Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 24/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02054 – N°Portalis DBVX-V-B7I-PQZY
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond N° RG 23/00014 du 01 février 2024
[F]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 11 Décembre 2024
APPELANTE :
Madame [C] [F],
née le 15 novembre 1988 à [Localité 5] (MALI),
demeurant au [Adresse 3]
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Guy NAGEL de la SCP GUILLERMET – NAGEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1788
INTIMÉE :
Madame [R] [D],
née le 15 octobre 1946 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2], et élisant domicile chez son mandataire, la régie IMMOGEST, [Adresse 1]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Olivier GUITTON de la SELARL GUITTON & DADON, avocat au barreau de LYON, toque : 1811
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 20 Novembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 11 Décembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
débouté Mme [F] de sa demande, à titre principal, de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 570 € au titre du dépôt de garantie ;
débouté Mme [F] de sa demande, à titre principal, de condamnation de Mme [D] au paiement de la majoration de 10 % par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie ;
débouté Mme [F] de sa demande, à titre subsidiaire, de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 1.311 € au titre du préjudice résultant de l’exécution de mauvaise foi par Mme [D] de ses obligations contractuelles ;
débouté Mme [F] de sa demande, en tout état de cause, de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 2.320 € au titre de la surconsommation en électricité ;
débouté Mme [F] de sa demande, en tout état de cause, de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral résultant du fait d’avoir dû vivre dans un appartement insuffisamment chauffé ;
condamné Mme [F] à payer la somme de 1.331,25 € à Mme [D] au titre des pertes et dégradations locatives ;
débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 1.331,25 € correspondant à son préjudice résultant de la mauvaise foi contractuelle de Mme [D] ;
débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de Mme [D] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
condamné Mme [F] à payer à Mme [D] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Mme [F] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [C] [F] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 10 mars 2024.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation régularisées le 4 octobre 2024, Mme [R] [D] demande d’ORDONNER la radiation de l’affaire du rôle.
Par soit transmis du greffe du 7 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 20 novembre 2024 à 14 heures.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 novembre 2024 à 10h16, Mme [C] [F], demande :
A TITRE PRINCIPAL :
Débouter Mme [D] de sa demande de radiation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RENVOYER l’examen de l’incident à la seconde quinzaine du mois de février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute,
Mme [D] n’a pas justifié de la signification de la décision attaquée alors que Mme [F] évoque en ses conclusions l’absence de signification du jugement.
La demande de radiation ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens de l’incident sont réservés et doivent suivre les dépens de l’instance sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire,
Réservons les dépens,
Disons qu’ils suivront le sort de l’instance sur le fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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