Confirmation 19 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 mai 2024, n° 24/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04128 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVNF
Nom du ressortissant :
[R] [Y]
[Y]
C/
PREFECTURE DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 mars 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X. se disant [R] [Y]
né le 20 Janvier 1993 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et de Madame [J] [U], interprète en langue arabe assermenté inscrite sur la liste des experts de la Cour d’Appel
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Mai 2024 à 18h au plus tard et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X. se disant [R] [Y] a été placé en rétention administrative à compter du 17 avril 2024 à 10 heures 46 et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 5] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Allier du 6 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour durant une année.
Par ordonnance du 19 avril 2024, confirmée en appel le 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X. se disant [R] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 16 mai 2024, reçue le même jour à 14 heures 56, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 mai 2024 à 17 heures 22, a fait droit à cette requête.
X. se disant [R] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 mai 2024 à 19 heures 01, soulevant l’irrecevabilité de la requête du préfet et l’insuffisance des diligences effectuées afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.
Il a demandé à la cour de :
— infirmer l’ordonnance querellée,
— dire et juger que la requête préfectorale est irrecevable,
— dire n’y avoir lieu à prolongation de sa rétention,
— ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mai 2024 à 10 heures 30.
X. se disant [R] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X. se disant [R] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X. se disant [R] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de X. se disant [R] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de X. se disant [R] [Y] fait valoir que la requête saisissant le juge des libertés et de la détention évoque des « relances » faites auprès des autorités marocaines depuis le placement mais s’abstient de produire aux débats ces relances, alors qu’il s’agit de pièces utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Le conseil du préfet du Puy-de-Dôme réplique que les autorités marocaines exigent des autorités préfectorales françaises qu’elles passent par un service centralisé ; que la préfecture produit les échanges avec ce service qui constituent des pièces utiles au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Aux termes de cet article, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Si la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, il est acquis qu’il s’agit de pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs conduisant au contrôle de la légalité de la procédure et du maintien de la rétention administrative.
En l’espèce, alors que le préfet verse à l’appui de sa requête un certain nombre de pièces visant à démontrer qu’il a effectué les diligences prescrites par la loi, la critique soulevée par X. se disant [R] [Y], qui reproche à l’autorité administrative de ne produire « aucun échange avec les autorités marocaines », se rapporte en réalité, non à la recevabilité de la requête, mais à son bien-fondé, seul l’examen des pièces accompagnant la requête permettant de statuer sur ce bien-fondé.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête de l’autorité administrative.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences
Le conseil de X. se disant [R] [Y] rappelle que les diligences doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et que la Cour de cassation a jugé que l’administration devait justifier de démarches directement effectuées auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire étrangère concernée, sans pouvoir se borner à faire état d’échanges avec l’administration française centrale. Or, il fait valoir que les pièces du dossier révèlent qu’aucune démarche n’a été faite auprès des autorités consulaires marocaines depuis le placement en rétention, le préfet se bornant à produire des échanges avec l’administration française centrale.
Le conseil du préfet du Puy-de-Dôme réplique que les diligences nécessaires et suffisantes ont été effectuées, ce que le premier a parfaitement motivé.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Et l’article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X. se disant [R] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le 26 avril 2024, elle a relancé par voie électronique les autorités consulaires marocaines concernant sa demande de laissez-passer consulaire et que le 30 avril 2024, les services consulaires l’ont informée que le dossier était toujours en cours d’instruction ; puis le 2 mai 2024, les autorités consulaires marocaines l’ont informée avoir transmis sa demande aux autorités centrales marocaines ; le 7 mai 2024, elle a relancé lesdites autorités afin de connaître l’état d’instruction de sa demande et le 10 mai 2024, les autorités consulaires l’ont informée que sa demande de laissez-passer consulaire était toujours en cours d’instruction ;
— elle se trouve désormais dans l’attente d’une réponse desdites autorités ;
— le 15 mai 2024, elle a demandé aux services du centre de rétention administrative [2] de réaliser une audition administrative de X. se disant [R] [Y] afin d’obtenir des renseignements complémentaires sur sa situation personnelle et administrative ; l’intéressé a été auditionné par ledit service le même jour.
L’appelant rappelle à bon droit que les diligences doivent être effectuées auprès de l’autorité étrangère compétente.
S’il est exact qu’en l’espèce l’autorité préfectorale a transmis ses demandes à la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, pour autant, et contrairement à ce que soutient l’appelant, il ressort des réponses apportées par ce service, et notamment de ses mails des 2 et 10 mai 2024, que les demandes de diligences ont bien été transmises aux autorités marocaines compétentes et qu’à la date du 10 mai 2024, le service n’avait toujours pas de retour des autorités marocaines à Rabat. Ainsi, le seul fait que les demandes aient transité par le pôle central ne permet pas de considérer que les diligences n’ont pas été effectuées auprès des autorités marocaines.
Encore, l’autorité administrative rapporte la preuve qu’elle a fait procéder à une audition supplémentaire de l’intéressé au centre de rétention administrative aux fins de renseignements sur sa nationalité et sur sa possession de quelconques documents d’identité ou de voyage.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes auprès des autorités étrangères compétentes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que le préfet justifie des diligences exercées auprès des autorités compétentes et que malgré ces diligences, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X. se disant [R] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Bénédicte LECHARNY
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