Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 22/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 24 juin 2022, N° F20/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 9 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03411 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZNU
Monsieur [C] [A]
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise BASPYC
C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l’AGS du Sud Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juin 2022 (R.G. n°F 20/00026) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2022,
APPELANT :
[C] [A]
de nationalité Française, demeurant Chez [Localité 5] [U] – [Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 2]
Représenté par Me Julie ELDUAYEN substituant Me Nicolas SANCHEZ de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE:
S.E.L.A.R.L. PHILAE La SELARL PHILAE ès-qualités de liquidateur judiciaire de l’entreprise BASPYC [Adresse 1]/FRANCE
Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l’AGS du Sud Ouest, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [A] a été engagé en qualité de serveur par la SAS Baspyc, (en suivant, la société Baspyc), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés restaurants.
Par avenant du 1er décembre 2017, M. [A] a été promu au poste de chef de rang, niveau III, échelon 2.
Le 15 août 2018, M. [A] a présenté sa démission qui a pris effet le 31 août 2018.
Par lettre recommandée datée du 11 mars 2019, la société Baspyc a reconnu devoir 11,21 heures supplémentaires.
Par courrier du 14 août 2019, la société Baspyc a adressé à M. [A] un chèque d’un montant de 113,18 euros brut et le bulletin de paie correspondant en règlement des 11,21 heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Par requête reçue le 10 janvier 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin d’obtenir le paiement de 47,32 heures supplémentaires et d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement le 24 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [A] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
— débouté la société Baspyc de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration électronique en date du 13 juillet 2022, M. [A] a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Baspyc de sa demande reconventionnelle. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/03411.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 février 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Baspyc et la SELARL Philae a été nommée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19 juillet 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL Philae a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 septembre 2023, par voie électronique, M. [A] a procédé à une 'déclaration de saisine’ de la cour après avoir mis en cause les organes de la procédure collective. Cette déclaration a été enregistrée sous le numéro RG 23/04147.
Le 30 mai 2024, par mention au dossier, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires, sous le seul numéro RG 22/3411.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 puis révoquée et reportée au jour des plaidoiries.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Baspyc des sommes suivantes :
— 423,82 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 42,38 euros brut au titre des congés payés sur rappel d’heures supplémentaires ;
— 9 079,92 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 1 618,32 euros net à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Baspyc des dépens ;
— juger que le jugement à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 3].
Il soutient tout d’abord que :
— il a régulièrement travaillé 48 heures par semaine sans pour autant que ses heures supplémentaires ne lui soient payées alors que sa durée contractuelle de travail avait été fixée à 35 heures par semaine lors de sa promotion au poste de chef de rang,
— à compter du 1er décembre 2017, il n’était plus soumis à une organisation modulée de son temps de travail de sorte que la société Baspyc a continué à tort, à décompter de façon annuelle ses heures supplémentaires alors qu’elle aurait dû procéder à un décompte hebdomadaire,
— son employeur lui doit encore le paiement de 36,11 heures supplémentaires,
— la société Baspyc a volontairement omis de le rémunérer de l’ensemble de ses heures supplémentaires et s’est ainsi rendue coupable de travail dissimulé, souhaitant réaliser des économies de salaire et de charges sociales au mépris de ses droits.
Il fait ensuite valoir que son employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en ce que :
— il a subi une modification unilatérale de ses fonctions, ayant été affecté au poste de second du chef de cuisine à partir de juin 2018, sans aucun avenant à son contrat de travail de sorte qu’il n’a bénéficié d’aucune actualisation de sa classification et de sa rémunération tandis que ses responsabilités se sont accrues,
— il n’a bénéficié d’aucune formation particulière en violation de l’article L.6321-1 du code du travail,
— il n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel en violation de l’article L.6315-1 du code du travail,
— ses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées,
— il n’a perçu aucune indemnité compensatrice de repas alors qu’il n’a jamais consommé les repas sur place qui lui ont pourtant été comptabilisés comme des avantages en nature.
Il affirme qu’il a subi un préjudice moral, financier et professionnel car ses fonctions de second de chef de cuisine n’ont jamais été reconnues, ajoutant qu’il a été contraint de démissionner à cause des divers manquements de son employeur et qu’il a dû mandater à ses frais un conseil pour faire valoir ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la SELARL Philae, ès-qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. [A] de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
'Sur appel incident,'
— condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir, à titre liminaire, que les demandes de M. [A] sont irrecevables puisque les demandes de condamnation contreviennent au principe de l’arrêt des poursuites individuelles.
