Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 19 nov. 2025, n° 23/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 octobre 2022, N° 21/00449 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00514 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4O2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/00449
APPELANT
Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Philippe NUNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 237
ayant pour avocat plaidant Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Mutuelle GARANCE, anciennement MNRA, immatriculée au SIRENE sous le numéro 391 399 227, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C431
assistée de Me Nordine BENHATTA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1427
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SENEL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
Greffière lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parMadame FAIVRE, Présidente de chambre et par Madame BOGAERS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faits constants, procédure et prétentions
Le 2 juillet 1996, M. [U] [B] a adhéré à l’Assurance retraite individuelle des artisans (Aria) auprès de la Mutuelle nationale de retraite des artisans (MNRA), devenue Garance Mutuelle en 2016, en souscrivant un contrat « Aria-Pep » à versements libres, pour une durée de 10 ans.
Par lettre du 17 décembre 2018, il a demandé le versement du capital attaché à ce contrat.
La mutuelle Garance lui a alors opposé un refus au motif qu’il avait souscrit un contrat d’assurance retraite « Aria Groupe » le 17 août 1998, auquel il a depuis exclusivement cotisé et pour lequel aucun rachat sous forme de capital n’est possible.
M. [B] a réitéré sa demande et réclamé copie de ce second contrat.
Par l’intermédiaire de son conseil, M. [B] a, vainement, mis en demeure, par lettre du 24 septembre 2019, la mutuelle GARANCE de lui rembourser la somme de 34 256,43 euros, avec intérêts en exécution du contrat PEP.
C’est dans ces conditions que M. [B] a, par acte d’huissier du 29 décembre 2022, fait assigner la mutuelle Garance en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 6 octobre 2022, a :
— Débouté M. [U] [B] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 34 256,43 euros au titre du contrat « Aria-Pep » souscrit le 2 juillet 1996 ;
— Débouté M. [U] [B] de sa demande tendant au paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamné M. [U] [B] aux dépens ;
— Condamné M. [U] [B] à payer à la mutuelle Garance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 20 décembre 2022, M. [B] a interjeté appel de la décision en mentionnant que l’objet de l’appel est l’infirmation des chefs du jugement reproduits dans ladite déclaration.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mai 2024, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1128 , 1130 et suivant du code civil et L. 221-18 et suivant du code monétaire et financier :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la mutuelle GARANCE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau, de :
— condamner la mutuelle GARANCE à lui payer les sommes suivantes :
. 34 256,43 euros augmenté des intérêts applicables au PEP, outre intérêts légaux courant à compter du 16 janvier 2019 ;
. 1 247,70 euros, outre intérêts légaux courant à compter du 16 janvier 2019 ;
. 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
— à titre subsidiaire : prononcer la nullité du contrat ARIA GROUP et condamner la mutuelle GARANCE à lui rembourser l’intégralité des cotisations versées, soit la somme de 34 256,43 euros, outre intérêts légaux à compter de janvier 1998 ;
— condamner la même à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance pour la première instance et la même somme pour la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 juin 2023, la mutuelle GARANCE (anciennement MNRA), mutuelle relevant du livre 2 du code de la mutualité, demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 223-22 du code de la mutualité, de :
— CONFIRMER le jugement entrepris;
— DEBOUTER M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions ;
— CONDAMNER M. [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement au titre du contrat « Aria-Pep »
Vu, notamment, les articles 1103 et 104 du code civil et L. 223-22 du code de la mutualité ;
En application de l’article 1353 du même code, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il résulte de l’article L. 112-3 du code des assurances, que si le contrat d’assurance constitue un contrat d’assurance consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit.
En l’espèce, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté, comme non fondée, la demande en paiement formulée par M. [B], au titre du contrat « Aria-Pep » à versements libres, souscrit le 2 juillet 1996, formulée à hauteur de la somme de 34 256,43 euros, avec intérêts.
En effet, il ressort à la fois du « certificat PEP » de déductibilité fiscale du 2 juillet 1996 délivré par la Mutuelle et des échéanciers de prélèvements versés aux débats que M. [B] a ouvert un plan d’épargne populaire dénommé « Aria-Pep » le 2 juillet 1996 sur lequel il a versé notamment 2 540,76 francs entre octobre 1996 et septembre 1997, et 3 061,32 francs entre octobre 1997 et septembre 1998.
