Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 févr. 2026, n° 23/03797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03797 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6YB
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE au fond du 22 février 2023
RG : 21/03912
[A]
[H]
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Février 2026
APPELANTS :
M. [R] [A]
né le 20 Décembre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [U] [H] épouse [A]
née le 22 Août 1974 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
M. [V] [T]
né le 24 Août 1970 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mars 2012, M. [R] [A] et Mme [U] [H], épouse [A] ont vendu, une maison cadastrée section A n° [Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 7] à M. [Y] [T], maison issue de la division et de la rénovation de la maison qu’ils avaient acquise en 2004. La vente a eu lieu au prix de 217.000 €.
Par acte du 21 juin 2013, ils ont vendu l’autre maison issue de cette division et située au [Adresse 3] à M. [C] et Mme [I], au prix de 145.000 €.
Par acte du 3 mars 2018, M. [T], se plaignant de désordres d’infiltrations survenues en 2017, a fait assigner M. et Mme [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 3 mai 2018, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cet effet M. [F] [X], remplacé par M. [B] [Z] par ordonnance du 28 mai 2018.
L’expert a déposé son rapport le 18 août 2020.
Par acte du 12 novembre 2021, M. [T] a fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir l’indemnisation des travaux de reprise de la toiture et de son préjudice de jouissance, au titre de la garantie décennale à titre principal, et de la garantie des vices cachés, à titre subsidiaire.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir formulée par Mme [H] et M. [A] tirée de la prescription de l’action de M. [T] ;
Condamné in solidum Mme [H] et M. [A] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
18.397,94 € au titre des travaux de remise en état,
4.547,08 € pour les travaux intérieurs,
3.500 € en réparation du préjudice de jouissance,
4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement Mme [H] et Mme [A] aux dépens comprenant la part de rémunération de l’expert désigné en référé d’un montant de 3.109,43 €.
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 mai 2023, M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 août 2023, M. et Mme [A] demandent à la cour :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 22 février 2023 dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes car prescrites ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, les désordres étant dus à l’absence d’entretien de la toiture ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la réfection complète de la toiture n’est pas justifiée ;
Retenir uniquement la pose et la repose de la fenêtre de toit à l’origine de la seule et unique fuite avec mise en oeuvre des abergements ;
Réduire drastiquement le coût de remise en état de la chambre 1 ;
Débouter M. [T] de ses demandes au titre du trouble de jouissance ;
En tout état de cause,
Condamner M. [T] à payer à M. [A] et Mme [H] une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à la charge de M. [T] les frais d’expertise et le condamner aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Berger, de la société Lexface.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 24 octobre 2023, M. [T] demande à la cour :
Ecarter l’ensemble des arguments et moyens soulevés en défense par M. [A] et Mme [H], et notamment la prescription alléguée de l’action indemnitaire ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 22 février 2023 ;
Y ajoutant,
Condamner également M. [A] et Mme [H] in solidum à payer à M. [T] une indemnité de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Le tribunal a déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription irrecevable à défaut pour M. et Mme [A] qui l’invoquent d’avoir saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître, en application de l’article 789 du code de procédure civile.
M. et Mme [A] qui rappellent la compétence de la cour s’agissant d’une fin de non-recevoir ne concernant pas la procédure d’appel soutiennent qu’à l’égard du vendeur qui a lui-même construit ou fait construire un immeuble qu’il a ensuite vendu, le délai de dix ans pendant lequel il doit sa garantie légale court à compter de l’achèvement des travaux et non à compter de la vente.
Ils soutiennent que les travaux de toiture, réalisés sur deux périodes se sont achevés pour la première partie avant 2005, pour la seconde partie à la fin de l’année 2006, soit plus de 10 ans avant l’assignation en référé expertise. Ils précisent que le permis de construire qui leur a été délivré en 2011 ne peut correspondre à des travaux de charpente et de couverture, la seconde partie de la toiture ayant fait l’objet d’une déclaration préalable déposée le 14 mai 2006 portant sur sa réfection et la création de fenêtres de toit, d’un arrêté les y autorisant du 16 juin 2006 et ayant commencé dès l’achat des tuiles et de la charpente en juillet 2006 pour se terminer en octobre 2006, ce qui résulte également des photographies versées aux débats dont la date a été certifiée par huissier de justice, étant précisé que les travaux sur la toiture de la maison de M. [T] située au [Adresse 4] devaient être réalisés antérieurement ou concomitamment à ceux de la toiture de la maison de M. [C] et Mme [I] compte tenu de la configuration des lieux.
M. [T] qui précise agir à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, soutient que si une première série de travaux de réfection de charpente puis de suivi et de réparation de la couverture a effectivement été réalisée par les intimés en 2006 et 2008, la couverture a ensuite été modifiée de manière structurelle avec d’importants travaux de création de fenêtres de toit/Vélux en 2011, comme cela résulte de l’acte de vente, lesquels travaux réalisés en auto-construction sont selon l’expert judiciaire totalement non conformes aux règles de l’art et ainsi à l’origine de multiples fuites au niveau des abergements et des tuiles et liteaux périphériques, en sorte que le délai de 10 ans a été interrompu par la procédure de référé expertise engagée en 2018 et qu’il est recevable à agir.