Elle rappelle que dans sa lettre de démission, M. [A] a clairement indiqué quitter son poste de chef de rang sans évoquer un poste de second de cuisine. Elle conteste toute affectation de M. [A] sur le poste de second de cuisine, affirmant que le salarié a simplement et à sa demande occupé des fonctions de commis de cuisine tout en maintenant sa rémunération de chef de rang. Elle affirme que M. [A] n’a eu aucune autre responsabilité que celle de préparer les grillades, que cette affectation n’était que temporaire et qu’il n’y avait donc pas lieu d’établir un avenant. Elle précise qu’aucune formation particulière ne devait être délivrée et qu’aucun entretien professionnel n’aurait dû avoir lieu dès lors que le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté lors de la rupture du contrat de travail.
Elle s’oppose à tout paiement d’heures supplémentaires, faisant valoir que la société Baspyc a appliqué une modulation annuelle du temps de travail de sorte que les heures supplémentaires ne sont pas décomptées à la semaine mais sur l’année au-delà de la limite de 1 607 heures. Elle soutient que malgré l’avenant du 1er décembre 2017, la modulation annuelle était toujours applicable. Elle en conclut qu’aucune heure de travail n’a été dissimulée et qu’aucune intention de dissimuler des heures accomplies n’est démontrée.
S’agissant de l’avantage en nature repas, elle explique que l’employeur ne doit verser une indemnité compensatrice de repas que si le salarié ne peut pas prendre le repas fourni gratuitement par l’employeur sur place. Elle souligne que M. [A] ne démontre que la société Baspyc ne lui aurait pas fourni de repas gratuitement ni qu’il ne pouvait pas les prendre sur place.
Elle estime qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société Baspyc et insiste sur le fait que M. [A] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice.
Le CGEA de [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Or, la SELARL Philae, ès-qualités, ne présente dans ses dernières conclusions, aucune prétention tendant à l’irrecevabilité des demandes de M. [A]. La cour n’est donc pas saisie d’une telle demande nonobstant les développements faits à cet égard par la SELARL Philae, ès-qualités, dans la partie discussion de ses conclusions.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L. 3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est précisé que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
En l’espèce, M. [A] qui soutient avoir accompli 121,65 heures supplémentaires tout au long de la relation contractuelle dont 36,11 heures qui ne lui ont pas été payées, produit :
— son contrat de travail qui prévoit :
— en son article 6 relatif à la rémunération, qu’il percevrait 'une rémunération brute de base de 1 586,47 euros par mois pour 151,67 heures de travail effectif par mois (35 heures de travail effectif par semaine en moyenne annuelle)….'
— en son article 9 relatif à la durée du travail, que son temps de travail était de 35 heures avec une modulation annuelle des horaires,
— l’avenant à son contrat de travail qui prévoit que 'd’un commun accord entre les parties, il a été convenu de modifier les fonctions de Monsieur [A] [C], ainsi que sa rémunération', qui précise que 'en contrepartie de son travail, Monsieur [A] [C] percevra une rémunération mensuelle brute de 1 601,64 euros pour 151,67 heures mensuelles, indemnités de nourriture en sus’ et qui rappelle que 'les autres dispositions du contrat demeurent inchangées',
— des bulletins de salaires entre octobre 2017 et août 2018 portant mention d’heures supplémentaires,
— la lettre recommandée du 28 janvier 2019 adressée par son avocat à la société Baspyc demandant à cette dernière de revoir son calcul du temps de travail, hors modulation annuelle,
— la réponse de la société Baspyc indiquant qu’après vérification, 11,21 heures supplémentaires n’avaient effectivement pas été payées,
— le courrier de son avocat du 17 juillet 2019 indiquant à la société Baspyc que les 11,21 heures supplémentaires n’avaient toujours pas été payées,
— le courrier du 14 août 2019 que la société Baspyc lui a adressé accompagné d’un chèque de 113,18 euros correspondant aux 11,21 heures supplémentaires ainsi que d’un bulletin de salaire.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la SELARL Philae, ès-qualités, d’y répondre. La cour relève à cet égard que le liquidateur fait très justement valoir que contrairement à ce que prétend M. [A], l’avenant du 1er décembre n’a modifié que la rémunération et le poste du salarié, sans qu’aucun changement ne soit apporté à la durée du travail et à la modulation annuelle qui avait été prévue dans le contrat originaire. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la société Baspyc a procédé à un décompte annuel du temps de travail de M. [A] et non pas à un décompte hebdomadaire. Par conséquent, aucune heure supplémentaire non rémunérée ne subsiste après la régularisation opérée par la société Baspyc en août 2019. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire, aucune créance ne devant être inscrite à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société Baspyc.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Aux termes de l’article L.8223-1 du même code : 'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
En l’espèce, la cour, à l’instar des premiers juges, n’a retenu l’existence d’aucune heure supplémentaire qui n’aurait pas été payée. L’élément matériel de l’infraction de travail dissimulé fait par conséquent défaut. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' Le non-respect de cette obligation peut générer un préjudice pour le salarié qui peut en demander l’indemnisation, sous réserve d’en justifier.
