Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 23/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2022, N° 21/02372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02335 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL47
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11] RG n° 21/02372
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016
INTIMEE
[4] [Localité 11]
DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 7] LA FRAUDE
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseiller
Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. [S] [Z] d’un jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/04512) dans un litige l’opposant à la [5] Paris (ci-après également la [8] ou la caisse).
M. [Z], employé de la société [6], a été victime d’un accident du travail le 28 août 1990 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il a déclaré une rechute de cet accident le 18 juillet 2012.
La Caisse ayant refusé de prendre en charge cette rechute, M. [Z] a engagé une procédure qui a donné lieu à un jugement du 22 mars 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris décidant que la rechute devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par arrêt rendu le 20 septembre 2019, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la [9] Paris à l’encontre du jugement du 22 mars 2017.
Par courrier du 24 octobre 2019, la [9] [Localité 11] a informé M. [Z] de la prise en charge de la rechute du 18 juillet 2012 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 15 juin 2021, M. [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après [10]) de la [9] [Localité 11] d’un recours contre la décision de la Caisse de refus de prise en charge des indemnités journalières depuis le 18 juillet 2012.
Le 14 octobre 2021, M. [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 28 novembre 2022 le tribunal a :
— rejeté le recours de M. [Z] contre la décision de la commission de recours amiable de la [9] [Localité 11].
— dit que M. [Z] supporte les dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [Z] le 5 décembre 2022.
Il a sollicité l’octroi de l’aide juridictionnelle pour cette procédure d’appel le 13 décembre 2022.
La décision d’aide juridictionnelle est intervenue le 13 janvier 2023 et ne figure au dossier de la cour aucun justificatif de sa notification.
M. [Z] a interjeté appel général du jugement du 28 novembre 2022 par déclaration au greffe de son avocate en date du 10 mars 2023.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
— annuler la décision implicite de la commission de recours amiable.
— condamner la [9] [Localité 11] à lui verser des indemnités journalières au titre de la rechute en date du 18 juillet 2012 pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019.
— le renvoyer vers la [8] pour la liquidation de ses droits.
— condamner la [9] [Localité 11] à verser à Maître Agathe Gentilhomme, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
— condamner la [8] aux entiers dépens.
Il fait en substance valoir ce qui suit :
Sa rechute en date du 18 juillet 2012 au titre de son accident du travail du 28 août 1990 est désormais définitivement reconnue.
La [8] s’oppose au versement d’indemnités journalières au titre de la rechute de son accident du travail au motif qu’il ne justifierait pas de l’existence d’arrêts de travail.
Pourtant, la Cour observera qu’elle lui notifiait, le 2 décembre 2019, une décision de consolidation de la rechute du 18 juillet 2012 et que la Caisse précisait dans cette décision que « les prestations en espèces et en nature cessent de (lui) être dues à (la date du 19 novembre 2019) ».
Ainsi, la [8] elle-même estimait, nécessairement, que des prestations en espèces lui étaient dues au titre de la rechute pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019.
Plus encore, la [8] affirme faussement qu’il ne justifierait d’aucun arrêt de travail.
Il est en effet renvoyé à l’arrêt établi par la docteure [M] en date du 5 octobre 2020 qui mentionne expressément qu’il devait être placé en arrêt de travail pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019.
En outre de nombreux éléments justifient de la nécessité d’un arrêt de travail au regard de l’aggravation de son état de santé :
le certificat médical du docteur [D] en date du 18 juillet 2012, jour de la rechute, fait état de « troubles du schéma corporel avec somatisations sévères et enkystées', de »troubles de l’humeur avec perte de l’élan vital, autodépréciation, idées noires et revivances traumatiques« , de »troubles du cours de la pensée (…) dans le cadre d’une effraction psychotique« , et de »troubles de la mémoire et du sommeil".
« le certificat médical du docteur [D] en date du 16 octobre 2012.
« le certificat médical du docteur [D] en date du 2 novembre 2016.