Cependant, les pièces produites aux débats tant devant le premier juge que devant la cour attestent de ce que M. [B] est titulaire depuis 1998 d’un contrat d’épargne retraite « Aria Groupe » assuré par la Mutuelle dont il est adhérent, contrat d’assurance vie souscrit par l’association Groupement pour la Protection Sociale des Indépendants (GPSI) au titre duquel il a entendu cotiser, nonobstant l’absence de production aux débats de conditions générales ou particulières du contrat, ou d’une notice, dès lors que le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui se forme par la rencontre des volontés, dont la preuve doit, en application de l’article L. 112-3 du code des assurances, être rapportée par la production d’un écrit émanant de la partie à laquelle on l’oppose (C cass. 1ère civ 2 mars 2004 n°00-19.871).
A ce titre, comme devant le tribunal, la mutuelle GARANCE produit en cause d’appel un coupon d’adhésion au nom de « MR [B] [U] », complété manuscritement pour ce qui concerne la date (17 août 98) et le lieu de signature (Longuenesse), aux termes duquel il est mentionné que « Oui, dès 1998 », il « souhaite bénéficier de l’exonération des prélèvements fiscaux sur (ses) versements et réduire (son) impôt », qu’il recevra après avoir complété et retourné signé ce certificat à sa caisse AVA « un exemplaire de (son) contrat ARIA Groupe et début 1999 un certificat à joindre à (sa) déclaration fiscale », et que « (ses) points ARIA GROUPE s’ajouteront à ceux déjà acquis ».
M. [B] ne peut être suivi lorsqu’il soutient ne pas être l’auteur et plus particulièrement le signataire de ce document alors que la signature qui y est apposée est identique à celle qui figure sur les courriers qu’il verse lui-même aux débats (lettres du 17 décembre 2018, du 4 et du 28 février 2019).
Le fait que ce document mentionne un numéro qui se révèle être identique à celui figurant sur le contrat PEP initialement souscrit, à savoir « 040138439W » ne permet pas davantage de suivre M. [B] dans sa contestation de l’adhésion au contrat d’assurance retraite, dès lors que ce numéro n’est pas un numéro de contrat mais un numéro d’adhérent, qui n’a pas vocation à changer en fonction du nombre de contrats souscrits, comme en attestent les échéanciers ou les relevés de points qui lui ont été communiqués par la suite.
Par ailleurs, M. [B] a reçu des attestations de déductibilité destinées à lui permettre de diminuer son impôt sur le revenu, les 5 mars 2016 et 11 mars 2019, qui comportent la mention claire et dénuée d’ambiguïté faisant référence à ce contrat et à sa date de souscription, en ces termes « Date de souscription : 26/01/1998 », « Attestation de déductibilité ARIA GROUPE LOI [N] » et la mention « Nature des garanties : retraite », outre :
— la référence au « point 2 de la notice d’information ARIA GROUPE » ;
— le rappel de ce que «l’adhésion à un contrat groupe nécessite une obligation annuelle de versement », en conséquence de laquelle il est invité à « renouveler » son versement sur 2016 puis 2019 ;
— et la mention « La Mutuelle Nationale de Retraite des Artisans atteste que son adhérent ci-dessus désigné est titulaire d’un contrat ARIA GROUPE, signé entre la Mutuelle et le Groupement pour la Protection Sociale des Indépendants, en application de la loi N.94-26 du 11 février 1994 ».
Comme l’a exactement jugé le tribunal, ce document, qui émane de celui contre lequel la demande en paiement est formée, constitue un commencement de preuve par écrit qui est corroboré :
— d’une part, par les différents échéanciers dont M. [B] a été destinataire depuis le 1er octobre 1998 et qui imputent à compter de cette date les versements sur le seul contrat « Groupe » ;
— d’autre part, par les différents relevés de point qui lui ont été adressés notamment à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au relevé du 1er août 2018, qui distinguaient dans deux parties distinctes les points acquis dans le cadre du contrat ARIA PEP dans la première partie, de ceux acquis dans le cadre du contrat ARIA GROUPE (retraite [N]) dans la seconde partie ;
— enfin, par le courrier du 13 juillet 2011 qui accuse réception d’un chèque de versement de 87,60 euros affecté au compte « ARIA GROUPE ».
