Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juil. 2025, n° 25/03873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03873 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLU7N
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 13h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Didier Le Corre, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [O] [Z]
né le 10 Février 1982 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025, à 13h30, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2025 à 18h52 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 juillet 2025, à 12h56 par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions et pièces de Me Garcia du 17 juillet 2025 à 16h59 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [O] [Z], représenté par son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[O] [Z], de nationalité tunisienne, été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet notifié le 11 juillet 2025 à 19h12, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français du 1er avril 2023.
M.[O] [Z] avait préalablement été placé en garde à vue.La garde à vue, commencée le 8 juillet à 20 heures 30 , était prolongée, et prenait fin le 10 juillet à 18 heures.
Entre le le 10 juillet à 18 heures et le 11 juillet 2025 à 19h12 , il faisait l’objet d’un défèrement.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi, par lepréfet, d’une requête en prolongation de la mesure et, par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête du préfet en prolongation de rétention de [Z].
Le 16 juin 2025, à 18h52, le procureur de la République a interjeté appel et demandé que cet appel soit assorti d’un effet suspensif, qui n’a pas été accordé en raisond 'une irrégularité de notification de cet appel.
Le ministère public comme le préfet soutiennent dans leurs déclarations d’appel que les pièces du dossiers contiennent un procès verbal de fin de garde à vue qui mentionne un défèrement à la demande du procureur, un courriel du dépôt et une fiche détaillée qui mentionne 'comp. Immédiate 13h25".
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les incidents relatifs à la production de pièces en cause d’appel
1.1 Sur la communication tardive des conclusions d’intimé
Il est soutenu par le ministère public que les conclusions ont été adressées au greffe que le jour le l’audience à 7h39, et n’ont pu être transmises par le greffe qu’après 9 heures, soit quelques minutes avant que le dossier soit appelé à l’audience de 10h30.
S’il est regrettable que ces conclusions n’aient pu être communiquées plus tôt, elle l’ont été avant le début de l’audience dans des conditions permettant à chaque partie de répliquer longuement au regard des éléments développés oralement dans le respect du principe de la contradiction.
Ainsi, il convient de déclarer recevables les conclusions d’intimé.
2. Sur l’appel du procureur de la République
Il est relevé que l’appel du procureur de la République a été notifié à l’intéressé de même que l’ordonnance refusant d’accorder l’effet suspensif .
3. Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de pièces justificatives utiles
3.1 Sur le principe d’un contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), aux fins de permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses qui conduiraientà un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, sans aucun examen juridictionnel des circonstances de l’interpellation et de la procédure pénale subséquente.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
3.2 Sur les limites de l’office du juge au regard de la procédure préalable à la rétention
En premier lieu, le contrôle du juge de la rétention s’exerce sous réserve des dispositions de l’article L. 743-11 du code précité, aux termes duquel à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, sauf circonstance établissant l’impossibilité pour l’intéressé de faire valoir un droit correspondant à des diligences antérieures à cette date.
En second lieu, la finalité du contrôle est de permettre un examen effectif des droits de l’étranger en l’absence de tout autre contrôle juridictionnel des conditions d’interpellation et de la procédure subséquente. L’office du juge de la rétention est ainsi mis en oeuvre à la condition que la procédure en cause ne fassent pas l’objet d’un examen concurrent parallèle par des judictions chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Le contrôle de la procédure par un juge pénal fait donc obstacle à ce que le juge de la rétention apprécie la régularité de celle-ci à l’occasion de son office de juge de la rétention.
En l’espèce, le contrôle des conditions d’interpellation et de placement en garde à vue de M. [Z] relevait de la compétence du juge auquel il a été présenté à l’occasion de l’audience de comparution immédiate.
Il n’est pas contesté qu’une telle audience a eu lieu et qu’à l’issue M. [Z] a été laissé libre.
Il en résulte que le contrôle du juge chargé de vérifier la régularité de la rétention commence là où s’arrête celui du juge pénal, c’est-à-dire à l’issue de cette comparution immédiate.
Dans ces conditions, l’irrégularité résultant de la procédure pénale, y compris le respect du délai de présentation devant le juge pénal, ne relève pas de l’office du juge de la rétention, et le premier juge ne pouvait déclarer irrégulière la procédure dès lors qu’il n’était pas contesté qu’un juge avait d’ores et déjà contrôlé la procédure.
En tout état de cause; il y a lieu d’infirmer l’ordonnance du premier juge sur ce point, en ce qu’elle déclare irrégulière la procédure dont était saisie une autre juridiction. Pour autant, il appartient au juge de la rétention de vérifier les circonstances de la notification de l’ordonnance de placement en rétention selon les pièces du dossier.
3.3 Sur l’absence de pièces justificatives utiles dans le dossier initial joint à la requête du préfet
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 n’a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions qont en vigueur depuis la refonte de l’article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d’irrecevabilité sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d’autres éléments du dossiers, s’agissant par exemple des notifications des décisions.
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes.
Il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences de 1995 précitées que les conditions dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée doit permettre au juge d’exercer son contrôle. Une « fiche détaillée », document administratif non signé, à l’en-tête de la préfecture constitue à cet égard un document d’information, non un élément probant suffisant.
Il résulte des pièces jointes à la requête du préfet, sans que cela ne soit contesté, qu’à l’issue d’une comparution immédiate, le comparant a été « laissé libre », comme l’indique un document
Les pièces produites ultérieurement à la requête du préfet n’ont pas été communiquée dans les conditions prévues par la loi en étant jointes à la requête du préfet.
Les pièces du dossiers qui étaient jointes à la requête contiennent seulement un procès verbal de fin de garde à vue qui mentionne un défèrement à la demande du procureur, un courriel du dépôt et une fiche détaillée qui mentionne 'comp. Immédiate 13h25".
Or, en l’absence de pièce permettant d’établir l’articulation des procédures et l’heure de prononcée du jugement, en particulier à défaut de procès-verbal permettant au juge de la rétention de contrôler les conditions de privation de liberté, le dossier ne permet pas de connaître les circonstances de la notification de la rétention.".
Ainsi, le moyen soutient le contraire ne peut qu’être rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 18 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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