Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 janvier 2023, N° 20/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 194 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00493 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00105
APPELANTE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 29), avocat plaidant Me DAN HAZAN, substitué par Me MAURICE, de la SELARL ASTORIA, du barreau de Paris.
INTIMÉE :
S.A.S. ROGER DAMOISEAU DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vérité DJIMI, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 27) et avocat plaidant Me Stéphane CHASSELOUP, KPMG avocats, du barreau des Hauts-de-Seine.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescilla ROUSSEAU, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2018, la SAS Roger Damoiseau Distribution (la société Damoiseau) a adressé à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe (l’administration des douanes de Guadeloupe), une demande de remboursement des droits de consommation payés sur les alcools ou droits d’accises pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 pour un montant total de 1 158 328 euros. Le 21 novembre 2019, l’administration des douanes a rejeté cette réclamation au motif que les dispositions relatives à la fiscalisation des boissons alcooliques s’appliquaient bien dans le département de la Guadeloupe au titre de la période considérée.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2020, la société Damoiseau a fait assigner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe pour obtenir l’annulation de la décision de rejet prise par cette dernière comme dépourvue de base légale et la condamnation de l’administration des douanes à lui rembourser la somme totale de 1 158 328 euros correspondant aux droits d’accises acquittés à tort pour les années 2016 et 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 20 décembre 2018 outre une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— déclaré la société Damoiseau fondée en sa contestation portant sur la taxation dont elle a fait l’objet de la part de l’administration des douanes de Guadeloupe au titre des droits d’accises perçus sur les alcools et boissons alcooliques pour les années 2016 et 2017,
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [Y] [W], expert-comptable, commissaire aux comptes, inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon, avec notamment pour mission de réaliser, au contradictoire des parties, une analyse économique tenant compte des circonstances pertinentes et dire si la société Damoiseau a transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur les clients finaux ou si elle en a elle même conservé la charge, de fournir tout élément pertinent permettant d’apprécier l’étendue des transferts – total ou partiel – de charge fiscale et les chiffrer,
— ordonné à l’administration des douanes de Guadeloupe de consigner à la régie du tribunal dans un délai de deux mois la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 20 avril 2023 pour vérifier le paiement de la consignation de l’avance due à l’expert,
— réservé les demandes ainsi que les dépens.
Par déclaration du 16 mai 2023, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe a interjeté appel du jugement précité. La société Damoiseau a constitué avocat le 30 août 2023.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 a été fixée à l’audience du 3 février 2025 puis mise en délibéré au 10 avril 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises par la voie électronique le 14 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, l’administration des douanes de Guadeloupe demande à la cour, de :
— infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Damoiseau fondée en sa contestation portant sur la taxation dont elle a fait l’objet de la part de l’administration des douanes de Guadeloupe au titre des droits d’accises perçus sur les alcools et boissons alcooliques pour les années 2016 et 2017,
Statuant à nouveau,
— dire et juger les taxations opérées par l’administration des douanes de Guadeloupe auprès de la société Damoiseau sur le courant de l’année 2016 et de l’année 2017 bien fondées,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et moyens de la société Damoiseau,
— dire et juger la décision de rejet en date du 21 novembre 2019 bien fondée,
En tout état de cause,
— condamner la société Damoiseau au paiement de la somme de 3 300 euros à l’administration des douanes de Martinique (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Damoiseau aux entiers dépens.
L’administration des douanes de Guadeloupe soutient en substance qu’en dépit de la réforme issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017, les fondements juridiques préexistant permettant la levée de ces droits d’accises, notamment les dispositions du décret n°48-540 du 30 mars 1948, justifient pour la période antérieure au 1er janvier 2018, la perception des droits et de la cotisation sur les alcools et les boissons alcooliques dans les départements d’outre-mer dont la Guadeloupe, le législateur n’ayant jamais voulu en exonérer le commerce ou la consommation.
