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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 9 oct. 2025, n° 24/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 29 avril 2024, N° 23/03965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ MINISTERE DES ARMEES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02863 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQNV
AFFAIRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[M] [B]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Avril 2024 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 14]
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 23/03965
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS
Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Marc PANTALONI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025, substitué par Me Magali GREINER
DEMANDERESSE AU DEFERE
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
MINISTERE DES ARMEES
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
CNMSS
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
DEFENDEURS AU DEFERE
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anna MANES, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 mai 2017, M. [M] [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Maaf assurances (ci-après, « la société Maaf »).
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge des référés de [Localité 12] a ordonné une expertise médicale de M. [B], et lui a alloué une provision de 8 852 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision pour frais d’instance de 1 500 euros.
Le 30 octobre 2020, l’expert a déposé son rapport.
Par actes d’huissier des 4 et 9 décembre 2020, M. [B] a fait assigner la société Maaf devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence du Ministère des Armées et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2020, M. [B] a attrait l’Agent judiciaire de l’Etat dans la cause.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [B] à la suite de l’accident de la circulation du 3 mai 2017 est entier,
— condamné la société Maaf à payer à M. [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des frais divers……………………………………………………………………….2 160 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………..637,71 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs……………………………231 198, 72 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………..80 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire………………………………………………1 610 euros,
*au titre des souffrances endurées…………………………………………………………5 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………1 500 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….20 350 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………2 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………..15 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………2 000 euros,
— condamné la société Maaf à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 33 278,11 euros au titre des prestations versées pour le compte de la victime, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Maaf à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 39 617,64 euros au titre des charges patronales afférentes aux rémunérations versées à la victime, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamné la société Maaf aux dépens,
— condamné la société Maaf à payer à M. [B] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Maaf à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 22 juin 2023, la société Maaf a interjeté appel.
Le 13 novembre 2023, M. [B] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de l’appel au regard de l’indivisibilité du litige et condamner la société Maaf aux dépens.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a débouté M. [B] de sa demande de caducité totale de l’appel, rejeté les demandes d’indemnités de procédure ainsi que réservé les dépens et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Par acte du 6 juin 2025, M. [B] a introduit une requête en déféré et prie la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son déféré de l’ordonnance sur un incident rendue le 29 avril 2024,
— infirmer l’ordonnance du 29 avril 2024 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de caducité totale de l’appel,
Et, statuant à nouveau, prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 21 juin 2023 par la société Maaf à l’égard de l’ensemble des intimés y compris à son égard et non des seuls intimés, tiers payeurs, à l’égard desquels la signification des conclusions d’appel n’a pas été faite,
En conséquence, juger la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 21 juin 2023 par la société Maaf,
— condamner la société Maaf aux dépens.
Par dernières conclusions du 13 mai 2025, la société Maaf prie la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
— juger M. [B] mal fondé en son déféré à l’encontre de l’ordonnance du 29 avril 2024,
— confirmer l’ordonnance du 29 avril 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité totale de sa déclaration d’appel,
En conséquence,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions de formulées dans sa requête en déféré,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
Pour débouter M. [B] de sa demande de caducité totale de la déclaration d’appel de la Maaf assurances, le conseiller de la mise en état a jugé que le litige, au regard des circonstances strictes de l’espèce, pouvait être considéré comme divisible.
M. [B] soutient qu’aux termes des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la mise en cause des organismes sociaux est un préalable indispensable à la mise en 'uvre de toute procédure en indemnisation d’un préjudice corporel. Il ajoute qu’en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’avocat de l’appelant doit déposer ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel et doit, si un intimé n’a pas constitué avocat, lui signifier ses conclusions dans le mois de l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure pénale, ce que la Maaf n’a pas fait. Il ajoute que l’indivisibilité du litige au sens de l’article 553 du code de procédure civile est constituée dans le cadre d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice corporel puisqu’il existerait nécessairement une indivisibilité entre l’assureur du responsable, la victime et l’ensemble des organismes sociaux dès lors que la décision doit leur être opposable. Il conclut que le risque de voir engager une action en nullité de la part des tiers payeurs pèse indiscutablement sur lui, intimé, contrairement à ce qu’a jugé le conseiller de la mise en état, ce qui est parfaitement contraire au principe de sécurité juridique.
