Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 nov. 2024, n° 24/08573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08573 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P72Q
Nom du ressortissant :
[G] [N]
[N]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [N]
né le 28 Août 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [3] 2
Ayant pour conseil Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Novembre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [G] [N] par le préfet de l’Isère.
Le 05 septembre 2024 [G] [N] était incarcéré dans le cadre du’ne procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour refus de remettre aux autorités de du mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie.
Le 09 novembre 2024, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [G] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 12 novembre 2024 à 16 heures 45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Isère et a ordonné la prolongation de la rétention de [G] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 13 novembre 2024 à 11 heures 49, [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [G] [N] et soutient que le préfet de l’Isère n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention.
Par courriel adressé le 13 novembre 2024 à 14 heures 58 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 14 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 14 novembre 2024 à 10 heures 20 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [G] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que le conseil de M. [N] soutient que l’absence d’envoi des empreintes et des photographies de l’intéressé depuis le placement en rétention relève d’une carence de l’autorité administrative dans les diligences à effectuer puisqu’il disposent déjà desdites empreintes ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 11 novembre 2024 à 15 heures 02, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir l’identification de [G] [N] qui circulait sans document de voyage en cours de validité et qui utilise de nombreux alias ;
Que dans son courrier du 11 novembre 2024 la préfecture de l’Isère avise le consulat qu’il va lui faire parvenir les empreintes de l’intéressé dans les meilleurs délais ;
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Que le fait qu’un relevé FAED figure dans les pièces de la procédure ne signifie pas que la préfecture dispose dès à présent des empreintes de l’intéressé qu’elle fait recueillir par le centre de rétention et transcrire dans le format usuellement sollicité par les autorités consulaires ce qui peut varier selon les pays ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [G] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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