Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 mars 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 26 janvier 2024, N° 11-23-001020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00091 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH2F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal de proximité de Lagny sur Marne – RG n° 11-23-001020
APPELANTE
Madame [V] [X] [P] [B]
[Adresse 6]
[Localité 29]
comparante en personne
INTIMÉS
[31]
Chez [28] Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
[32] , HLM
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
[20]
CHEZ [30]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[22]
Chez [34]
[Adresse 24]
[Localité 7]
non comparante
TOTAL ENERGIES
Pôle Solidarité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[27]
Chez [21]
[Adresse 25]
[Localité 7]
non comparante
[35]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[17]
Chez [30]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
[19]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
[33] SEM DE LA VILLE DE [Localité 29]
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17
[23]
[26]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [X] [P] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne laquelle a déclaré sa demande recevable le 16 mars 2023.
Par décision en date du 16 mars 2023, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 84 mois et sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement de 940 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2023, Mme [B] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré la contestation de Mme [B] à l’encontre des mesures de la commission recevable mais l’a dit mal fondée, a fixé la créance de la société [33] à la somme de 1 621,13 euros, a fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante à la somme mensuelle de 1 473,53 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 940 euros, a déterminé un nouveau plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, aux taux de 0,00%, avec un effacement du solde la dette à l’issu du plan. Il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours formé par Mme [B] à l’encontre de la décision rendue par la commission en relevant que la décision ayant été notifiée le 22 juin 2023, le recours en date du 4 juillet 2023 avait été formé dans le délai légal de trente jours.
Il a ensuite noté qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la réalité de sa situation dès lors que Mme [B] avait procédé à une communication partielle des documents demandés s’agissant de ses revenus et de ses charges. Il a donc retenu qu’elle percevait des ressources mensuelles de 2 499 euros, avec des charges s’élevant à 1 473,53 euros, de sorte qu’elle disposait d’un maximum légal de remboursement de 1 025,47 euros. Néanmoins, il a finalement retenu les montants arrêtés par la commission (1 559 euros), favorables à Mme [B], et considéré que sa capacité de remboursement mensuelle devait être fixée à 940 euros.
Il a enfin indiqué que Mme [B] ayant procédé à une communication partielle des documents sollicités, il fallait considérer que les données retenues par la commission de surendettement étaient inchangées et il a seulement actualisé la créance de la société [33] à la somme de 1 621,13 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B], qu’il l’a signé à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 14 février 2024 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle Mme [B] a pu le signer.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 7 mars 2024, Mme [B] a relevé appel du jugement, soutenant que les mensualités de remboursement sont trop élevées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 du code de la consommation qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 09 décembre 2024, la société [34], mandatée par la société [22], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2024, la société [31] rappelle que le montant de sa créance est de 6 345,82 euros.
A l’audience, Mme [B] relève qu’elle avait écrit directement au tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne et indique qu’elle ne dispose pas d’une capacité mensuelle de remboursement de 940 euros et que sa situation a changé dès lors qu’elle a désormais son fils à charge.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, Mme [B] soutient en substance que la notifiaction du jugement ne précise pas que l’appel doit se faire devant la cour et que donc c’est la date de son appel devant le tribunal de Lagny-sur-Marne qui doit etre prise en compte. Elle produit la copie de la notification qui lui a été faite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R.713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile et qu’il doit donc etre porté devant la cour d’appel.
Contrairement à ce que soutient Mme [B] qui ne produit que le recto de son courrier de notification, il est bien mentionné au verso dans la suite des articles que l’appel doit etre interjeté devant la cour et non devant le tribunal. C’est d’aileurs ce que lui a rappelé le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne le 26 février 2024 en ces termes 'Madame, pour faire suite à votre courrier reçu au greffe le 26 février 2024, je vous informe que votre contestation concernant le jugement en date du 26 janvier 2024 doit être faite auprès de la Cour d’appel de Paris comme indiqué dans la notifiaction du jugement'. La cour dispose du document de notification qui mentionne bien ce point.
Cette notification du jugement comportant la mention des voies de recours qui précise bien que l’appel doit être fait auprès de la cour d’appel a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [B] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 14 février 2024 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle Mme [B] en a eu connaissance.
L’appel pouvait donc être interjeté devant la cour jusqu’au jeudi 29 février 2024 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 7 mars 2024, il est irrecevable comme tardif, nonobstant toute demande d’appel faite avant cette date directement au tribunal de proximité.
En tout état de cause, si comme elle le soutient Mme [B] a eu depuis le jugement une modification importante de sa situation, elle pourra faire une nouvelle demande et ressaisir la commission.
Mme [B] doit donc être déclaré irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [B] irrecevable en son appel du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lagny-sur-Marne,
Dit que le jugement rendu 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne conserve donc toute son efficacité ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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