Le fait que M. [B] était non imposable lorsque son adhésion au contrat « ARIA GROUPE » s’est formalisée est au surplus inopérant quant à la portée de cet engagement.
Enfin, au regard de l’ensemble de ces éléments, les apparentes contradictions relevées par M. [B] concernant la capture d’écran de son relevé de compte ARIA PEP versée au débat en cause d’appel par la mutuelle, non datée, faisant état d’une résiliation de son contrat ARIA PEP au 1er janvier 2019 à la suite du rachat du contrat PEP, et du versement à ce titre de la somme de 581,41 euros, dont il affirme qu’il n’est jamais intervenu et qu’il est au demeurant bien inférieur à ce qu’il a versé, ceci alors même que sa demande en paiement avait été faite dès janvier 2018 et que la mutuelle lui avait réclamé, par lettre du 28 janvier 2019, une copie de pièce d’identité en cours de validité et un RIB afin d’étudier sa demande, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l’adhésion au contrat ARIA GROUPE, en remplacement du contrat ARIA PEP.
Dès lors, la demande en paiement de la somme de 34 256,43 euros, outre les intérêts, qui en découle, n’est pas davantage justifiée devant la cour qu’elle ne l’était devant le tribunal, doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Il en est de même de la demande subséquente, au demeurant présentée pour la première fois devant la cour au visa de l’article L. 221-19 du code des assurances et de la circulaire du 22 janvier 1997 ECOT9700002CJORF n°59 du 11 mars 1997, concernant le versement d’une prime sur les 7 premières années de versement égale au quart de leur montant annuel, soit 1 247,70 euros (¿ de 4 990,81 euros), outre intérêts légaux courant à compter du 16 janvier 2019.
Le jugement est complété sur ce point.
2. Sur la demande en nullité du contrat pour vice du consentement
Vu l’article 1130 du code civil ;
Devant la cour, M. [B] sollicite à titre subsidiaire la nullité du contrat pour vice du consentement en faisant valoir notamment que:
— la société GARANCE a volontairement jeté la confusion dans son esprit par l’envoi d’échéanciers à partir de 1998 quasiment identiques à ceux précédemment envoyés ; novice, il n’a pas fait attention aux petites différences de mention figurant sur ces nouveaux échéanciers qui, en l’absence de tout autre document, pouvaient laisser penser à n’importe quel assuré qu’elles étaient sans incidence sur la continuité de son contrat initial ;
— n’ayant jamais eu connaissance des conditions de fonctionnement du contrat ARIA GROUP, aucune notice d’information et aucunes conditions générales et particulières ne lui ayant été transmises, il ne pouvait légitiment savoir que la terminologie ARIA GROUP au lieu de PEP avait pour conséquence de modifier les conditions de son contrat initial et de l’empêcher de solliciter un rachat en capital ;
— il est en conséquence fondé à obtenir le remboursement des sommes versées au titre de ce contrat, à hauteur de 34 256,43 euros, outre intérêts légaux à compter de janvier 1998.
La société GARANCE demande que M. [B] soit débouté de sa demande sans développer de moyen à ce sujet.
En l’espèce, M. [B] démontre que son consentement a été vicié par une erreur d’une nature telle que, sans elle, il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, au regard de ses propres connaissances en la matière et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En effet, la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (connue sous le nom de « Loi [N] ») a crée un dispositif ayant, via le recours à une assurance collective, pour objet de permettre aux travailleurs non salariés, d’adhérer à un régime de retraite et de prévoyance, principalement par incitation fiscale. Ce dispositif est toujours en activité malgré l’abrogation de sa loi d’origine par celle n° 2006-1770 du 30 décembre 2006.
