Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 oct. 2025, n° 22/07066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2022, N° F21/05164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07066 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/05164
APPELANTE
S.N.C. FONCIERE COLYSEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [I], née en 1972, a été engagée par la société Seeri, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2007 en qualité de « négociatrice ».
A compter du 1er mai 2009, la relation contractuelle s’est poursuivie avec une autre filiale du groupe Nexity, la SNC Foncière Colysée, avec reprise de l’ancienneté au 17 mars 2007.
En dernier lieu, Mme [I] exerçait en qualité de conseillère commerciale, statut employé, niveau 2, échelon 3, coefficient 163.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
Par lettre datée du 13 mai 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 mai 2020, avec une dispense d’activité rémunérée, avant d’être licenciée pour cause réelle et sérieuse par courrier du 18 juin 2020.
Mme [I] a été dispensée d’effectuer son préavis et est sortie des effectifs de la société Foncière Colysée le 22 août 2020.
Par courrier du 20 octobre 2020, Mme [I] a contesté la mesure de licenciement prise à son encontre.
A la date du licenciement, Mme [I] avait une ancienneté de treize ans et trois mois et la société Foncière Colysée occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité de son licenciement, réclamant à ce titre sa réintégration, et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement ainsi qu’un rappel de salaire pour commissions non-versées, Mme [I] a saisi le 15 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 20 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire à 4 073,73 euros de juin 2019 à mai 2020,
— condamne la société Foncière Colysée à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 46 887,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,
— 2 797,74 euros brut à titre de commissions,
— 279,77 euros brut au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— ordonne à la société Foncière Colysée de rembourser à pôle emploi l’indemnité à hauteur d’un mois,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société Foncière Colysée de sa demande reconventionnelle,
— condamne la société Foncière Colysée, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Foncière Colysée a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2023 la société Foncière Colysée demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 avril 2022 en ce qu’il a : – condamné la société Foncière Colysée à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 46 887,89 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,
— 2 797,74 euros brut à titre de commissions,
— 279,77 euros brut au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Foncière Colysée de rembourser à pôle emploi l’indemnité à hauteur d’un mois,
— débouté la société Foncière Colysée de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Foncière Colysée aux dépens de la présente instance,
— statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— juger que la société n’a pas violé la liberté d’expression de Mme [I],
— juger que le comportement de Mme [I] dépasse largement les limites de la liberté d’expression et constitue une faute justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— juger qu’aucun rappel de salaire n’est dû au titre des commissions,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [I] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2025 Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Foncière Colysée à verser à Mme [I] les sommes suivantes :
— 2.797,74 euros bruts à titre de commissions,
— 279,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Foncière Colysée de rembourser à pôle emploi l’indemnité chômage à hauteur d’un mois,
— débouté la société Foncière Colysée de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Foncière Colysée aux entiers dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de Mme [I] à la somme de 4.073,73 euros bruts sur la période de juin 2019 à mai 2020,
— condamné la société Foncière Colysée à verser à Mme [I] la somme de 46.887,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— ordonner la réintégration de Mme [I] à son poste de conseillère commerciale au sein de la société Foncière Colysée,
— condamner la société Foncière Colysée à verser à Mme [I] la somme de 333.733,12 euros nets (à parfaire) à titre d’indemnité d’éviction forfaitaire en réparation du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Foncière Colysée à verser à Mme [I] la somme de 59.967,67 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— fixer le salaire de référence de Mme [I] à la somme de 5.214,58 euros bruts,
— condamner la société Foncière Colysée à verser à Mme [I] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement,
— condamner la société Foncière Colysée à verser à Mme [I] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Foncière Colysée aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les commissions
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que des commissions étaient dues à la salariée. La société produit un état définitif des commissions dues à Mme [I] sans pour autant démontrer, comme le souligne la salariée, qu’elle les a bien réglées et qu’en outre, dans le dossier de [Localité 9], le vendeur s’est bien désisté. C’est en vain que l’employeur prétend que la salariée ne démontre pas que les sommes réclamées au titre des commissions lui sont dues alors que la charge de la preuve qu’il est intégralement libéré du paiement lui incombe.
