Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 janv. 2026, n° 23/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 juillet 2023, N° 23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 23/02510 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB24
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00106
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
APPELANTE
****************
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 septembre 2021, M. [Y] [X], exerçant en qualité de conducteur de cellule au sein de la société [8] (la société), a déclaré à la [5] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 5 août 2021 faisant état d’une 'D+G’ douleurs des deux épaules depuis début 2021 ténosynovite du long biceps à droite et tendinopathie calcifiante à gauche'.
Le 25 mars 2022, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par le salarié sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objectivée par [9].
Contestant la décision de prise en charge de la maladie déclarée, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a rejeté le recours dans sa séance du 25 août 2022.
Elle a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2023, retenant que pour objectiver la maladie la caisse avait tenu compte d’une IRM postérieure à la déclaration de maladie par M. [X], a :
— déclaré recevable le recours formé le 15 novembre 2022 par la société ;
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 25 mars 2022, ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection de M. [X] du 11 juin 2021 (épaule gauche) ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 août 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvois, à l’audience du 13 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] ;
— de confirmer le bien fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [X] du 11 juin 2021 ;
— de déclarer opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse estime que les conditions du tableau n’exigent pas une IRM antérieure à la déclaration de la maladie, cette IRM confirmant le diagnostic mentionné sur le certificat médical initial ; qu’une erreur de plume a mentionné que l’IRM, réalisée le 14 octobre 2021, avait été reçue le 13 septembre 2021 alors qu’elle a été réceptionnée le 29 novembre 2021, point de départ du délai pour rendre une décision ; que le colloque médico-administratif a été mis à la disposition de la société et que la désignation de la maladie était bien conforme à celle du tableau.
Elle ajoute que la présence de calcification n’a pas été retenue par le médecin conseil le 20 janvier 2022, dans le colloque médico-administratif ; que les certificats médicaux de prolongation ne font plus apparaître de calcification., notamment ceux établis par le chirurgien qui va suivre M. [X].
Elle affirme que le médecin traitant a pris le soin d’indiquer, dans le certificat médical initial, que la maladie était présente depuis le début de l’année 2021 ; que la maladie était aiguë en début d’année et qu’elle est devenue chronique à compter du mois de juin, date de première constatation de la maladie.
Par conclusions écrites reçues le 6 juin 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 4 novembre 2025, demande à la Cour :
— de déclarer son recours recevable, bien fondé en toutes ses dispositions, fins et prétentions ;
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Versailles ;
y faisant droit,
— de juger que la caisse a violé le principe général du contradictoire en lui transmettant une information erronée ;
— de juger que la maladie déclarée par M. [X] le 6 septembre 2021 ne remplissait pas les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
— de juger que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [X] au titre de la législation sur les risques professionnels alors que l’ensemble des conditions cumulatives prévues au tableau n° 57 A2 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies ;
— de juger que la caisse aurait dû, en tout état de cause, saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour se prononcer sur la désignation de la pathologie déclarée ;
en conséquence,
— de juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] le 6 septembre 2021, au titre de législation professionnelle, lui est inopposable ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
en tout état de cause,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la caisse aux dépens.
La société affirme que la caisse ne justifie pas que la maladie déclarée correspond à la maladie du tableau 57A, que le libellé de la maladie inscrit sur le certificat médical initial n’est pas conforme au tableau, que la caisse ne rapporte pas la preuve que les caractères chronique, non rompu, non calcifiant ont été vérifiés, ni que la pathologie prise en charge a été objectivée par une IRM, celle-ci devant être nécessairement antérieure à la déclaration.
Elle ajoute que la date de réception de l’IRM en date du 13 septembre 2021 ne correspond à aucun fait du dossier, que la caisse ne justifie pas avoir reçu l’IRM avant la date de prise en charge et qu’elle lui a transmis une information erronée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale,
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il résulte du colloque médico-administratif que :
— le point de départ du délai d’instruction est le 29 novembre 2021 qui correspond au jour où le dossier est devenu complet,
— la date de la première constatation de la maladie est le 11 juin 2021, correspondant à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie,
— la date de l’IRM est le 14 octobre 2021,
— la réception de l’IRM est le 13 septembre 2021.