« le certificat médical du docteur [D] en date du 14 décembre 2019 dans lequel le médecin confirmait qu’il n’était pas en mesure d’exercer « une quelconque activité professionnelle ».
« le certificat médical du docteur [D] en date du 4 mai 2020, dans lequel le médecin rappelle qu’il « a bénéficié d’un arrêt de travail du 18/07/2012 jusqu’au 19/11/2019 ».
« le certificat médical du docteur [D] en date du 9 juin 2022, rappelant qu’il demeurait dans l’impossibilité d’exercer la moindre activité professionnelle et qu’il avait été placé en arrêt de travail de 2012 à 2019.
Ainsi, l’état de santé et la nécessité des arrêts de travail pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019 sont largement documentés.
Pour le débouter de sa demande, le tribunal a retenu que le certificat de la docteure [M] avait été réalisé a posteriori, par une praticienne qui ne suivait pas M. [Z] au cours de la période considérée.
La cour observera que le docteur [D] le suit depuis de nombreuses années et, en particulier, au cours de la période considérée.
Dès lors, il est parfaitement en mesure de confirmer tant la pertinence que la durée de ses arrêts de travail, ce qu’il a fait.
Il y a donc lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d’ordonner à l’Assurance Maladie de [Localité 11] de lui verser les indemnités journalières au titre de sa rechute du 18 juillet 2012, pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, la [5] [Localité 11] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
M. [Z] se fonde sur un certificat médical de rechute établi par le docteur [J] [M] le 05 octobre 2020, prescrivant un arrêt jusqu’au 19 novembre 2019, date de consolidation de la rechute, et mentionnant par ailleurs "décision cour d’appel reconnaît la rechute + courrier [8] ça va également dans ce sens donc je remets ce document malgré date ancienne (je n’exerçais pas encore en 2012)".
Ce certificat, établi plus de huit ans après la rechute, est largement postérieur à la période d’indemnisation sollicitée mais surtout ne correspond absolument pas à celui du 18 juillet 2012, établi par le docteur [D], psychiatre, sur la base duquel la rechute a été prise en charge.
Il a en outre été établi par un praticien qui ne suivait pas M. [Z] au moment de la rechute, le docteur [M] indiquant elle-même « je n’exerçais pas encore en 2012 ».
Or, comme l’a relevé le tribunal, le versement d’indemnités journalières ne saurait intervenir sur la base d’un certificat médical établi a posteriori, et qui plus est, par un médecin qui ne suivait pas M. [Z] au moment de la rechute, le praticien n’ayant pu constater la nécessité d’une interruption de travail à l’instant T.
Le médecin traitant de M. [Z] n’est donc absolument pas habilité ni légitime à établir une prescription d’arrêts de travail rétroactive et contrairement à ce que le docteur [M] a mentionné, une décision de justice reconnaissant le caractère professionnel de la rechute ne constitue en aucun cas un élément d’ordre médical justifiant sa prescription.
Le certificat médical de rechute établi le 18 juillet 2012 ne prescrivait d’ailleurs aucun arrêt travail et faisait simplement mention de soins pour une période d’un an.
Ce n’est pas parce que les juges du fond ont déclaré que la rechute devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle que cela entraîne le versement automatique d’indemnités journalières, en l’absence d’arrêts travail établis en bonne et due forme au cours de la période objet de la réclamation.
En effet, aucun arrêt de travail n’a été transmis à l’Assurance Maladie de Paris sur la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019, que ce soit au titre de la législation Assurance Maladie ou au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte qu’il ne saurait être reproché à la Caisse de n’avoir versé aucune indemnité journalière au titre la période susvisée, y compris après l’arrêt rendu par la Cour d’appel de céans le 20 septembre 2019.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’invoque M. [Z] au terme de ses écritures d’appelant, ce n’est parce qu’elle a notifié une décision de consolidation de la rechute datée du 2 décembre 2019 indiquant « les prestations en espèces et en nature cessent de vous être dues … », qu’elle a reconnu que des indemnités journalières étaient nécessairement dues sur la période objet de la réclamation.
