Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 mars 2026, n° 22/01878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 avril 2022, N° 20/01094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01878 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LLPK
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/01094)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 07 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 10 mai 2022
APPELANT :
M., [J], [N]
né le 29 Juillet 1980 à, [Localité 1]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représenté par Me Anne NOBILI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M., [B], [Z] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EASY GOLF DU, [Localité 3]
de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
S.C.I. MARWILL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentés par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Mme, [E], [G]
née le 11 Juillet 1982 à, [Localité 4]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 février 2026, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M., [J], [N] et Mme, [E], [G] ont acquis le 28 juin 2017, une maison d’habitation avec terrain attenant, située sur la parcelle cadastrée section YB n,°[Cadastre 1] lieudit, [Adresse 1] à, [Localité 2] (26).
La SCI Marwill est propriétaire du tènement contiguë donné à bail à M., [B], [Z] exploitant une activité de restauration et de golf.
Par exploit d’huissier du 13 mai 2020, les consorts, [N] -, [G] ont fait assigner la SCI Marwill devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir réaliser divers travaux sur la parcelle contiguë ou en limite de propriété et déplacer le trou du golf n°5 situé à proximité de la limite séparative.
M., [Z] est intervenu volontairement à l’instance aux côtés de la SCI Marwill pour soulever l’irrecevabilité des prétentions adverses, s’y opposer et demander reconventionnellement la condamnation des demandeurs initiaux à réaliser divers travaux.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
— reçu M., [B], [Z] en son intervention volontaire ;
— déclaré la SCI Marwill et M., [B], [Z] irrecevables à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs ;
— ordonné à la SCI Marwill de fermer à clé son local électrique, pour le sécuriser, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision ;
— condamné la SCI Marwill, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, à procéder à l’arrachage des bambous plantés sans respect des distances prescrites par l’article 671 du code civil, à savoir à moins de deux mètres pour ceux qui dépassent deux mètres et à 50 centimètres pour les autres, et à installer une barrière en béton pour contenir la forêt de bambous la plus ancienne ;
— condamné M., [Z] à évacuer les déchets placés contre la limite séparative sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision;
— débouté M., [J], [N] et Mme, [E], [G] de leur demande relative au coffret de programmation d’arrosage ;
— débouté M., [J], [N] et Mme, [E], [G] de leur demande de retrait des gaines et câbles électriques ;
— débouté M., [J], [N] et Mme, [E], [G] de leur demande en déplacement du trou n°5 du parcours de golf ;
— débouté M., [J], [N] et Mme, [E], [G] de leur demande relative à la gouttière de toit ;
Avant dire droit sur les demandes relatives à la fosse septique, au canal d’évacuation et à la mise en sécurité des câbles électriques :
— ordonné une mesure d’expertise confiée à M., [T], [O], [Adresse 2] Tél :, [XXXXXXXX01] – Portable :, [XXXXXXXX02] – Email :, [Courriel 1], pour y procéder avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux du litige,
— recueillir et consigner les explications des parties, se faire remettre les documents de la cause ainsi que tous documents utiles à sa mission, s’entourer de tous renseignements auprès de tous sachants,
— prendre l’éventuelle initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais uniquement dans une spécialité distincte de la sienne,
— procéder à l’examen de la fosse septique de la SCI Marwill se trouvant au Nord de la parcelle cadastrée YB, [Cadastre 1],
— dire si cette fosse septique est susceptible d’engendrer un risque pour la santé et la sécurité des personnes
— dire si la fosse septique est à l’origine d’humidité dans la dépendance des demandeurs, transformée en atelier,
— dans l’affirmative, dire si l’humidité constatée est importante et si elle crée une nuisance pour l’exercice de l’activité professionnelle de M., [J], [N],
— le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour mettre cette fosse septique en conformité avec les normes actuelles,
— donner un avis sur l’utilité actuelle présentée par le canal en béton pour la propriété des demandeurs ainsi que sur les éventuels obstacles à son bon fonctionnement, du côté de la propriété de la SCI Marwill,
— donner un avis sur l’état actuel des gaines et des câbles traversant la propriété de M., [J], [N] et de Mme, [E], [G], sur leur dangerosité éventuelle, le cas échéant, sur l’origine des dégradations constatées, les responsabilités encourues,
— décrire et chiffrer, le cas échéant, les travaux nécessaires à la mise en sécurité des gaines et des câbles électriques,
— dit que l’expert devra adresser aux conseils des parties un pré-rapport de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et constatera la conciliation éventuelle des parties,
— dit que l’expert déposera au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations dans les six mois de sa saisine et qu’il devra également adresser un exemplaire de ce rapport, accompagné d’une copie de sa note de frais aux parties,
— précisé que ce rapport définitif devra comprendre lune conclusion synthétique des déductions expertales,