En conséquence, la cour confirme la décision des premiers juges qui ont condamné la société à verser à la salariée la somme de 2 797,74 euros bruts au titre des commissions, outre celle de 279,77 euros de congés payés afférents. C’est sans convaincre que l’employeur affirme, sans le démontrer que les congés payés ne sont pas dus sur cette somme.
Sur la rupture
Pour infirmation de la décision entreprise, la société appelante soutient en substance que le motif de licenciement repose sur des griefs particulièrement précis et étayés par les pièces produites au débat et que contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, les propos de Mme [I] étaient effectivement agressifs et injurieux ; que son attitude relevait de l’insubordination ; que les faits ne sont pas prescrits, les griefs anciens constituant un prolongement et une persistance du comportement fautif de la salariée.
Sur appel incident de la salariée, celle-ci fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et sollicite la nullité de son licenciement pour violation de sa liberté d’expression ainsi que sa réintégration.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est de droit que sauf abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression ; qu’il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« ['] il a été constaté ces derniers mois des difficultés persistantes dans l’exécution de vos missions, qui se matérialisent notamment et en premier lieu, par votre attitude contestataire et agressive à l’endroit essentiellement de votre management et de votre Direction.
Votre comportement déplacé s’exprime ainsi à la fois par une opposition véhémente, régulière et publique à vos supérieurs, par la tenue de propos incorrects et insultants envers ces derniers ainsi que par vos multiples critiques à l’égard des instructions qu’ils vous formulent quotidiennement.
Ce constat s’est manifesté avec encore davantage de force ces dernières semaines, et plus particulièrement au cours de la période nationale de confinement ayant frappé le pays.
En effet, alors qu’il était attendu de l’ensemble des équipes commerciales de notre filiale un engagement professionnel important – encouragé par des dispositions financières exceptionnelles pour permettre la concrétisation de ventes – et un strict respect des consignes et des directives transmises afin de poursuivre l’activité de façon optimale, vous avez adopté, tout au long de cette période, une attitude désinvolte, réfractaire et dénigrante à l’égard de vos managers et de la Direction commerciale du Groupe.
En cela, vous n’avez pas hésité à tenir, à de multiples reprises et au moyen notamment de courriels, des propos inadaptés témoignant de votre hostilité et de votre agressivité à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques et du Groupe.
En outre, vous avez fait preuve d’une attitude d’opposition envers les règles et directives qui vous ont été communiquées tout au long de cette crise, ce devant vos collègues, devenus témoins forcés de vos emportements …
A titre d’exemples non exhaustifs, vous avez notamment :
A la fin du mois de mars 2020, formulé par courriel différents questionnements à la Direction de votre filiale et votre manager à propos de la mise en place du télétravail et le recours au dispositif de chômage partiel pour vos fonctions, pour lesquels vous avez reçu une réponse de la part de Monsieur [E] [M], Secrétaire Général. Le 1er avril 2020, vous avez réitéré vos questionnements auprès de la DRH de l’immobilier Résidentiel en remettant en cause la lecture et l’analyse économique faite par la Direction Commerciale du pôle, en estimant notamment que « les clients ne sont plus là ».
Vous avez alors reçu, le 3 avril 2020, une réponse de la part d'[G] [U], RRH de votre périmètre, laquelle vous a confirmée par écrit la position prise par la Direction Commerciale de l’immobilier Résidentiel, à savoir demander aux commerciaux de poursuivre l’exercice de leurs fonctions en télétravail pendant cette période de crise sanitaire, ce en raison des opportunités sur le marché identifiées par le Groupe, avec un système de rémunération adapté et plus favorable.
