Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 4 décembre 2025, n° 21/03718
TCOM Cannes 21 janvier 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture du contrat à l'initiative de la société Cannisimmo

    La cour a constaté que la rupture des relations contractuelles a été à l'initiative de la société Cannisimmo, ce qui justifie le droit à une indemnité compensatrice pour Mme [Z].

  • Rejeté
    Absence de faute grave de l'agent

    La cour a jugé que les fautes invoquées par la société n'étaient pas suffisamment graves pour priver Mme [Z] de son indemnité compensatrice.

  • Accepté
    Non-respect du préavis par la société Cannisimmo

    La cour a confirmé que la société Cannisimmo n'a pas respecté le préavis, rendant légitime la demande d'indemnité de préavis de Mme [Z].

  • Accepté
    Droit de suite non réglé par la société Cannisimmo

    La cour a jugé que Mme [Z] avait droit à des commissions sur les affaires conclues dans le délai raisonnable suivant la cessation de son contrat.

  • Rejeté
    Rupture brutale imputable à Mme [Z]

    La cour a estimé que la société Cannisimmo n'a pas prouvé que la rupture était brutale et a rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice d'image causé par Mme [Z]

    La cour a jugé que la société n'a pas établi le préjudice d'image lié aux fautes de Mme [Z].

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 4 déc. 2025, n° 21/03718
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/03718
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 21 janvier 2021, N° 2019F00090
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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