Sur le non paiement des heures supplémentaires
Aucun manquement de l’employeur ne peut être retenu de ce chef dès lors que la cour, comme les premiers juges, a considéré qu’aucune heure supplémentaire ne restait due à M. [A].
Sur la violation de l’obligation de tenue d’un entretien professionnel
En application de l’article L.6315-1 du code du travail, le salarié doit bénéficier, tous les deux ans, d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
En l’espèce, s’il est constant que la société Baspyc n’a jamais fait bénéficier M. [A] d’un entretien professionnel au sens de l’article L.6315-1 précité, aucun manquement ne peut toutefois lui être imputé dès lors que le salarié avait moins de deux ans dans l’entreprise lors de la rupture du contrat de travail de sorte que la société Baspyc n’avait pas l’obligation de procéder à un tel entretien.
Sur la violation de l’obligation d’adaptation au poste
En application de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, essentiellement au moyen de la formation. L’employeur doit veiller au maintien de l’employabilité des salariés, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, s’il n’est justifié d’aucune formation professionnelle au profit de M. [A], il doit être relevé que le salarié n’a travaillé qu’un an au sein de la société Baspyc, que rien ne permet de considérer qu’il avait besoin dès son embauche d’une formation et que le fait d’occuper des fonctions différentes à compter de juin 2018 ne suffit pas, à lui seul, à démontrer que l’employeur aurait dû lui faire bénéficier d’une formation professionnelle dès lors qu’aucune inadaptation dans l’emploi n’est avérée.
Par conséquent, aucun manquement de l’employeur ne peut être retenu à ce titre et ce d’autant plus que M. [A] ne s’est nullement plaint, lors de sa démission, d’une inadaptation aux fonctions qui lui avaient été confiées.
Sur le non-paiement de l’indemnité compensatrice de repas
Selon l’article 7 de l’arrêté du 22 février 1946, dit arrêté [X], relatif aux salaires des ouvriers et employés des hôtels, cafés et restaurants, modifié par l’arrêté du 1er octobre 1947, l’employeur doit soit nourrir gratuitement son personnel soit lui verser une indemnité compensatrice lorsque les repas ne sont pas pris dans l’établissement.
L’article 35.2.2 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, modifié par l’avenant n°1 du 1er mars 2004, étendu par arrêté du 30 décembre 2004, prévoit :
« 2. Les avantages en nature :
Il est toutefois rappelé que tout salarié prenant son repas sur place, à l’occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l’employeur une contribution supérieure à l’évaluation de l’avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur.
Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code de travail.
Le présent article entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant l’arrêté portant extension du présent avenant.
Pour le calcul des cotisations, les avantages nourriture et logement sont évalués conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 janvier 1975.
Tout salarié prenant son repas sur place, à l’occasion du travail, dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l’employeur une contribution supérieure à l’évaluation de l’avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur. »
Une circulaire DRT-DSS n 15/90 du 9 mars 1990, relative au calcul du SMIC dans les hôtels, cafés, restaurants, avait circonscrit, dans les termes suivants, l’étendue de
l’obligation de nourriture dont sont tenus les employeurs dans le secteur considéré :
'2.1. L’obligation de nourriture
Cette obligation générale suivant laquelle l’employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel ou lui allouer à défaut une indemnité compensatrice a, selon la jurisprudence, une portée limitée en plusieurs circonstances.
Ces limites peuvent être résumées ainsi :
— l’obligation ne s’impose qu’à la double condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et pour autant que le salarié soit présent au moment lesdits repas.
La notion de présence au moment des repas doit s’entendre au sens large et intégrer les périodes de repas de la clientèle mais aussi celles du personnel.
— l’indemnité compensatrice en espèces suit les mêmes règles d’attribution que l’avantage nourriture. Elle est donc par nature indivisible et ne peut faire l’objet d’un calcul au prorata du temps de présence.'
