Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2024, n° 24/08892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08892 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QASO
Nom du ressortissant :
[I] [B]
[B]
C/
PREFET DU [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 26 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [B]
né le 29 Avril 1976 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1
Comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [C] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [I] [B] par le préfet du [Localité 3].
Par jugement du 30 septembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [I] [B] à l’encontre de ces décisions préfectorales.
Par décision du 5 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 septembre 2024 et par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 23 novembre 2024, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 25 novembre 2024 à 12 heures 32,[I] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[I] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024 à 10 heures 30.
[I] [B] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [I] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a un dossier ici, que sa femme est malade et qu’il voudrait régulariser sa situation. Il ajoute qu’il a perdu son passeport.
En cours d’audience il a été justifié par l’avocat de la préfecture, de la transmission aux parties de la copie du passeport en cours de validité de M. [B].
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [I] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été signalisé en octobre 2021 pour entrée irrégulière et vol par effraction
— elle a saisi dès le 28 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [B] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 13 novembre 2024 [I] [B] a été entendu par les autorités consulaires et elle est dans l’attente d’une réponse, le consulat ayant été relancé le 19 novembre 2024 ;
— le 14 novembre 2024 un jeu d’empreintes en original et des photos ont été remis à M. Le Consul,
Attendu qu’il a été justifie par la préfecture de l’obtention récente de la copie du passeport de M. [B] en cours de validité pour expirer le 17 décembre 2029.
Attendu que l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’ à ce stade de la rétention il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, étant précisé que cette délivrance dépend d’une décision souveraine des autorités algériennes ; Que seul un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai ;
Attendu qu’au cas d’espèce la nationalité de M. [B] est désormais établie puisque la copie du passeport a été obtenue et transmise au consulat outre le fait qu’une audition consulaire s’est tenue récemment ; Que le consulat dispose de tous les éléments utiles et qu’il est ainsi établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle ;
Qu’en conséquence et sans avoir à s’attacher aux autre critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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