Confirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 déc. 2024, n° 24/09396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09396 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBZK
Nom du ressortissant :
[N] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
PREFETE DU RHÔNE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
Mme la Préfète du RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître Marc AUGOYARD , avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [N] [H]
né le 19 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 13 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Par ordonnance infirmative du 18 octobre 2024, le magistrat délégué de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a prolongé la rétention administrative de [N] [H] pour une durée de trente jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon le 14 novembre 2024.
Suivant requête du 11 décembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 13 h 06, a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [N] [W] recevable ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [N] [H] régulière ;
— dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [N] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le ministère public a formé appel le 12 décembre 2024 de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
La préfète du Rhône a déposé une déclaration d’appel au greffe de la juridiction, le 12 décembre 2024 à 19 heures 46.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le délégué du premier président a déclaré suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 décembre 2024 à 10 heures 30.
[N] [H] a comparu et était assisté de son avocat.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [H].
La préfète du Rhône, représentée par son avocat, a présenté des observations, à l’appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.
L’avocat de [N] [H] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance critiquée.
[N] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que les appels du ministère public et de la préfète du Rhône relevés dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont déclarés recevables ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [N] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que le ministère public et l’autorité administrative critique l’ordonnance déférée, uniquement en ce qu’elle n’a pas retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Attendu que, si le ministère public fait valoir que [N] [H] est défavorablement connu pour de nombreuses infractions, notamment d’outrage, d’usage de faux document, de conduite sans permis et de violences aggravées et qu’il a été placé en garde à vue préalablement à son placement en rétention administrative, le casier judiciaire versé aux débats est vierge de toute condamnation ; que le ministère public produit une ordonnance pénale rendue le 25 janvier 2024, condamnant [N] [H] à une peine de 400 euros avec sursis, pour le délit de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ;
Attendu que, si [N] [H] n’a pas contesté le motif tiré de la menace à l’ordre public, dans le cadre de la procédure qui a donné lieu au prononcé de l’ordonnance du magistrat délégué de la première présidente de la Cour d’appel de Lyon, le 18 octobre 2024, ce magistrat a alors relevé qu’il n’était pas besoin d’examiner ce critère, qui était alternatif et invoqué à titre surabondant par le premier juge ; qu’en conséquence, aucune conséquence ne peut être tirée de cette décision, relativement à l’appréciation portée par notre juridiction sur le critère tiré de la menace pour l’ordre public ;
Attendu que l’autorité administrative développe les mêmes moyens que le ministère public, au sujet du critère tiré de la menace pour l’ordre public ; qu’elle ajoute que les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire et ont en leur possession l’ensemble des éléments permettant la délivrance, au bénéfice de [N] [H], d’un laissez-passer consulaire ;
Attendu toutefois que, après examen des pièces versées aux débats, ni le ministère public, ni l’autorité administrative n’établissent que le comportement de [N] [H] constitue une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA, pas plus qu’il existe une perspective de voir délivrer, à bref délai, à celui-ci des documents de voyage ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public ;
Déclarons recevable l’appel formé par la préfète du Rhône ;
Confirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[N] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté d'[N] [H] ;
Rappelons à [N] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
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