En réponse, la Maaf assurances rappelle, après avoir cité les dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, que le critère déterminant de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties. Elle estime que le litige présente un caractère divisible et fait observer que la caducité de la déclaration d’appel doit être limitée aux seuls intimés à l’égard desquels la signification n’a pas été effectuée, à savoir les tiers payeurs. Elle soulève que le risque principal découlant du défaut de signification des conclusions à un tiers payeur est l’inopposabilité de l’arrêt à intervenir à son égard. Elle assure que c’est l’appelant qui, en ne respectant pas les diligences procédurales, prend seul le risque que la décision obtenue en appel ne produise pas tous ses effets à l’égard de toutes les parties visées par la déclaration d’appel. Enfin, elle signale que prononcer la caducité de la déclaration d’appel la priverait de son droit à un double degré de juridiction.
Sur ce,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est acquis que l’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, et donc le risque de contrariété de décisions.
Dans le cadre d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice corporel, il existe une indivisibilité entre l’auteur, la victime et l’organisme social.
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux organismes sociaux un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident qui s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
Ainsi, l’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme et sur lequel il peut exercer son recours ; à défaut, la décision ne lui est pas opposable et il peut en demander l’annulation pendant deux ans, cette possibilité étant également offerte au ministère public et au tiers responsable s’ils y ont intérêt.
Au cas d’espèce, il convient de relever au regard des éléments de la procédure que la Maaf Assurances, appelante, a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de Nanterre rendu le 11 mai 2023, par acte du 21 juin 2023. Elle a régularisé son appel à l’égard de l’ensemble des parties et déposé ses conclusions au greffe le 19 septembre 2023. Toutefois il n’est pas contesté que l’appelante n’a pas signifié ses conclusions aux organismes sociaux et tiers payeurs intimés défaillants dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
En application des dispositions précitées, la déclaration d’appel doit, sauf si le litige est divisible, être déclaré caduque.
La demande d’indemnisation du préjudice corporel de M. [B] est dirigée contre un tiers responsable, Mme [J] et son assureur, la Maaf Assurances, société contre laquelle le ministère des armées, la CNMSS et l’agent judiciaire de l’Etat disposent d’un recours subrogatoire en application des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des pièces de la procédure qu’aucune demande n’a été formée en première instance par le ministère des armées et la CNMSS au titre des postes de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle dont la réformation est sollicitée en cause d’appel par la Maaf assurances. La cour relève que l’agent judiciaire de l’Etat, qui est le seul à faire valoir ses débours, n’est pas concerné par les postes de préjudice faisant l’objet de la demande de réformation.
Le ministère des armées et la CNMSS n’ont à ce jour pas constitué avocat et sont défaillants.
Dès lors que M. [B] poursuit l’indemnisation de son préjudice corporel, le litige présente un caractère d’indivisibilité entre la victime, les tiers recherchés et les organismes sociaux titulaires d’un recours subrogatoire puisque les prestations versées par ces derniers ont nécessairement une incidence sur les droits de la victime. En outre, le risque de nullité de l’arrêt rendu hors la présence du tiers payeur est encouru quand bien même ces derniers n’ont pas constitué avocat, ce qui n’est pas contesté par la Maaf Assurances.
En effet, en cause d’appel, les tiers payeurs sont certes mis en cause par la signification de la déclaration d’appel mais si la déclaration d’appel est caduque à leur égard, il est alors considéré que l’arrêt est rendu en leur absence et ne leur sera pas opposable sur les chefs de jugement réformés. Dès lors, en raison du risque de nullité encouru par l’arrêt rendu hors la présence des tiers payeurs pour lesquels la déclaration d’appel serait caduque, et du risque de contrariété de décisions entre le jugement et l’arrêt sur les chefs de jugement réformés, le litige apparaît indivisible.
En conséquence de cette nécessaire mise en cause et du recours subrogatoire dont l’organisme social dispose sur les postes de préjudice soumis à recours, les conclusions sollicitant la réformation de la décision quant à l’indemnisation de ces postes de préjudice, devaient être signifiées aux organismes sociaux lorsque comme en l’espèce, ils n’étaient pas constitués. En effet, le litige étant considéré comme indivisible en application de l’article 553 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés entraîne l’extinction de l’appel dans son ensemble.
Ainsi, faute pour l’appelante d’avoir régularisé son appel à l’encontre du ministère des armées, de la CNMSS et de l’agent judiciaire de l’Etat dans les délais prévus par la loi, la nullité encourue de l’arrêt rendu en l’absence de ceux-ci, les empêchant de faire valoir leur recours subrogatoire, signe l’indivisibilité du litige à leur égard.
L’appel de la Maaf Assurances sera en conséquence déclaré caduc à l’égard de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe,
Infime l’ordonnance déférée,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 21 juin 2023 par la Maaf Assurances,
Condamne la Maaf assurances aux dépens de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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