Visiblement mécontente de ce retour et cette prise de position, vous avez critiqué l’argumentaire déployé en retour de ce courriel en date du 3 avril 2020, mettant ainsi en cause l’analyse développée. Par la suite, vous avez transféré la réponse d'[G] [U] à une partie de vos collègues, accompagnée de quelques lignes écrites en majuscules, remettant encore une fois en cause l’analyse sur les opportunités business, ajoutant que " LES BRAS [VOUS] EN TOMBENT".
Vous avez ensuite écrit un nouveau mail à Madame [G] [U] pour lui demander de vous autoriser à utiliser une partie de vos jours de congés – malgré un process de départ en congés payés parfaitement connu de vous -, ajoutant que vous " [la] laiss[iez] avec [son] business important ".
Le 11 avril 2020, vous avez adressé un nouveau mail collectif au reste de l’équipe des conseillers commerciaux – ce alors que vous étiez en arrêt maladie – avec en pièce jointe le barème de commissionnement pour cette période annoncé par le pôle et évoqué par [G] [U]. Vous avez accompagné votre envoi du texte suivant, particulièrement choquant et inadapté au vu de la situation sanitaire critique vécue dans le pays : « Il aura fallu plus de 13000 morts pour avoir des barèmes de com décents’ c’est bien triste’ Doit-on espérer une 3ème guerre mondiale pour maintenir ces taux ''' ».
Par votre message, vous vous êtes ainsi permise de critiquer tout à la fois le commissionnement habituel des ventes à l''uvre au sein du Groupe et la gestion commerciale de cette crise exceptionnelle par l’Entreprise, en des termes parfaitement intolérables.
En réponse à vos mails, Monsieur [C] [H], Chef des ventes et votre manager direct, vous a adressé un courriel le 12 avril 2020 au terme duquel il vous était demandé de cesser de remettre en cause les décisions prises par la Société, de mettre fin à vos propos déplacés et de ne plus faire la démonstration de vos emportements devant vos collègues.
Ce même jour, vous lui avez répondu en lui précisant que vous aviez décidé de maintenir vos propos avec la phrase suivante : « je tiens, j’écris les propos que je veux car malheureusement pour toi, je ne me suis pas la seule à le penser' ». Dans un autre courriel, toujours ce même jour, vous êtes à nouveau revenue sur le message envoyé par votre manager, répondant en les termes suivants : « à l’avenir, garde tes leçons de moral pour toi ».
Particulièrement déplacés, vos propos sont également accompagnés de termes menaçants puisque vous lui indiquez également que " [vous vous] expliquer[ez] à [votre] retour le 19/04 l’accusant de la même façon de vous avoir laissé sans contacts ".
Toujours ce 11 avril 2020, vous avez à nouveau pris à parti Monsieur [C] [H] après avoir reçu un mail automatique généré par le logiciel de suivi des contacts qui vous informait du passage d’un de vos contacts vers le pot commun. Vous lui avez ainsi d’abord répondu, et toujours en majuscule, « POUR INFO JE NE SUIS PAS MORTE », en sollicitant des explications. Celui-ci a alors clarifié la situation de façon sereine, vous précisant qu’il s’agissait de la procédure normale puisque vous n’avez pas actionné le contact transmis dans les 48 heures
De la même façon et dans la même veine, vous vous permettez fréquemment, ces derniers mois, de contester avec véhémence, ou même de refuser, les changements d’affectation qui vous sont communiqués par votre Direction.
Pourtant, vous savez pertinemment que c’est l’équipe de direction commerciale qui décide des affectations et des programmes confiés aux conseillers commerciaux, sur la base de différents critères (type de programme, convenance personnelle du conseiller commercial, résultats antérieurs, lancements commerciaux précédemment confiés, etc. ), avec un souci permanent d’équité et d’égalité. En outre, ces changements d’affectation sont prévus au sein du contrat de travail, qui stipule que « le choix des affectations relève entièrement et exclusivement du pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur », ajoutant qu’en cas de changement, vous devrez vous « conformer à cette décision sans délai ».
