Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 26 avril 2024, N° 23/01373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société nouvelle arrageoise de distribution automobile, SAS Sonadia |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/04995 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2QE
Jugement (N° 23/01373) rendu le 26 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTE
SAS Sonadia, société nouvelle arrageoise de distribution automobile, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [P] [L]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 décembre 2024 (à étude)
DÉBATS à l’audience publique du 6 janvier 2026 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 16 août 2023, la Société nouvelle arrageoise de distribution (la Sonadia), dont l’activité est le commerce de voitures, a assigné M. [L] en paiement de la somme de 24 439,85 euros au titre du rachat d’un véhicule de la marque Citroën, type DS Crossback [Localité 3] Tech n°[Localité 4] 445 DG, ainsi que celle de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 avril 2024, rendu en l’absence de M. [L], le tribunal judiciaire d’Arras a débouté la Sonadia de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 18 octobre 2024, la Sonadia a relevé appel de l’entière décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 6 janvier 2025, signifiées à M. [L] à domicile, avec remise à étude, la Sonada demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ;
Vu les dispositions « des articles L.1231-6 et L.1344-1 et suivants du code de commerce » ;
— Infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [L] à lui payer la somme de 24 439,85 euros TTC au titre de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021 ;
— Le condamner à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et à celle de 4 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel ;
— Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [L] n’ayant pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui a été signifiée le 12 décembre 2024 à domicile, avec remise à étude.
Le 20 janvier 2025, les conclusions de la société Sonadia lui ont été signifiées à étude.
MOTIVATION
1°- Sur les demandes de la Sonadia tendant à la condamnation de M.[L] à lui verser la somme de 24 439,85 euros et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
La Sonadia expose que :
M. [L] a signé un contrat de location longue durée avec la société CM-CIC Bail (la société CM-CIC) portant sur un véhicule Citroën [Localité 4] 445 DG, à échéance de décembre 2022 ;
M. [L] lui a revendu ce véhicule en 2020, alors qu’il n’en était pas propriétaire, et sans avoir sollicité l’accord de la société CM-CIC ; une facture de rachat a été établie le 27 mai 2020 pour 28 500 euros ;
Le 24 septembre 2021, elle a reçu un courriel de la société CM-CIC lui réclamant la somme de 24 439,85 euros ; s’étant obligée au paiement de la valeur de rachat au propriétaire du véhicule, elle, l’appelante, a mis en demeure M. [L] au nom du groupe Sima holding dont elle fait partie ;
Après mise en demeure du 4 juin 2021, ce dernier a proposé le règlement de la somme de 24 439,85 euros sur 12 mois à compter du 15 juillet 2022, échéancier qu’il n’a pas respecté ;
Selon l’article « L.110- » du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; elle, l’appelante, dispose de plusieurs documents faisant état de la vente litigieuse à M. [L], et en particulier d’une reconnaissance de dette claire de ce dernier ;
Les dommages et intérêts pour résistance abusive sont justifiés compte tenu du refus persistant de M. [L] de procéder au règlement de la créance due et de l’ancienneté de ladite créance.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Sonodia indique justifier sa demande par un faisceau d’indices, arguant que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Elle ne précise cependant pas en quoi cette vente serait un acte de commerce et la qualité de commerçant de M. [L] n’est ni alléguée ni démontrée.
En tout état de cause, pour démontrer qu’elle aurait acquis le véhicule litigieux n°[Immatriculation 1] auprès de M. [L], en 2020, sans plus de précision sur la date, et pour la somme de 28 500 euros, la Sonadia produit un certificat d’immatriculation du véhicule barré et mentionnant une cession le 13 mars 2020, une estimation de reprise de 28 500 euros signée d’un vendeur et de M. [L] en qualité de propriétaire le 17 mai 2020, et une facture du 27 mai 2020 d’un montant de 28 500 euros, établie par la Sonadia « pour le compte de M. [L] » concernant le véhicule litigieux.
Concernant la carte grise barrée, celle-ci mentionne clairement le CM-CIC bail comme propriétaire du véhicule, M. [L] n’étant que le titulaire de la carte, et cette pièce concerne une vente du 13 mars 2020. Les signatures y apparaissant ne permettent d’identifier ni le vendeur ni l’acheteur.