— subordonné le commencement des opérations d’expertise à la consignation par M., [J], [N] et Mme, [E], [G] de la somme de 1 200 euros au Greffe du Tribunal, à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes, dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision, à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit qu’en l’absence de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
— sursis à statuer sur la demande de M., [J], [N] et Mme, [E], [G] tendant à voir curer et retirer intégralement la fosse septique, boucher le trou laissé vacant par de la terre, niveler le terrain et semer du gazon,
— sursis à statuer sur la demande de M., [J], [N] et Mme, [E], [G] tendant à voir procéder à l’entretien du canal en béton qui réceptionne les eaux pluviales et les eaux usées,
— sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la SCI Marwill tendant à la condamnation des demandeurs à rétablir l’accès à la fosse septique,
— sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la SCI Marwill tendant à la condamnation des demandeurs à remettre en sécurité les câbles électriques et les gaines,
Sursis à statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées respectivement par les parties ainsi que sur la question de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2022 à 14 heures.
Par déclaration du 10 mai 2022, M., [N] a interjeté appel limité dudit jugement en ce qu’il a rejeté la demande en déplacement du trou n° 5 du parcours de golf.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Mme, [G], intimée non constituée, et à laquelle l’appelant n’avait pas signifié ses premières conclusions.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 janvier 2026, M., [N] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel en la forme comme au fond ;
In limine litis,
à titre principal :
— ordonner la réouverture des débats,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture d’instruction et de fixation d’une audience de plaidoirie,
à titre subsidiaire, écarter des débats les conclusions récapitulatives n°3 produites par la SCI Marwill le 19 janvier 2026 auxquelles il n’a pas pu répondre avant la clôture intervenue le 20 janvier 2026 ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M., [N] et Mme, [G] de leur demande en déplacement du trou n° 5 du parcours de golf ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Marwill et M., [Z] à déplacer le trou n°5 du parcours de golf de manière à ce qu’aucune balle ne puisse atteindre sa propriété, dans le mois de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard ;
Y ajoutant,
— condamner la SCI Marwill et M., [Z] in solidum à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Marwill et M., [Z] in solidum à supporter la charge de tous les dépens.
Il expose que le trou n°5 du parcours de golf crée un trouble anormal du voisinage en ce qu’il est situé à une dizaine de mètres de sa propriété ; que s’il existait antérieurement à l’acquisition de sa propriété, l’orientation du jeu a été modifiée; qu’il crée désormais une situation dangereuse avec de nombreuses balles pénétrant sur sa propriété et endommageant les toits des véhicules.
Par conclusions notifiées électroniquement le 23 janvier 2026, la SCI Marwill et M., [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 7 avril 2022, en ce qu’il a d ébouté M., [J], [N] et Mme, [E], [G] de leur demande en déplacement du trou n°5 du parcours de golf ;
Reconventionnellement,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 7 avril 2022, en ce qu’il a:
condamné la SCI Marwill, sous astreinte de 50€ par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, à procéder à l’arrachage des bambous, plantés sans respect des distances prescrites par l’article 671 du code civil, à savoir à, moins de deux mètres pour ceux qui dépassent deux mètres et à 50 centimètres pour les autres, et à installer une barrière en béton pour contenir la forêt de bambous la plus ancienne ;
sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de la SCI Marwill tendant à la condamnation des demandeurs à rétablir l’accès à la fosse septique,
statuant à nouveau :
— juger que la servitude par destination du père de famille doit être retenue concernant la bambouseraie, faisant que la SCI Marwill peut déroger à la distance légale fixée par l’article 671 du code civil, et n’a pas à procéder à l’arrachage des bambous dans le respect des distances prescrites par l’article 671 du code civil ni à installer une barrière en béton pour contenir cette bambouseraie, préexistante à la division de la propriété ;
— juger que la SCI Marwill justifie d’une servitude et droit de passage pour entretenir sa fosse septique,
En conséquence,
— débouter M., [N] de l’ensemble de’ leurs 'demandes (sic);
— condamner les consorts, [G],-[N] à rétablir l’accès à la fosse septique afin de pouvoir procéder à son entretien, et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard, passé le délai de 15 jours, à compter du prononcé de la décision ;
— condamner les consorts, [G],-[N] à verser à la SCI Marwill la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que le trou n°5 existe depuis 1986 ; que l’orientation du jeu n’a pas été modifiée et qu’il n’est pas orienté vers la maison ; qu’aucune preuve du danger ou d’un quelconque trouble n’est rapportée.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, ils exposent que la bambouseraie ayant été créé de longue date, bien avant la division des fonds, la servitude par destination du père de famille justifie d’écarter les dispositions de l’article 671 du code civil ; qu’ils ne peuvent par conséquent être condamnés ni à arracher les bambous, ni à installer une barrière en béton pour les contenir.
