Cette signature se définit comme « étant une signature avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifiée répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
Suivant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et plus spécifiquement l’article 26 :
« Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a/ être liée au signataire de manière univoque ;
b/ permettre d’identifier le signataire
c/ avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d/ être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée conforme au règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché en date du 23 juillet 2014. La présomption de fiabilité attachée à la signature électronique sécurisée ne s’applique que si la preuve de cette signature qualifiée est rapportée.
La présomption de fiabilité attachée à la signature électronique sécurisée ne s’applique que si la preuve de cette signature qualifiée est rapportée.
A défaut, celui qui se prévaut de la fiabilité de la signature doit en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :
— l’identité du signataire a pu être vérifiée,
— la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.
En l’espèce, la SA Banque coopérative Casden Banque Populaire fait valoir que le juge des contentieux de la protection l’a déboutée à tort de ses demandes de remboursement des deux prêts au motif qu’elle ne transmettait pas l’attestation de fiabilité de l’ANSSI.
Elle indique que le groupe BPCE a fait le choix de centraliser la gestion des signatures électroniques pour l’ensemble des entités du groupe dans le cadre d’une infrastructure de confiance du groupe (ICG), que cette infrastructure s’est adossée à un prestataire de confiance externe, la société Certinomis, afin de certifier le processus de signature, l’horodatage, la gestion des preuves et la certification.
Elle précise qu’avant de pouvoir signer électroniquement un document, les particuliers doivent créer un compte client et que l’identification se fait alors avec la remise des documents propres à une entrée en relation, dont la pièce d’identité en cours de validité, et la mise en 'uvre de contrôle, dont la vérification des RIB. Elle ajoute que par la suite, le client s’identifie à distance, en saisissant son identifiant et son mot de passe puis dans un second temps, en saisissant un code envoyé par SMS au numéro de téléphone renseigné lors de l’identification initiale. Elle indique qu’à travers cette opération, l’autorité de confiance vérifie l’identité de la personne pour lui transmettre les documents à disposition et que la fiabilité du processus est attestée par les attestations de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Elle considère que de ce fait, les offres de prêt comportent une signature fiable de Mme [B] [K].
La cour relève cependant que le certificat de conformité de la société Certinomis établi par la société LSTI versé aux débats comporte sur sa première page la mention suivante : 'date de début de validité : 3 mai 2019, date de fin de validité : 2 mai 2021".
Il en résulte que la SA coopérative Casden Banque Populaire ne justifie toujours pas de la fiabilité des pratiques du prestataire de service de confiance Certinomis auquel elle a eu recours à l’occasion de la conclusion des deux contrats de prêts N4B58C6961 et N861D3E941 en date des 16 octobre 2021 et 4 novembre 2021.
Ainsi et contrairement à ce que soutient la SA coopérative Casden Banque Populaire, il n’est pas justifié de la fiabilité du processus de signature électronique et notamment de la fiabilité des signatures imputées à Mme [B] [K] au titre des deux contrats de prêts N4B58C6961 et N861D3E941.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré par motifs adoptés, rejette les demandes présentées par la SA coopérative Casden Banque Populaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la SA coopérative Casden Banque Populaire supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par la SA coopérative Casden Banque Populaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et cette dernière sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le nom ' Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes’ sera remplacé par le nom 'la SA coopérative Casden Banque Populaire’ dans le jugement n° RG 23/00312 rendu le 10 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand ;
Confirme le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande présentée par la SA coopérative Casden Banque Populaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA coopérative Casden Banque Populaire aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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