Par conséquent, en vous opposant aux décisions prises par vos supérieurs hiérarchiques, et en laissant entendre qu’elles vous sont systématiquement défavorables ou sciemment prises pour baisser vos résultats de ventes, vous faites à nouveau preuve de votre défiance à l’endroit de votre management et dénigrez ces derniers de façon inadmissible.
En ce sens, vous avez été affectée par Monsieur [C] [H] sur le programme de [Localité 7], le 15 février 2020. En apprenant votre prise en charge de ce programme, vous lui avez adressé un courriel lui indiquant que vous ne vous rendrez pas sur cette opération, sans autre argumentation (" Je n’irai pas à [Localité 7] « ). Celui-ci vous a tout de même confirmé votre passage sur ce bureau de vente par un nouveau mail. Vous avez alors, en réponse, maintenu votre position, indiquant que vous ne vous y rendriez pas ( » Je te confirme que je n’irai pas à [Localité 7]. Je vais poser mes vacances "), précisant que vous prendriez des congés, puis que vous souhaiteriez être licencié.
Plus encore, et récemment, vous avez essayé de joindre Monsieur [C] [H] le 7 mai 2020 en fin de journée. Celui-ci n’étant pas disponible, il vous a indiqué par SMS qu’il allait vous rappeler, ce à quoi vous avez répondu, de façon très agressive « belle excuse », puis vous lui avez indiqué « tu me rappelles », en lui assenant un ordre. Finalement, vous lui avez expliqué l’origine de votre agressivité aux termes de vos SMS suivants " Je n’irai pas à [Localité 8] « , » Pourquoi [[A] Le] CAM récupère [Localité 9] ''' « et » moi, je suis là pour récupérer la merde !!! ". En effet, il a été décidé par la direction de la filiale un roulement concernant le positionnement des vendeurs sur leurs différents programmes, et votre passage du programme de [Localité 9], sur lequel vous vous trouviez depuis un long moment, vers le programme de [Localité 8]. Comme à votre habitude, vous avez ainsi montré votre opposition à une décision de votre hiérarchie et fait état de votre agressivité et votre hostilité habituelle.
Enfin, vous exprimez également fréquemment votre opposition aux positions et stratégies commerciales du Groupe ces dernières semaines en critiquant ouvertement les opportunités commerciales des programmes qui vous sont confiés et, plus globalement, la marque NEXITY.
Infondées, ces critiques portent aussi bien sur les programmes confiés en eux-mêmes que les possibilités de transformation des contacts clients – et notamment le suivi des dossiers -, et se sont exprimées tant à l’égard de votre Direction qu’à celle de vos collègues, d’autres collaborateurs de la Société, ou encore de partenaires extérieurs.
Plus généralement, il vous arrive désormais fréquemment de remettre en cause le traitement de votre situation par votre Direction, n’hésitant pas à critiquer leur management à votre égard, parfois de façon publique et dans des termes inadéquats, sans éléments factuels ou objectifs.
En cela, vous reprochez notamment à votre Direction de vous voir accorder des programmes essentiellement situés dans le sud de la région [Localité 5], ce alors que cette particularité avait été mis en place à votre demande, pour vous rapprocher de votre domicile, et mis en place de façon exceptionnelle par vos supérieurs hiérarchiques pour votre convenance personnelle.
En effet, et pour rappel, l’ensemble de l’équipe commerciale est soumise aux mêmes conditions géographiques d’affectation, à savoir un roulement équitable sur les bureaux de vente de nos opérations situées en [Localité 5], mais vous bénéficiez depuis plusieurs années, à titre unique, d’une priorité d’attribution – dans la mesure du possible – pour les programmes les moins éloignés de votre lieu de résidence.
En guise d’exemple, le 07 février 2020, vous avez adressé un mail à la Direction commerciale pour vous plaindre des programmes qui vous étaient affectés, accusant Monsieur [L] [F], Directeur Commercial de la filiale, de vous mettre « au placard ».