Ils ajoutent que M., [N] n’ignorait pas la présence de cette fosse septique sur son terrain installée avant la division des fonds si bien qu’il doit en permettre l’accès pour son entretien.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Au cas d’espèce, quoique M., [N] évoque des dommages et intérêts dans les motifs de ses conclusions, aucune prétention à ce titre n’est formulée dans le dispositif de celles-ci. La cour n’en est par conséquent pas saisie.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
Selon l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture était initialement prévue le 20 janvier 2026 et M., [N] fondait sa demande de rabat de ladite ordonnance sur la circonstance que la société Marwill avait notifié de nouvelles conclusions le 19 janvier 2026.
Or, la clôture ayant été reportée au 27 janvier 2026 et les nouvelles conclusions de la société Marwill notifiées le 23 janvier 2026 se limitant à citer de la jurisprudence, M., [N] a pu disposer d’un temps nécessaire et suffisant pour répondre à la partie adverse. Il ne justifie donc pas d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il est par conséquent débouté de ses demandes de rabat de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Sur la demande d’écarter des débats les dernières conclusions de la société Marwill
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent.
En l’espèce, compte tenu du report de clôture précédemment évoqué, M., [N] a disposé du temps utile pour sa défense postérieurement aux conclusions notifiées par la partie adverse.
Il est par conséquent débouté de sa demande d’écarter des débats les dernières conclusions récapitulatives de la société Marwill.
Sur la demande relative au trou n°5 du parcours de golf
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, pour établir que le sens du parcours du golf jouxtant sa propriété, spécialement celui des balles tirées en direction du trou n°5, a été modifié entre les années 2015 et 2016 et soutenir que ce changement a engendré une situation dangereuse avec l’arrivée de nombreuses balles sur son terrain dont certaines avec une forte intensité, M., [N] se fonde sur les photographies du procès-verbal de constat du 20 février 2019, sur d’autres prises photographies depuis sa propriété ou encore sur des photographies aériennes ainsi que sur deux attestations.
Cependant, l’analyse minutieuse de ces diverses pièces ne permet d’apprécier précisément ni le sens du parcours du jeu, ni le nombre effectif ou l’intensité des balles susceptibles d’arriver chez lui, y compris lorsqu’il a lui-même apporté une légende avec des flèches.
Le procès-verbal de constat établi par un huissier de justice est taisant sur cette question.
L’attestation établie par l’ancienne propriétaire permet seulement corroborer l’existence de travaux sur cette période sans permettre d’en tirer des conclusions quant à l’existence de troubles significatifs.
L’attestation pour établir qu’une balle de golf a endommagé un véhicule sur la propriété de M., [N] et a été retrouvée à proximité du véhicule est insuffisante pour établir une quelconque réitération des faits.
La photographie d’une cinquantaine de balles ne permet pas d’en déduire qu’elles ont effectivement été retrouvées dans l’enceinte de la propriété de M., [N].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’appelant ne caractérise pas l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Confirmant le jugement déféré, il est débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de la société Marwill à déplacer le trou n°5 du parcours de golf.
Sur l’arrachage des bambous
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
L’article 672 du même code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Selon l’article 673 du même code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Aux termes de l’article 693 du code civil, il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 20 février 2019 que :
— point n° 2 photographies n° 4 à 9 : une haie de végétaux haute de 2,5 m environ est située à 1,5 m de la limite séparative entre les deux fonds
— point n°3 photographies n°10 à 13 : des bambous sont plantés de 48 cm à 18 cm selon les endroits de la limite séparative des deux fonds
— point n°4 photographies n°14 à 16 : sont plantés des bambous dont certains sont hauts de 7 mètres. Selon les endroits, certains bambous sont plantés au niveau même de la limite séparative des deux fonds. Les bambous les plus hauts sont plantés à un mètre environ du fonds des requérants.