Il ne s’agit là que d’un courrier type notifiant la date de consolidation retenue par le médecin conseil, et informant l’assuré des conséquences juridiques en découlant, à savoir la cessation de la prise en charge des prestations au titre de la législation professionnelle.
A l’appui de son argumentation, l’appelant se contente de produire des certificats établis sur papier à entête par son psychiatre le docteur [D].
Les trois premiers certificats produits, respectivement datés du 18 juillet 2012, 16 octobre 2012 et 2 novembre 2012, se limitent à décrire la symptomatologie de M. [Z] et ne font nullement allusion à un quelconque arrêt de travail.
Au terme du certificat daté du 14 décembre 2019, le docteur [D] indique que l’assuré n’est pas en mesure d’exercer une activité professionnelle, tandis qu’au terme du certificat du 4 mai 2020, ce dernier précise que M. [Z] aurait « bénéficié d’un arrêt de travail du 18/07/2012 jusqu’au 19/11/2019 » , ce qui est faux et contredit par le certificat médical de rechute du 18 juillet 2012 établi par le docteur [D] lui-même.
M. [Z] produit le certificat médical établi le 18 juillet 2012 qui mentionne la rechute d’une pathologie dépressive grave post-traumatique et prévoit des soins jusqu’au 18 juillet 2013 mais ne mentionne pas d’arrêt de travail au titre des conséquences de cette rechute en sorte qu’elle pouvait valablement refuser de prendre en charge ces arrêts de travail non prescrits étant observé que la décision de refus de la Caisse n’est pas produite mais que le principe de ce refus n’est pas contesté par les parties.
L’assuré a par la suite produit un certificat médical réalisé le 5 octobre 2020 pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019.
Toutefois, la prise en charge ne peut intervenir sur la base d’un certificat médical réalisé a posteriori et qui a été rédigé par un médecin qui ne suivait pas la victime au moment de la rechute et n’a donc pu apprécier la pertinence et la durée des arrêts de travail litigieux plus de huit ans après.
Dans ces conditions, à défaut de justification de la date d’envoi par l’assuré, elle peut valablement lui opposer les dispositions de l’article L. 441-6 précité.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de M. [S] [Z] contre la décision implicite de refus de la commission de recours amiable de la Caisse.
MOTIFS DE L’ARRET.
— Sur la demande en condamnation de la Caisse au versement d’indemnités journalières au titre de la rechute du 18 juillet 2012 pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019.
Il résulte en premier lieu du caractère d’ordre public de la réglementation en matière de sécurité sociale et du fait que cette réglementation constitue un statut légal et réglementaire ne pouvant être aménagé par les parties ou par l’une d’entre elles que l’erreur d’un organisme social n’est pas créatrice de droits sauf lorsque la décision erronée présente un caractère définitif faisant obstacle à sa rectification, de même, sous la réserve précitée, qu’un organisme de sécurité sociale ne peut renoncer à son obligation de respecter la réglementation et reconnaître à un assuré un droit qui ne serait pas conforme à cette dernière.
En second lieu, l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
L’article R. 4127-76 du Code de la santé publique dispose en outre que :
L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Il résulte des textes précités que le certificat médical destiné à être produit auprès d’un organisme de sécurité sociale pour obtenir des indemnités journalières doit être établi à l’issue de l’examen du patient et donc nécessairement le jour même et qu’il doit être établi par le médecin ayant procédé à l’examen du patient.
Il résulte ensuite des articles 1383 et 1383-1 du code civil que le juge du fond apprécie souverainement la force probante de l’aveu extrajudiciaire dont se prévaut la partie qui l’oppose et qu’il peut estimer ou non que cet aveu est suffisamment établi (Cass. 1re civ., 11 déc. 1961, n° 60-10.999 : Bull. civ. I, n° 592. 1re Civ., 4 mars 1986, pourvoi n° 84-16.862, Bulletin 1986 I N° 48 Com., 28 novembre 1995, pourvoi n° 92-15.106 . Soc., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.285).
