Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 23/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/743
Copie exécutoire
aux avocats
le 07 octobre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01422
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBRG
Décision déférée à la Cour : 28 Mars 2023 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD de la SELARL G & S LEGAL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEÉES :
Maître Me [D] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SLS MOVE RELOCATION,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de Strasbourg
AGS/CGEA DE [Localité 7] – UNITE DECONCENTREE DE L’UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 775 67 1 8 78
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Lucille WOLFF
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, – signé par M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2016, la société SLS Move Relocation a embauché M. [I] [V] en qualité de chauffeur déménageur professionnel.
Le 11 juin 2018, M. [I] [V] a été placé en arrêt de travail après avoir déplacé un piano sans disposer du matériel adéquat. L’arrêt de travail a ensuite été renouvelé sans interruption. Le 4 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à M. [I] [V] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident. Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a dit que l’accident dont a été victime M. [I] [V] est dû à une faute inexcusable de l’employeur et a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit sur la liquidation des préjudices.
Par jugement du 02 juillet 2018, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société SLS Move Relocation. Par jugement du 1er février 2021, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 3 février 2021, le mandataire judiciaire a convoqué M. [I] [V] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 12 février 2021. Par courrier du 15 février 2021, le mandataire judiciaire a notifié à M. [I] [V] son licenciement pour motif économique.
Le 12 février 2021, M. [I] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement et obtenir la fixation de différentes créances au passif de la procédure collective.
Par jugement de départage du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [I] [V] de ses demandes,
— condamné M. [I] [V] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [V] a interjeté appel le 5 avril 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juin 2025.
*
* *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2023, M. [I] [V] demande à la cour de réformer le jugement et, en conséquence, de fixer ses créances à hauteur des montants suivants :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2 468,33 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 246,83 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 495,66 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 649,56 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 038,95 euros au titre du repos compensateur obligatoire,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 2 098 euros au titre du maintien de salaire conventionnel.
Il demande à la cour de déclarer ces créances opposables à l’AGS et d’ordonner la délivrance de bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, l’association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable la demande de rappel de salaire, de débouter M. [I] [V] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Le mandataire judiciaire a constitué avocat à hauteur d’appel mais n’a pas déposé de conclusions.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Il résulte du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 novembre 2022 que, lors du déménagement du 11 juin 2018 au cours duquel M. [I] [V] a été victime d’un accident du travail, les salariés ont signalé à l’employeur la présence d’un piano et que l’employeur leur a laissé le choix de déplacer ce piano à quatre sans matériel adéquat ou de venir chercher des sangles au dépôt. Ces éléments permettent de caractériser un manquement à l’obligation de sécurité imputable à l’employeur auquel il appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires, ce qui ne résulte d’aucune des pièces produites.
Il apparaît en revanche que, pour caractériser l’existence de son préjudice, M. [I] [V] invoque les conséquences de l’accident du travail sur son état de santé, lesquelles font l’objet de l’instance en cours devant les juridictions compétentes en matière de sécurité sociale. Il ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser un préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité distinct de celui pris en charge au titre de l’indemnisation de l’accident du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [V] de cette demande.
Sur le maintien de salaire pendant la maladie
La recevabilité de la demande
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
L’AGS soulève l’irrecevabilité de la demande relative au maintien de salaire pendant la maladie au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel.
Devant les premiers juges, M. [I] [V] sollicitait une somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de maintien du salaire. Il apparaît toutefois que, si les deux demandes ont un fondement différent, elles tendent aux mêmes fins et la demande de rappel de salaire pendant la maladie doit être déclarée recevable.
Le bien fondé de la demande
Vu l’article 1353 du code civil,
Les obligations de l’employeur en matière de maintien de salaire prévues par la convention collective ne sont pas contestées. M. [I] [V] justifie des indemnités journalières qu’il a perçues. Il appartient donc à l’employeur de démontrer qu’il a exécuté son obligation de paiement du salaire, ce dont il ne justifie pas et qui ne peut résulter du seul fait que le salarié et l’employeur cotisent auprès d’un organisme de prévoyance.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 26 octobre 2018 et de fixer le montant de sa créance au passif de la procédure collective à 2 098 euros brut, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [I] [V] produit un décompte mensuel de ses heures de travail mentionnant un total de 414 heures supplémentaires impayées pour la période de mars à juin 2018 ainsi que l’attestation d’un autre salarié qui témoigne du paiement des heures supplémentaires par l’employeur. Il sollicite par ailleurs une indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il n’a pas bénéficié. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
L’AGS fait toutefois valoir que le tableau établi par le salarié ne permet pas d’appréhender ses horaires de travail ni de décompter son temps de travail hebdomadaire. Il convient de souligner à ce titre que, selon le décompte du salarié, il aurait travaillé 300 heures au mois de mars 2018, ce qui correspond à près de 10 heures de travail par jour, fins de semaine comprises, et 455 heures au mois d’avril 2018, soit plus de quinze heures par jour, sans que le salarié ne s’explique sur les circonstances dans lesquelles il aurait cumulé un tel temps de travail.
Au vu du décompte produit par le salarié, qui doit être corrigé après prise en compte des observations de l’AGS, la cour est en mesure de fixer à 1 500 euros le montant dû à M. [I] [V] au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 150 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, il ne résulte pas de ces éléments que le salarié aurait été privé de la contrepartie obligatoire en repos que lui aurait ouverte le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au vu de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] [V] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de le confirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de fixer sa créance au passif de la procédure collective à 1 500 euros brut au titre des heures supplémentaires et à 150 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur le licenciement
Vu l’article L. 1226-9 du code du travail,
M. [I] [V] soutient que le licenciement est nul au motif qu’il est intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l’accident du travail, reprochant au liquidateur de lui avoir notifié le licenciement sans s’enquérir de sa situation et par un courrier type qui ne mentionne pas l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à la maladie professionnelle.
Il convient toutefois de constater que M. [I] [V] a été convoqué pour un entretien préalable fixé le 12 février 2021 et que la lettre de licenciement précise que le licenciement intervient pour motif économique et en raison de la suppression du poste occupé par le salarié.
Il en résulte que le licenciement est intervenu pour un motif étranger à l’accident du travail dont la réalité n’est par ailleurs pas contestée par M. [I] [V]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] [V] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [I] [V] aux dépens. Il sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 28 mars 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [I] [V] de ses demandes au titre du maintien de salaire pendant la maladie et des heures supplémentaires,
— condamné M. [I] [V] aux dépens ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de rappel de salaire formée par M. [I] [V] ;
FIXE la créance de M. [I] [V] au passif de la procédure collective de la société SLS Move Relocation aux sommes suivantes :
* 2 098 euros brut (deux mille quatre-vingt-dix-huit euros) au titre du maintien de salaire pendant la maladie,
* 1 500 euros brut (mille cinq cents euros) à titre de rappel d’heures supplémentaires,
* 150 euros (cent cinquante euros) au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
ORDONNE à Maître [D] [X], ès qualités de mandataire judiciaire, de délivrer à M. [I] [V] des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision ;
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’association UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 7] ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
La Greffière, Le Président,
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