Il vous a été répondu que cela n’était pas du tout le cas, que vous participez au roulement habituel des programmes entre conseillers commerciaux et que vous avez bénéficié des mêmes opportunités commerciales que vos collègues. En outre, il vous a été rappelé qu’une priorité vous était donnée sur la zone « SUD » de notre périmètre pour vous rapprocher de votre domicile personnel, ce à votre demande.
Malgré ces éclaircissements objectifs, vous avez poursuivi vos accusations infondées par courriel, poursuivant vos affirmations erronées.
De plus, le 21 mai 2019, vous avez adressé un courriel cynique et condescendant à Monsieur [L] [F], au terme duquel vous lui communiquiez votre montant de commissions à venir, laissant à penser qu’il ne prenait pas en compte ces montants pour choisir vos affectations et qu’il ne fait pas preuve d’objectivité à votre égard (« Comme tu ne regardes pas le montant du cumul des com à venir de chaque vendeur pour les affectations, je te communique le mien ») ".
Par ailleurs, en réponse à un premier SMS qui vous est adressé par Monsieur [C] [H] vous rappelant qu’un point skype est organisé le lendemain avec un intervenant extérieur, vous lui avez rétorqué, le 8 janvier 2019 n’avoir « pas besoin de prendre connaissance des nouvelles règles » puisque vous ne " vend[ez] pas dans ce trou ", en parlant du programme auquel vous étiez affectée.
Ajoutant à cela, vous avez adressé un nouveau courriel le 8 janvier 2019 à Monsieur [L] [F], au terme duquel vous remettiez en cause la décision de placer un vendeur pour chacun des programmes de [Localité 3] et [Localité 4] – et non un vendeur unique -, jugeant cette décision inadaptée aux réalités « terrains ». Pour appuyer vos propos déjà déplacés et la remise en cause inacceptable de la stratégie commerciale de votre direction, vous développez, au terme de votre courriel, une argumentation intolérable, notamment concernant les origines ethniques de notre clientèle (« Nous avons, en plus, une clientèle majoritairement asiatique qui veux (sic) toujours négocier »).
Dans la même veine, le 7 février 2020, vous avez répondu à un mail de [N] [W], Responsable Marketing, qui vous informe de la mise en place d’offres commerciales pour votre programme, que « tout cela ne sert à rien », en mettant en copie de votre envoi toute votre direction commerciale ainsi que la direction marketing de la Société. En outre, et pour appuyer vos propos, vous avez joint un benchmark réalisé par vos soins, ce alors qu’il s’agit évidemment d’information déjà détenues par votre interlocutrice, laissant ainsi entendre qu’elle n’assurait pas correctement les tâches qui lui sont confiées.
En sus, les 31 octobre 2019 et 1er novembre 2019, vous avez échangé plusieurs courriels avec Madame [J] [D], travaillant à la Direction des nouveaux métiers, après que le service marketing de la filiale vous ait demandé de lui adresser l’état des ventes d’un programme en particulier. Vous avez alors pris l’initiative de contacter directement Madame [J] [D] pour lui donner un nombre de réservations erronées et plus faible que le montant réel. Vous vous êtes en plus permise d’ajouter que la commercialisation du programme s’annonçait « très compliquée en raison des prix de vente ». Madame [K] [O], Directrice Marketing adjointe, a été contrainte de rebondir sur votre mail pour corriger directement les données et revenir indirectement sur votre phrase conclusive, indiquant que les résultats étaient conformes aux attentes et que leur service était satisfait des retours sur le programme. Là-dessus, vous vous êtes à nouveau permise de rebondir, toujours en mettant Madame [J] [D] en copie de vos courriels et donc témoin de ces divergences, en corrigeant à nouveau les résultats communiqués et en ordonnant à votre supérieur hiérarchique, Monsieur [C] [H], également en copie, de transmettre des données. Enfin, vous avez conclu votre courriel par la phrase cynique et déplacée suivante : " [K], si tu es satisfaite, c’est le principal ".