Il précise dans le cadre de ses écritures afférentes à la responsabilité des vendeurs que ces derniers ont procédé à une rénovation complète du bâtiment et que s’agissant de la structure et du clos et du couvert les travaux se sont donc déroulés entre 2006 (et non 2004 comme le prétendent désormais les appelants) et 2011 au minimum, étant précisé que l’acte de vente mentionne une division du bâtiment en deux maisons de ville dissociées en décembre 2011 mais surtout l’obtention d’un permis de construire à cette fin pour la rénovation complète en avril 2009, permis ayant donné lieu à une attestation de non-contestation de conformité par la mairie du 18 juin 2013. Il rappelle qu’en l’absence de procès-verbal de réception, le délai de garantie décennale court à compter de l’achèvement total de l’opération de réhabilitation, c’est à dire postérieurement à 2008 en l’espèce.
Sur ce,
Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [A] du fait de la compétence exclusive du juge de la mise en état à ce titre et ce, même si la cour est en revanche compétente pour statuer sur la-dite fin de non-recevoir qui ne concerne pas la procédure d’appel.
La cour rappelle que le vendeur d’un immeuble qu’il a lui-même construit ou fait construire appelé 'vendeur-castor’ est tenu à garantie, avant l’expiration du délai de dix ans qui, à défaut de réception, suit la date d’achèvement des travaux.
L’expert retient l’existence d’un désordre d’étanchéité de la couverture de l’appartement de M. [T] qui a pour origine sa mise en oeuvre par un non professionnel avec un non-respect des DTU en vigueur. Il précise que bien que l’appartement mitoyen de M. [C] et Mme[I] ne soit pas sinistré, les désordres affectent :
d’une part, le mur mitoyen de la chambre 1, située au Sud-Est de l’appartement de M. [T] et ponctuellement son plafond, désordre ayant pour origine un défaut de conception et de réalisation du faîtage du mur mitoyen entre les deux appartements, traité comme un arêtier de toiture tuile, alors qu’il aurait dû être traité comme un raccordement de tuiles avec un relief et faire l’objet de la mise en place d’un relevé d’étanchéité entre la tuile et le mur (noue ou bavettes en zinc) de chaque côté du mur mitoyen et recouvrant la première rangée de tuiles,
d’autre part, l’étanchéité de la fenêtre de toit de la chambre 1, en raison d’une mauvaise réalisation de l’abergement, avec un pliage de la partie inférieure du rail, facilitant le passage de l’eau de pluie.
Il ajoute que ces deux désordres découlent de malfaçons majeures, lesquelles datent de la rénovation de la toiture en 2006 et que cette survenance retardée des infiltrations affectant l’appartement de M. [T], malgré l’important épisode d’intempéries de 2008 provient de ce que la couverture s’est progressivement et ponctuellement affaissée après la dernière phase de rénovation que l’expert date de 2008, puis après correction de 2006, la première phase ayant commencé en 2004, ce dont justifient les appelants en versant la déclaration de travaux du 14 mai 2006 consistant dans la rénovation de la toiture, l’ouverture de fenêtres de toits et l’ouverture de fenêtres en façades, l’arrêté municipal les y autorisant du 16 juin 2006 et les factures d’achat du matériel de juillet 2006. La cour observe que dans le rapport d’expertise de la MAAF (assureur de M. [T]) du 8 novembre 2017, annexé au rapport d’expertise judiciaire, il est indiqué que les travaux de toiture ont débuté le 14 mai 2006 et se sont achevés le 30 juillet 2006 selon les documents administratifs, ce qui corrobore les dires de M. et Mme [A].
Si l’acte de vente du 16 mars 2012 stipule effectivement que des travaux d’ouverture de fenêtres de toit, d’ouverture de fenêtres en façade et d’aménagement des combles et dépendances ont été réalisés courant 2011, travaux ayant donné lieu à permis de construire du 24 mars 2011, déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie le 25 novembre 2011 et déclaration d’achèvement des travaux du 30 décembre 2011, la cour observe toutefois que ces travaux ne portent pas sur la réfection de la charpente et de la couverture contrairement à ceux de 2006, alors que l’expert impute principalement les désordres d’étanchéité qui concernent l’intégralité de la couverture de l’appartement de l’intimé au défaut de conception de l’arêtier Nord-Est, les tuiles n’étant pas scellées entre elles et celles situées à proximité reposant directement sur les écrans pare-pluie et thermique, provoquant l’effet 'vague’ de la-dite couverture dont il préconise le remplacement sur un certain périmètre.
Par ailleurs, les travaux pour lesquels M. et Mme [A] ont obtenu un permis de construire le 16 avril 2009 et un permis de construire modificatif en 2013 et qui ont fait l’objet d’une attestation de non contestation de conformité du 18 juin 2013 ne sont visés que dans l’acte de vente du 21 juin 2013 entre M. et Mme [A] et M. [C] et Mme [I] et non dans l’acte de vente concernant M. [T] y compris s’agissant de la période 2009 à décembre 2011, précédant la division en deux appartements par document d’arpentage, en sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une date d’achèvement des travaux unique et ce d’autant moins que la nature de ces travaux n’est pas précisée et que M. et Mme [A] occupaient l’appartement vendu à M. [T] dont les travaux ne sauraient être envisagés globalement avec ceux concernant le second appartement, lequel n’est pas affecté par les infiltrations.
Les travaux litigieux s’étant achevés en 2006 donc plus de 10 ans avant l’assignation en référé expertise, la cour déclare la demande de M. [T] irrecevable pour cause de forclusion de l’action. L’ordonnance est donc infirmée.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [T] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [A] et Mme [U] [H], épouse [A] ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [V] [T] irrecevable en ses demandes pour cause de forclusion ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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