Il est donc établi que les bambous situés sur la propriété de la société Marwil ne respectent pas la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Si la société Marwill se prévaut d’une servitude du père de famille pour affirmer que les bambous ont été plantés par le propriétaire d’un fonds unique avant sa division, elle n’en rapporte pas la preuve en se limitant à renvoyer à des photographies sans justifier de l’existence d’un fonds unique ensuite divisé puisqu’elle ne produit qu’un extrait de son titre de propriété lequel extrait n’évoque pas une quelconque antériorité unique des deux fonds.
Au demeurant les photographies aériennes ne permettent pas d’établir que les bambous dont il est question dans le procès-verbal de constat existaient effectivement à une quelconque date de division non précisée.
De la même manière, si la société Marwill affirme que les bambous ou plus largement la forêt de bambous existaient depuis plus de trente ans, ces affirmations générales et les pièces produites notamment des photographies aérienne ne permettent pas de justifier que lesdits bambous anciens sont bien ceux effectivement expressément mentionnés dans le procès-verbal de constat précité, d’autant qu’il ressort de ses propres conclusions que ces végétaux se sont bien répandus par les rhizomes, observation faite que tant la servitude du père de famille que la prescription trentenaire ne peuvent faire échec aux dispositions précitées relatives aux distances que pour les arbustes présents à une date donnée et en aucun cas à de nouveaux arbustes qui ont poussé naturellement postérieurement par le développement naturel de rhizomes.
Infirmant le jugement entrepris il y a lieu de condamner la société Marwill à l’arrachage des bambous tels que visés aux points n° 2 à 4 (photographies 4 à 16) du procès-verbal de constat du 20 février 2019 sous astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois, lorsqu’ils ne respectent pas la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages et que leur hauteur dépasse deux mètres et lorsqu’ils ne respectent pas la distance d’un demi-mètre pour ceux dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres.
En revanche, la nécessité d’installer une barrière de béton pour la forêt de bambous la plus ancienne n’est pas suffisamment démontrée par le procès-verbal de constat du 20 février 2019.
Infirmant le jugement déféré, M., [N] est par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’accès à la fosse septique
Selon l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.
La société Marwill et M., [Z] sollicitent l’infirmation du chef du jugement ayant sursis à statuer sur la demande reconventionnelle tendant à rétablir l’accès à la fosse septique.
Cependant, le sursis à statuer était justifié par l’organisation d’une expertise relative aux différentes problématiques soulevées par cette installation.
L’appel ne portant pas sur l’organisation de la mesure d’expertise, la cour ne peut pas évoquer les questions de fond ayant donné lieu à l’expertise, et notamment celles ayant pour objet la fosse septique.
Il est par conséquent dit que l’effet dévolutif n’a pas opéré pour les prétentions relatives à la fosse septiques et qu’il n’y a pas lieu à l’évocation de ces prétentions demeurant soumises au premier juge à l’issue de l’expertise.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la société Marwill et M., [Z], qui succombent partiellement, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ni à écarter des débats les dernières conclusions déposées le 23 janvier 2026 par la SCI Marwill et M., [Z];
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M., [J], [N] de sa demande de déplacement du trou n°5 du parcours du golf ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI Marwill, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, à procéder à l’arrachage des bambous, plantés sans respect des distances prescrites par l’article 671 du code civil, à savoir à, moins de deux mètres pour ceux qui dépassent deux mètres et à 50 centimètres pour les autres, et à installer une barrière en béton pour contenir la forêt de bambous la plus ancienne ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SCI Marwill à l’arrachage des bambous tels que visés aux points n° 2 à 4 (photographies 4 à 16) du procès-verbal de constat du 20 février 2019 sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois,
— lorsqu’ils ne respectent pas la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages et que leur hauteur dépasse deux mètres
— lorsqu’ils ne respectent pas la distance d’un demi-mètre pour ceux dont la hauteur ne dépasse pas deux mètres ;
Déboute M., [J], [N] de sa demande aux fins d’installation d’une barrière de béton pour contenir la forêt de bambous la plus ancienne ;
Dit que l’effet dévolutif n’a pas opéré pour les prétentions relatives à la fosse septiques et qu’il n’y a pas lieu à l’évocation de ces prétentions demeurant soumises au premier juge à l’issue de l’expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SCI Marwill et M., [B], [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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