Par ailleurs, l’estimation de reprise fait apparaître deux signatures : celle de M.[L], propriétaire du véhicule, le 17 mai 2020, et une autre signature du « vendeur », non identifiable.
L’on peut s’étonner, d’une part, que la Sonadia, professionnel de la vente d’automobiles, ait pu ignorer l’identité du propriétaire du véhicule, alors que la CM-CIC apparaissait clairement sur le certificat d’immatriculation du 13 mars 2020 et, d’autre part que l’appelante ne soit pas en mesure de produire l’ensemble des documents d’achat du véhicule.
Au vu des seuls documents produits, rien ne permet d’établir que l’acquéreur du véhicule, le 13 mars 2020 ou le 17 mai 2020, aurait été la Sonadia, la seule facture émise étant insuffisante à le démontrer, en l’absence de tout autre document officiel et de justificatifs de paiement.
En outre, il est également produit un courrier adressé le 1er juillet 2021 par le CIC-CM, devenu Crédit Mutuel Leasing, à M. [X], identifié comme le nouveau titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux.
Par ailleurs, la Sonadia indique que ce véhicule aurait fait l’objet d’un contrat de financement entre la société CM-CIC et M.[L]. Pour tenter de le démontrer, elle verse un courriel du 24 septembre 2021, adressé par la « CM Leasing Revente », selon laquelle M. [L] n’a pas soldé son contrat de financement, et qui lui demande le règlement de la valeur de rachat d’un montant de 24 439,85 euros, à charge pour elle, société Sonadia, de se retourner contre M. [L].
Or, ce seul courriel, qui ne précise de surcroît pas le véhicule concerné, ne permet pas d’établir la teneur du prétendu contrat de financement ni ne comporte aucun décompte précis relatif à cette somme, que la société Sonadia ne justifie pas avoir réglée.
Par ailleurs, le courrier de M. [L] du 10 juin 2022, dans lequel il reconnaîtrait « clairement » sa dette, selon la Sonadia, fait mention d’une cession du véhicule litigieux à la société Sima (la société Sonadia ne justifiant pas des liens l’unissant à cette société), mais précise que la banque CM-CIC continuerait toujours à lui prélever ses mensualités durant 12 mois après la reprise, en ajoutant : « Merci de bien vouloir m’expliquer pourquoi il n’y a pas eu de « cessation » du véhicule entre l’acheteur et le Crédit Mutuel. »
En conséquence, la Sonadia ne démontre ni qu’elle a acquis le véhicule litigieux au prix de 28 500 euros auprès de M. [L], ni qu’elle aurait réglé celle de 24 439,85 euros réclamée par le CM-CIC par courriel le 24 septembre 2021, ni que cette somme serait toujours due compte tenu des règlements évoqués par M. [L] dans son courrier.
Faute d’apporter la preuve que M. [L] lui serait redevable de la somme réclamée, la Sonadia sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 24 439,85 euros.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de cette facture, dont le bien-fondé n’a pas été démontré, sera également rejetée.
Le jugement entrepris, qui, en déboutant la Sonadia de l’ensemble de ses prétentions, a rejeté ces deux demandes, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Sonadia, qui succombe, assumera les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sa demande d’indemnité procédurale sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens et en ce que, en déboutant la société Sonadia de toutes ses demandes, il a également rejeté celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société nouvelle arrageoise de distribution automobile aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la Société nouvelle arrageoise de distribution automobile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Charges ·
- Plan ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocation ·
- Handicapé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Droit de rétention ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Prix hors taxe ·
- Logistique ·
- Paiement ·
- Facturation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Pseudo ·
- Sociétés ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Charbon
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Résiliation du bail ·
- Coups ·
- Pétition
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Trésor public ·
- Service ·
- Particulier ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Hypothèque légale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Sanction ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Test ·
- Isolement ·
- Sociétés ·
- Absence injustifiee ·
- Salaire ·
- Salarié
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Nullité ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Garantie décennale ·
- Acte ·
- Épouse ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Menaces ·
- Recours ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.