Dans ses conclusions remises par la voie électronique le 21 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Damoiseau sollicite de la cour, de:
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il l’a déclarée fondée en sa contestation dont elle a fait l’objet de la part de l’administration des douanes de Guadeloupe au titre des droits d’accices perçus sur les alcools et les boissons alcooliques pour les années 2016 et 2017,
En conséquence,
— débouter l’administration des douanes de Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes,
— constater que le dispositif de taxation des alcools dans les départements d’outre-mer avant le 1er janvier 2018 était dénué de base légale,
— annuler la décison explicite de rejet de l’administration des douanes de Guadeloupe en ce qu’elle rejette la demande de remboursement d’un montant de 1 158 328 euros formulée par la société Damoiseau,
— condamner l’administration des douanes de Guadeloupe au remboursement de la somme de 1 158 328 euros au titre de la demande de remboursement des droits d’accises acquittés à tort sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement du 20 décembre 2018,
— condamner l’administration des douanes de Guadeloupe à payer à la société Damoiseau la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Damoiseau fait valoir en substance que ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle est entrée en vigueur l’article 63 de la loi de finances rectificative n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 qu’est exigible le droit de consommation sur les alcools et boissons alcooliques dans les territoires ultramarins de sorte que du fait du vide juridique antérieur né notamment de la succession des textes communautaires transposés les droits d’accises par elle réglés pour les années 2016 et 2017 sont sans fondement.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
Selon l’article 34 de la constitution du 4 octobre 1958, la loi fixe les régles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, l’article 73 du même texte précisant que dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Le droit d’accise est un impôt indirect perçu sur le commerce ou la consommation de certains produits en l’occurrence les alcools ou les boissons alcoolisées, lesquelles sont soumises également à des cotisations de sécurité sociale prévues par les articles L. 758-1 et L. 245-9 du code de la sécurité sociale non discutées en la cause.
En application du principe de légalité fiscale, l’assujettissement à l’impôt impose que soient définis outre le fait générateur de celui-ci, les conditions de son exigibilité lesquelles sont distinctes du calcul de l’imposition ou de la taxe (en l’espèce tant d’euros par hectolitre d’alcool pur).
Au cas présent, ainsi que soutenu par la société Damoiseau et que l’a exactement considéré la juridiction de premier ressort, antérieurement à la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative, les régles européennes applicables aux droits d’accises et transposées dans le droit national (directive 92/12/CEE – loi n°92-677 du 17 juillet 1992 – directive 2008//118/CEE- loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009) ont exclu expressément les départements d’outre-mer dont la Guadeloupe de leur champ d’application sans que l’Etat, ainsi que le prévoient ces textes, ne notifie à la Commission européenne la mise en place de mesures d’adaptation liées à la situation ultrapériphérique de ces territoires. Ainsi, les dispositions de l’article 302 C du code général des impôts en vigueur au moment de la perception des droits d’accises contestés rappelaient que pour l’application des articles 302 B à 302 V bis (relatifs aux droits indirects notamment sur les alcools et boissons alcooliques), la France s’entend de la France métropolitaine et que le territoire communautaire s’entend du territoire de l’Union européenne à l’exclusion des départements français d’outre-mer.
Aussi, s’agissant du paiement de ces droits pour les années 2016-2017, l’administration des douanes de Guadeloupe ne peut-elle valablement soutenir que les droits d’accises réclamés à la société Damoiseau ont notamment pour fondement le décret n°48-540 du 30 mars 1948 portant introduction dans le département de la Guadeloupe de la législation et de la réglementation relative aux contributions indirectes – dont les montants des taxes applicables sont demeurés du reste en Francs-, étant observé que les codes fiscaux ont fait l’objet d’une abrogation par décret du 6 avril 1950. Si l’article 3 de ce décret a maintenu les régimes spéciaux en vigueur dans les départements d’outre-mer, les textes communautaires postérieurs successifs transposés en droit français – sans adaptation à ces territoires- ont bien précisé que le régime général d’accise des alcools et boissons alcooliques n’est applicable qu’au seul territoire métropolitain, ces départements en étant explicitement exclus, d’où les modifications des articles 302C et 302D du code général des impôts relativement au champ d’application et à l’exigibilité des droits sur les alcools et boissons alcooliques en application de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017.
Ce faisant, les moyens développés par l’appelante en cause d’appel ne faisant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, il y aura lieu de les écarter et de débouter l’administration des douanes de Guadeloupe de sa demande relative au bien fondé des droits d’accises réglés par la société Damoiseau.
S’agissant de la demande en remboursement des sommes versées et en application de l’article 1965 FA du code général des impôts qui dispose que lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits indirects, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n’aient été répercutés sur l’acheteur, vu les pièces du dossier, c’est également à raison que les premiers juges ont ordonné une expertise comptable pour vérification préalable de la répercussion de ces droits d’accises, peu important que l’administration des douanes de Guadeloupe ne fasse pas état de cette disposition dans son courrier du 21 novembre 2019 ou que les usages soient différents en matière de fiscalité énergétique, étant observé de surcroît que cette mesure d’instruction n’est pas sérieusement critiquée à hauteur de cour. Dès lors, la société Damoiseau sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées et l’appelante sera déboutée de ses demandes contraires.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de la décision entreprise ayant réservé les dépens de première instance seront confirmées. La Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe qui succombe est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande et condamnée au paiement de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement ;
Y ajoutant,
— déboute la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe et la SAS Roger Damoiseau Distribution de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel ;
— condamne la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe à payer à la SAS Roger Damoiseau Distribution une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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