Désistement 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 mars 2023, n° 20/07799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 janvier 2020, N° F19/05309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 MARS 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07799 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVVQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/05309
APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] a été engagée par la société Brink’s Security Services devenue Seris Airport Services en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 23 juillet 2007 , les relations de travail entre les parties relevant de la convention collective nationale du 15 février 1985 des entreprises de prévention et de sécurité.
Par acte en date du 18 juin 2019, Madame [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir condamner la société Seris Airport Services à lui verser les sommes suivantes :
— primes annuelles de sécurité aéroportuaires (Pasa) 2016, 2017 et 2018 : 5 055,77 euros ;
— congés payés afférents : 505,57 euros ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 euros ;
— article 700 CPC : 1 500 euros.
Aux termes du jugement rendu le 17 janvier 2020, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamne la SAS Séris Airport Services à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
-5055,77 euros à titre de rde primes annuelles de sécurité aéroportuaires
-505,57 euros au titre des congés payés
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement à intervenir sans astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— condamné la société Seris Airport services aux entiers dépens.
La société Séris Airport Services a interjeté appel de ce jugement par une déclaration en date du 17 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 19 janvier 2023 la Société Séris Airport Services demande à la Cour de :
— constater le désistement d’instance et d’action de la société Seris Airport Services,
— débouter Mme [I] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge des honoraires, frais et dépens qu’elle a personnellement exposés.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 19 janvier 2023, Mme [Y] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société Seris Airport Services à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :
— rappel prime annuelle de sûreté aéroportuaire 5.055,77 euros,
— congés payés afférents 505,57 euros
— article 700 du CPC 1 000 euros,
— infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus ;
et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
— condamner la société Seris Airport Services à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
— rappel prime annuelle de sûreté aéroportuaire 5.055,77 euros.
— congés payés afférents 505,57 euros.
— article 700 du CPC 2.500 euros.
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision,
— ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appel incident porte sur un rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire et de congés payés afférents.
Toutefois, il a été fait droit à cette même demande par les premiers juges de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur se point.
Dès lors, il y a lieu de déclarer parfait le désistement.
L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
L’intimée forme une demande au titre des frais irrépétibles à laquelle il paraît équitable de faire partiellement droit au titre des dispositions précitées et dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Seris Airport Services,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE la société Seris Airport Services à verser à Mme [T] 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
LAISSE à la société Seris Airport Services la charge des dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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