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation soit de nourrir gratuitement sur place le salarié soit de lui payer une indemnité compensatrice (Soc., 7 juin 2023, pourvoi n° 21-22.536).
En l’espèce, le liquidateur ne conteste pas que la société Baspyc avait l’obligation de nourrir gratuitement M. [A] lorsque celui-ci était présent au moment des repas dans l’entreprise et alors que le restaurant était ouvert à la clientèle au moment des repas. La cour observe que M. [A] se contente d’alléguer ne pas avoir consommé l’ensemble des repas sur place sans pour autant remettre en cause le fait que son employeur lui a fourni gratuitement sur place lesdits repas ayant fait l’objet d’un avantage en nature sur les bulletins de salaire. La cour constate encore que dans son courrier de réclamation du 28 janvier 2019, le conseil de M. [A] a seulement évoqué le fait que 'Monsieur [A] m’a indiqué que de nombreux repas lui ont été comptabilisés et déduits de sa rémunération sur ses bulletins de salaire alors même qu’il ne les a pas consommés sur place’ ce dont il se déduit que M. [A] n’a jamais contesté que son employeur fournissait les repas sur place mais seulement qu’il ne les aurait pas tous pris sans préciser lesquels. Il est enfin relevé que M. [A] ne présente aucune demande de rappel de salaire au titre des indemnités compensatrices de repas non pris.
Il est ainsi établi que l’employeur a satisfait, tout au long de la relation contractuelle, à son obligation de fournir des repas gratuitement à M. [A]. Ce dernier ne justifie, en revanche, pas des repas qu’il soutient ne pas avoir consommés ni des raisons pour lesquelles il ne les aurait pas consommés. Par conséquent, aucun manquement de l’employeur à son obligation au titre des repas ne peut être retenu.
Sur la modification unilatérale des fonctions
La modification est caractérisée lorsqu’elle porte sur un élément de l’essence du contrat c’est- à- dire sur un élément qui entre dans la définition du contrat : lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération.
L’employeur s’il peut modifier les conditions de travail dans le cadre de son pouvoir de direction, ne peut modifier le contrat de travail sans l’accord du salarié.
En l’espèce, il est établi par le contrat de travail puis son avenant écrit que M. [A] a tout d’abord été employé en qualité de serveur avant d’être promu chef de rang à compter du 1er décembre 2017, niveau III échelon 2. M. [A] démontre, par ailleurs, par la production des attestations de MM. [M] [W], [D] [I], [T] [R] et [J] [F], qu’il a pu seconder M. [G] [P], chef de cuisine à compter de juin 2018, en l’absence de ce dernier et s’occuper notamment du poste grillades en cuisine. Si M. [P] explique, quant à lui, que M. [A] était uniquement en observation en cuisine en vue d’un changement de poste, son témoignage ne permet pas de remettre en cause le fait que lors de ses absences, M. [A] pouvait s’occuper du poste grillades, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le liquidateur dans ses conclusions.
Il s’ensuit que l’employeur a effectivement modifié les fonctions professionnelles du salarié, le métier de chef de rang étant distinct de celui de commis de cuisine. S’agissant d’une modification du contrat de travail de M. [A], la société Baspyc aurait dû recueillir l’accord préalable de ce dernier. Or, aucun élément ne démontre l’existence d’un consentement préalable de M. [A] au changement de ses fonctions professionnelles. Cet accord ne saurait en effet se déduire de l’absence d’opposition du salarié. Un manquement de l’employeur à ses obligations est ainsi établi.
Cependant, M. [A] ne justifie d’aucun préjudice découlant de ce manquement. Il ne démontre aucun préjudice financier puisque sa rémunération en qualité de chef de rang a été maintenue, sans établir qu’il aurait dû obtenir une rémunération supérieure en qualité de second de cuisine. La cour observe à cet égard que M. [A] ne formule aucune demande de rappel de salaire concernant une reclassification. Il n’est en outre pas démontré, ni même allégué, que les nouvelles fonctions de M. [A] auraient occasionné un surcroît de travail. Il est également relevé que M. [A] a présenté sa démission le 15 juillet 2018 soit un peu plus d’un mois après avoir commencé à travailler en cuisine sans pour autant lier sa décision à un quelconque changement de poste. Enfin, M. [A] qui se contente d’alléguer avoir subi un préjudice professionnel ne produit aucune pièce permettant de l’établir.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
M. [A] qui succombe à hauteur d’appel doit en supporter les dépens et être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est enfin pas inéquitable compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des parties de laisser supporter à la SELARL Philae, ès-qualités, la charge de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [A] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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