Le contrat d’assurance retraite « Aria Groupe » est une solution d’épargne retraite qui permet de constituer une rente viagère à vie. Ce contrat est intégré dans le cadre de la loi [N] et offre plusieurs avantages fiscaux. A ce titre, les cotisations peuvent être déduites du revenu professionnel, et les intérêts produits sont totalement exonérés des prélèvements sociaux. Aria Groupe permet également à l’adhérent de gérer librement la répartition de son argent entre des fonds en euros et des actions, en fonction de son profil d’investisseur et de leur durée d’investissement.
Ce produit n’est plus commercialisé.
Les clients ayant néanmoins déjà souscrit à ces contrats peuvent continuer à en bénéficier (réalisation de versements, déduction des cotisations')
M. [B] est censé avoir eu connaissance des éléments essentielles et des conditions de fonctionnement de ce contrat, au regard notamment du coupon d’adhésion mentionné ci-dessus, qui fait état du fait que « Oui, dès 1998 », il « souhaite bénéficier de l’exonération des prélèvements fiscaux sur (ses) versements et réduire (son) impôt », qu’il recevra après avoir complété et retourné signé ce certificat à sa caisse AVA « un exemplaire de (son) contrat ARIA Groupe et début 1999 un certificat à joindre à (sa) déclaration fiscale », et que « (ses) points ARIA GROUPE s’ajouteront à ceux déjà acquis ».
Mais il le conteste et la preuve contraire n’est pas rapportée. Or, en l’absence de preuve qu’il a eu connaissance des éléments essentiels de son contrat et plus particulièrement de ses conditions de fonctionnement, s’agissant de l’impossibilité de procéder à un rachat en capital en phase d’épargne et en sortie, sauf cas limitativement prévus, conformément à l’article L. 223-22 du code de la mutualité, son consentement n’était pas assez éclairé, et il est ainsi fondé à faire valoir que son consentement a nécessairement été vicié pour procéder d’une erreur, au regard de ses propres connaissances en la matière.
En atteste notamment le fait que, d’après les avis d’imposition sur le revenu 1998 à 2001 qu’il verse aux débats, il n’a pas fait usage de la possibilité de déduire de ses revenus les versements effectués au titre de son adhésion au contrat groupe signé entre la Mutuelle et le GPSI.
Ce manquement à l’obligation précontractuelle d’information, qui incombait à la Mutuelle, justifie l’annulation du contrat d’assurance retraite ARIA GROUPE et la restitution des sommes prélevées à ce titre, d’un total de 34 256,43 euros selon les échéanciers versés au débat.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l’annulation du contrat en application duquel cette somme avait été versée ne peuvent avoir pour point de départ que le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer et non le jour du versement.
Dès lors que la demande d’annulation du contrat n’a été formulée en justice qu’en cause d’appel, par conclusions d’appel notifiées par RPVA le 16 mars 2023, le remboursement ordonné sera assorti des intérêts au taux légal courant à compter de cette date.
Le jugement est complété sur ces points.
3. Sur la demande indemnitaire
Vu l’article 1240 du code civil ;
Le tribunal a rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [B] au titre d’un préjudice moral.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, aucune « tromperie » imputable à la mutuelle Garance n’est démontrée. Il s’en déduit que la demande indemnitaire formée par M. [B], qui ne peut en tout état de cause reposer que sur un fondement contractuel, n’est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné M. [B] à payer à GARANCE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, ces chefs du jugement sont infirmés.
Partie perdante, la mutuelle GARANCE sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La mutuelle GARANCE sera déboutée de sa demande formée de ce chef ainsi qu’au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [U] [B] à verser à GARANCE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rejeté les demandes de M. [U] [B] formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à condamner la mutuelle GARANCE à payer à M. [U] [B] la somme de 1 247,70 euros outre intérêts légaux courant à compter du 16 janvier 2019;
Prononce la nullité du contrat d’assurance retraite ARIA GROUP dont était titulaire M. [U] [B] depuis 1998 ;
Condamne la mutuelle GARANCE à rembourser à M. [U] [B] l’intégralité des cotisations versées au titre de ce contrat, soit la somme de 34 256,43 euros, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 16 mars 2023 ;
Condamne la mutuelle GARANCE aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la mutuelle GARANCE à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la mutuelle GARANCE de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffiere La présidente de chambre
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