Il découle également des deux articles précités que la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit (1re Civ., 7 juin 1995, pourvoi n° 92-21.961, Bulletin 1995 I n° 233).
Pour justifier du bien-fondé de ses prétentions à percevoir des indemnités journalières pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019, M. [Z] soutient en premier lieu que la prise en charge de la rechute de son accident impliquerait la prise en charge de ses indemnités journalières.
Ce moyen est manifestement inopérant puisqu’une prise en charge de la rechute n’implique aucunement que le salarié se soit vu placer en arrêt de travail par son médecin-traitant et donc qu’il ait droit à la perception d’indemnités journalières.
M. [Z] invoque ensuite une décision de consolidation de la rechute datée du 2 décembre 2019 indiquant notamment que « les prestations en espèces et en nature cessent de vous être dues » et dont il déduit que la Caisse aurait reconnu que les prestations en espèces lui étaient dues ce qui revient à opposer à la Caisse l’existence d’un aveu extrajudiciaire de sa part.
Or, le courrier du 2 décembre 2019 peut se comprendre comme un courrier-type avisant systématiquement les assurés qu’en cas de consolidation il est mis fin au versement des prestations en espèces et en nature, qu’elles soient ou non effectivement versées, et sa formulation ambiguë n’emporte pas volonté claire et non équivoque de la Caisse de reconnaître à M. [Z] le droit à la perception d’indemnités journalières ce dont il résulte que l’aveu extra-judiciaire opposé par M. [Z] à la Caisse du chef de ce courrier n’est pas suffisamment établi.
Il sera ajouté à titre surabondant qu’un tel aveu ne pourrait en toute hypothèse produire aucun effet car, d’une part, il porte sur la reconnaissance d’un droit et serait, d’autre part, contraire au caractère d’ordre public de la réglementation en matière de sécurité sociale et au statut légal et réglementaire de la matière.
M. [Z] fait ensuite valoir qu’il produit tous les certificats médicaux établissant qu’il était bien en arrêt de travail et qui justifierait la perception par lui des indemnités journalières litigieuses.
Or, les certificats du docteur [D] ne prescrivent aucun arrêt de travail tandis que celui du docteur [M] du 5 octobre 2020 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2019, sans d’ailleurs indiquer la date de début de l’arrêt, a été établi postérieurement à la période d’indemnisation sollicitée et au surplus par un médecin qui ne suivait pas M. [Z] pendant cette période et n’a donc pas pu constater personnellement que son état justifiait des arrêts de travail puisque la médecin, après avoir indiqué que la cour d’appel et la Caisse reconnaissaient la rechute, y précise ce qui suit : « donc, je remets le document malgré date ancienne ( je n’exerçais pas encore en 2012 ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. [Z] est mal fondé en sa demande de versement des indemnités journalières pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019 ce qui justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré rejetant le recours de M. [Z] contre la décision de la commission de recours amiable de la [9] [Localité 11] et, ajoutant au jugement, le débouté de la demande de l’appelant en condamnation de la [9] [Localité 11] à lui verser des indemnités journalières au titre de la rechute en date du 18 juillet 2012 pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019 et à l’effet de le voir renvoyer devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens et les frais non répétibles.
M. [Z] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, de condamner M. [Z] aux dépens d’appel en le déboutant de sa prétention de voir condamner la [9] [Localité 11] à verser à Maître Agathe GENTILHOMME, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/04512) en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [S] [Z] de sa demande en condamnation de la [9] [Localité 11] à lui verser des indemnités journalières au titre de la rechute en date du 18 juillet 2012 pour la période du 18 juillet 2012 au 19 novembre 2019 et de sa demande à l’effet de le voir renvoyer devant la [8] pour la liquidation de ses droits ainsi que de ses prétentions de voir condamner la [9] [Localité 11] à verser à Maître Agathe Gentilhomme, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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