Enfin, aux termes d’un échange avec Madame [B] [Z], travaillant au sein d’une entreprise de courtage en prêt immobilier, vous vous êtes permise de lui adresser, le 10 juillet 2019, le mail suivant : « Si je peux me permettre de vous donner un conseil, prenez ce soir une tisane nuit tranquille avant de vous coucher. Vous verrez demain, vous vous sentirez mieux et vous arrêterez de nous envoyer des mails débiles. Concentrez-vous sur vos dossiers ». Profondément choquants, vos propos ont conduit Madame [B] [Z] à vous répondre immédiatement en rendant également destinataire la direction de la relation client de notre filiale ainsi que les clients avec qui elle a pu traiter, discréditant ainsi l’image de notre société.
Votre comportement agressif et votre attitude négative constatés ces derniers mois, et qui se sont amplifiés ces dernières semaines, ne sont, en outre, pas sans conséquence sur vos résultats commerciaux.
En effet, sans revenir sur vos résultats pour l’année 2020, au regard de la survenance de la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID 19 et non mobilisables, il apparaît, à l’analyse de votre activité, une diminution de près de 30 % du nombre de ventes nettes que vous avez réalisé sur l’année 2019 en comparaison à celles réalisées sur l’année 2018 (soit 23 ventes nettes en 2019 et 33 ventes nettes en 2018).
Comme le démontrent les différents exemples apportés ci-avant, votre opposition systématique à votre Direction, démarrée dès l’année 2019, a donc entraîné un relâchement important de votre part dans le maintien de vos résultats commerciaux, tant et si bien que vous n’avez atteint, cette même année, que 64% de l’objectif commercial annuel habituel, fixé traditionnellement à 36 ventes nettes.
Sur cette même année 2019, il ressort également de l’analyse de l’activité globale de notre équipe commerciale qu’en terme de ventes nettes, vous affichez le 17ème total sur l’ensemble des 19 conseillers commerciaux.
En outre, une analyse poussée de vos résultats montre certaines problématiques dans votre gestion des programmes qui vous sont confiés.
En ce sens, en dépit de vos affirmations erronées et inexactes, vous avez eu la possibilité de prendre en charge la commercialisation de près de 6 programmes différents entre 2017 et 2020.
Or, il apparaît à l’analyse de ces programmes que vos successeurs sur ces opérations parviennent à réaliser de meilleurs résultats commerciaux que les vôtres.
A titre d’exemple, vous êtes intervenue sur l’opération de [Localité 6] de septembre 2017 à octobre 2018, et avait réalisé 38 ventes nettes, soit 2,7 ventes par mois. Par la suite, votre collègue ayant pris votre suite de novembre 2018 à mars 2019 sur ce même programme, a assuré 41 ventes nettes, soit 6,8 ventes par mois. Et le conseiller commercial suivant, placé sur l’opération de mars 2019 à juin 2019, a réalisé 18 ventes nettes soit 4,5 ventes nettes par mois.
Par conséquent, cette large différence d’efficacité commerciale lors de vos interventions sur les programmes qui vous sont confiés fait la démonstration de votre relâchement et de votre état d’esprit devenu incompatible avec vos fonctions.
En outre, il apparaît ainsi que vous vous permettez, au détriment des intérêts commerciaux de la filiale, de vous assurer de votre maintien sur les bureaux de vente qui vous conviennent davantage sur un plan personnel (trajet depuis votre domicile moins important, goût personnel plus poussé pour certaines opérations, etc.).
Ainsi, force est de constater qu’à ce jour, votre attitude et votre efficacité commerciale ne correspondent pas à ce qui est attendu d’un conseiller commercial au sein de notre société. Aussi en dépit des multiple alertes formulées par votre direction, vous persistez à adopter un comportement inacceptable à l’endroit de vos managers, qui s’est intensifié et aggravé ces dernières semaines, s’exprimant notamment par des propos agressifs et inconvenants.
De plus, en dénigrant notre organisation et vous opposant systématiquement à l’ensemble des consignes qui vous sont transmises, vous faites preuve d’un état d’esprit et d’une attitude défiante devenue parfaitement incompatible avec vos fonctions.
