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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 4 ], Société THELEM ASSURANCES, Société THELEM ASSURANCES agissant |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00146 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMUB
— ----------------------
Société THELEM ASSURANCES
c/
[Y] [P]
— ----------------------
DU 16 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de François CHARTAUD, Greffier,
dans l’affaire opposant :
Société THELEM ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 4]
Absente,
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,avocat postulant et Me Lisa HAYERE membre de AARPI ACLH AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04 août 2025,
à :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], de nationalité Française, agent de collectivité, demeurant [Adresse 2]
Absent
représenté par Me Julie RAVAUT membre de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 02 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 16 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [P] est entier
— fixé le préjudice par M. [P], suite à l’accident dont il a été victime le 17 mai 2017 à la somme totale de 272.391,90 euros
— condamné la compagnie Thelem Assurances à payer à M. [P] la somme de 136.314,60 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction et de la créance et des tiers payeurs
— condamné la compagnie Thelem Assurances à payer à M. [P] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 272.391,90 euros à compter du 17 janvier 2018 et jusqu’à la date du jugement définitif en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances
— ordonné la capitalisation des intérêts ainsi produits conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamné la compagnie Thelem Assurances à payer à la caisse des dépôts et de consignation la somme de 40.000 euros au titre des prestations versées pour le compte de M. [P], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— condamné la compagnie Thelem Assurances à verser à Mme [B] es qualités de victime par ricochet les sommes de 8.000 euros au titre de son préjudice d’affection et 2.500 euros au titre de son préjudice sexuel
— condamné la compagnie Thelem Assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3.000 euros à M. [P] et 800 euros à la caisse des dépôts et consignation
— condamné la compagnie Thelem Assurances aux dépens
— dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit de la présente décision
— rejeté les autres demandes des parties.
2. La Société Thelem Assurances a interjeté appel partiel de cette décision selon une déclaration en date du 15 mai 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la compagnie Thelem Assurances a fait assigner M. [Y] [P] en référé aux fins de la voir déclarer recevable en ses demandes, de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel concernant la sanction au versement des intérêts au double du taux légal du 17 janvier 2018 jusqu’au jugement définitif avec capitalisation et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de référé. Subsidiairement, elle sollicite du premier président qu’il ordonne le placement sous séquestre des sommes allouées à M. [Y] [P] au titre de la sanction au versement des intérêts au double du taux légal du 17 janvier 2018 jusqu’au jugement devenu définitif, suivant le jugement rendu le 16 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux entre les mains du séquestre de Madame, Monsieur le bâtonnier du barreau de Paris.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 26 septembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
5. A titre liminaire, elle fait valoir qu’elle a saisi le premier juge d’une demande relative à la limitation de l’exécution provisoire.
6. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le mandat de gestion était détenu par la compagnie MAIF, assureur deux-roues de M. [P] sur laquelle pesait la mise en place du processus indemnitaire amiable ; que le mandat de gestion lui a été transféré à l’issue des premières opérations d’expertise et de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent à 5%, soit au mois de janvier 2019 ; qu’elle a fait une offre provisionnelle en février 2019 et une offre définitive le 16 novembre 2020, soit après la détermination de la date de consolidation au 12 juin 2020 et dans le délai prévu à l’article L211-9 du code des assurances. Elle précise que cette offre était complète et conforme aux indemnités allouées habituellement, mais qu’elle a été contrainte de conclure au rejet de certaines demandes dans ses premières conclusions en l’absence de pièces justificatives et a modifié ses demandes au moment de la communication des pièces. Elle considère donc qu’il était erroné de considérer que son offre était incomplète et insuffisante, ayant formulé plusieurs offres postérieures évolutives dans ses conclusions, selon les pièces produites par M. [Y] [P], dont une offre définitive dans les conclusions du 7 mai 2021, qui doit constituer le point de départ des intérêts et leur assiette de calcul. Elle en déduit qu’elle ne peut donc être tenue au doublement des intérêts à compter du 17 janvier 2018, d’autant que son offre d’indemnisation correspond aux constatations de l’expert et aux indemnisations prononcées par le tribunal. Elle ajoute que le besoin en assistance a été retenu à tort par le tribunal puisque les experts ne retenaient pas ce chef de préjudice.
