Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 24 octobre 2024, n° 22/01213
CPH Boulogne-Billancourt 15 mars 2022
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CA Versailles
Irrecevabilité 24 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Co-emploi entre les sociétés

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir la qualité de co-employeur, chaque société ayant des responsabilités distinctes.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture amiable

    La cour a jugé que la rupture amiable, acceptée par les deux parties, ne peut être considérée comme un licenciement et ne justifie pas une indemnité.

  • Rejeté
    Absence de cause économique

    La cour a considéré que la rupture amiable ne nécessite pas de justification économique, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'obligation de reclassement ne s'applique pas dans le cadre d'une rupture amiable, ce qui rend la demande infondée.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'appel

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'appel était abusif et n'a pas justifié d'un préjudice distinct.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 24 oct. 2024, n° 22/01213
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01213
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 mars 2022, N° 19/01680
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
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Texte intégral

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