En outre, vos résultats de ventes de trouvent impactés par votre relâchement professionnel et votre défiance à l’égard de notre société, ou plus généralement de notre groupe.
Dès lors compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifiions par la présente votre licenciement pour motif personnel…'.
Les différents courriels visés par la lettre de licenciement sont produits aux débats.
Eu égard au contexte lié notamment à la crise sanitaire causée par la Covid 19 et à l’inquiétude qui s’en est suivie quant à la rémunération des salariés notamment de Mme [I], basée en grande partie sur des commissions fortement impactées par le confinement et la baisse des ventes et ce alors même que la salariée avait déjà interrogé la direction sur la baisse de sa rémunération en 2019 et l’affectation de programmes peu rémunérateurs, l’absence d’avenant complémentaire sur cette affectation, la cour retient que les propos tenus par la salariée dans ses courriels, qu’elle reconnaît comme étant parfois maladroits, ne sont pour autant ni excessifs, ni injurieux ni diffamatoires, mais s’inscrivent dans une contestation et une critique vives des pratiques de l’employeur au sein de la société, sans qu’aucun abus ne puisse être caractérisé.
En conséquence, la société ne pouvait pas licencier Mme [I] en lui reprochant les propos tenus et visés dans la lettre de licenciement de telle sorte que celui-ci est nul pour violation d’une liberté fondamentale en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
La cour prononce en outre la réintégration de la salariée au sein de la société Foncière Colysée à son poste de conseillère commerciale.
La nullité du licenciement étant prononcée en raison d’une atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, Mme [I] qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier pendant cette période, soit la somme de 323 303,98 euros calculée de son licenciement (fin de préavis) jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus en prenant en compte la moyenne de sa rémunération des 12 mois précédant son licenciement, soit 5 214,58 euros.
Sur les circonstances du licenciement
Pour infirmation de la décision, sur appel incident, Mme [I] fait valoir que son licenciement présente incontestablement un caractère vexatoire en ce qu’elle a été mise à l’écart de la société de façon brusque et injustifiée, sans le moindre égard de la société, après plus de 13 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; que son accès à l’ensemble des réseaux et messagerie a été coupé le jour même de l’entretien préalable sans que la société ne démontre l’existence de raisons légitimes de protection de ses intérêts ; que ses méthodes visaient ainsi exclusivement à la priver de tout moyen de défense dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à son encontre et présentent à ce titre un caractère parfaitement indigne ; que cette procédure de licenciement a été engagée au lendemain-même de la 1ère période de confinement, période compliquée tant sur le plan matériel que moral.
La société rétorque qu’à aucun moment elle ne s’est rendue coupable d’un comportement inapproprié à l’encontre de sa salariée qui s’est montrée déloyale dans l’exécution de son contrat de travail puisqu’elle a sollicité dès le début de l’année 2019 la rupture de son contrat de travail.
La cour retient que le fait d’avoir coupé l’accès au réseau et à la messagerie de la société dès le jour de l’entretien préalable sans justifier de raisons légitimes de protection de ses intérêts conformément à la Charte informatique dont elle se prévaut, à sa salariée qui disposait de 13 années d’ancienneté caractérise un licenciement vexatoire qui a causé un préjudice moral à celle-ci en réparation duquel la société sera condamnée, par infirmation de la décision entreprise, à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles
La société Foncière Colysée sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la SNC Foncière Colysée à verser à Mme [Y] [I] la somme de 2 797,74 euros au titre des commissions, 279,77 euros de congés payés afférents et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [Y] [I] ;
ORDONNE la réintégration de mme [Y] [I] au sein de la SNC Foncière Colysée à son poste de conseillère commerciale ;
CONDAMNE la SNC Foncière Colysée à verser à Mme [Y] [I] l’indemnité d’éviction de 323 303,98 euros (à parfaire) ;
CONDAMNE la SNC Foncière Colysée à verser à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la SNC Foncière Colysée aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SNC Foncière Colysée à verser à Mme [Y] [I] à verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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