7. Elle fait enfin valoir qu’il existe des conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, M. [Y] [P] ne présentant pas les garanties suffisantes de restitution en cas d’infirmation.
8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2025, soutenues à l’audience, M. [Y] [P] sollicite que la société Thelem Assurances soit déboutée de ses demandes ; subsidiairement, il sollicite du premier président qu’il limite la somme que la société Thelem Assurances sera autorisée à consigner entre les mains de Madame la Bâtonnière du Barreau de Bordeaux à de plus juste proportions ; en tout état de cause il réclame qu’il soit dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
9. Il expose que la société Thelem Assurances n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement alors que ces conclusions de première instance ne comportent aucune argumentation en fait ni en droit concernant l’exécution provisoire. Il ajoute que la santé financière de la société Thelem Assurances ne sera pas impactée par la condamnation et qu’elle n’apporte pas la preuve d’un risque manifestement excessif pour elle, y compris en cas d’infirmation au fond de la cour d’appel de la décision sur le plan du doublement du taux d’intérêt, ne rapportant pas la preuve complète de sa situation patrimoniale.
10. Il ajoute qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car l’offre manifestement insuffisante équivaut à un défaut d’offre. Il précise que l’offre provisionnelle n’est pas intervenue dans les délais impartis, que le tribunal a constaté son caractère dérisoire et qu’elle est incomplète sur tous les chefs de préjudice de sorte que l’offre présente un caractère manifestement insuffisant. Il considère que le tribunal judiciaire a, à juste titre, fait application des dispositions des articles 12 et 16 de la loi du 5 juillet 1985 en retenant que le montant des indemnités allouées produira intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 17 janvier 2018 jusqu’à la date du jugement définitif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
14. Il résulte du jugement du 16 avril 2025 que la société Thelem Assurances a sollicité des premiers juges qu’ils limitent l’exécution provisoire à 50%, au moins, des sommes arbitrées au profit de M. [Y] [P], de sorte qu’il convient de considérer qu’elle a émis une prétention à laquelle la juridiction a répondu et qu’elle a en conséquence fait valoir des observations relatives à l’exécution provisoire. Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article pré-cité ne lui sont donc pas opposable et elle doit démontrer l’existence des deux conditions cumulatives prévues par l’alinéa 1er du même texte.
15. En l’occurrence, il résulte des motifs du jugement et des pièces produites aux débats, notamment les offres des 5 février 2019 et 16 novembre 2020, du rapport d’expertise médicale du 12 juin 2020, et des cinq jeux de conclusions déposés devant le premier juge, qu’en affirmant que les offres formées par la société Thelem Assurances apparaissaient insuffisantes et incomplètes au vu des conclusions de l’expertise et ne sauraient valoir offre au sens de l’article L 211-9 du code des assurances, pour en déduire que le doublement du taux légal devait être appliqué à compter du 17 janvier 2018, sans analyser la teneur des offres, notamment celle du 16 novembre 2020 qui comportait des postes réservés en attente de pièces, et alors que certains postes de préjudice n’avaient pas été envisagés par l’expert, le premier juge a fait une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce. La société Thelem Assurances établit donc l’existence d’un moyen sérieux de réformation.
16. Par ailleurs, compte tenu de l’importance du montant des intérêts dus en vertu de l’exécution provisoire et des capacités financière de M. [Y] [P], il convient de considérer que le risque de restitution en cas de réformation est avéré.
17. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel dans la limite du chef de jugement contesté par la société Thelem Assurances.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
18. Conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge des propres dépens et de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 avril 2025 en ce qu’il ordonne le versement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 272.391,90 euros à compter du 17 janvier 2018 jusqu’au jugement définitif avec capitalisation,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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