C’est à juste titre que la société affirme que cette dernière date est erronée, puisque la réception de l’examen ne peut être antérieure à la date de réalisation de l’acte lui-même qui a bien été réalisé le 14 octobre 2021 selon les 'images décompte’ de remboursement de la caisse.
La caisse soutient que l’IRM a été réceptionnée le 29 novembre 2021, ce qui correspond à la date à laquelle le dossier complet est parvenu à la caisse.
La déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial étant antérieurs, seule manquait l’IRM.
En outre, cet examen étant mentionné sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil en a nécessairement eu connaissance avant de rendre son avis le 4 janvier 2022.
La société ne conteste pas avoir été informée des différentes étapes de la procédure d’instruction de la maladie, et notamment du délai de dix jours pour consulter le dossier mis à sa disposition et faire valoir d’éventuelles observations.
Cette erreur matérielle évidente du médecin conseil ne saurait faire grief à la société, n’a aucune incidence sur l’appréciation du dossier et n’a pas empêché la société de prendre connaissance du dossier et de l’étudier. La date à laquelle une pièce a été remise à la caisse est indifférente pour l’appréciation des conditions du tableau, à condition qu’elle ait été remise avant l’étude du dossier par le médecin conseil et mise à la disposition des parties.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire.
Sur la désignation de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il appartient cependant au salarié ou à la caisse subrogée dans les droits de celui-ci de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles désigne notamment la 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9]'.
En l’espèce, le certificat médical initial du 5 août 2021 a mentionné une 'D+G’ douleurs des deux épaules depuis début 2021 … tendinopathie calcifiante à gauche'.
Néanmoins, il ne convient pas de se déterminer sur une analyse littérale du certificat médical initial, mais il appartient à la cour de rechercher si l’affection déclarée par le salarié est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 (2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901 F-D ; 2e Civ., 23 juin 2022, n° 21-10.631, F-D).
En l’espèce, seule la condition tenant à la désignation de la pathologie est contestée par la société.
Le colloque médico-administratif a retenu une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [9]', soit la désignation exacte du tableau.
Le médecin conseil a noté que les conditions médicales réglementaires étaient remplies et que l’examen prévu au tableau avait été réalisé.
Il s’en déduit que le salarié souffre bien comme retenu dans le certificat médical initial d’une tendinopathie de l’épaule gauche et que celle-ci est chronique, non rompue et non calcifiante, comme le médecin conseil a pu le constater grâce à l’IRM, élément extrinsèque lui permettant d’objectiver la maladie.
Le tableau n° 57 subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, à sa confirmation par une IRM.
L’IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication (2e Civ. 29 mai 2019, n° 18-14.811, F-P+B+I).
Le colloque médico-administratif précise que la maladie déclarée a bien été objectivée par [9] en date du 14 octobre 2021 par le docteur [E] [F], selon la précision apportée dans le document. Le fait que cette IRM ait été réalisée après la déclaration de maladie professionnelle importe peu, le médecin conseil, le médecin conseil de la caisse, chargé de vérifier la concordance entre la maladie déclarée et l’affection désignée dans le tableau, ayant pu confirmer la désignation de la maladie à la lecture de cet examen médical, et notamment le caractère non calcifiant de la tendinopathie, le caractère non rompu et le caractère chronique d’une pathologie perdurant depuis plusieurs mois.
Il convient de relever que le certificat médical initial, réalisé par le médecin traitant de M. [X], a indiqué que la tendinopathie était calcifiante à gauche est antérieur à l’IRM et que le caractère calcifiant n’a pas été repris dans les certificats médicaux de prolongation rédigés par le docteur [I], du service chirurgie orthopédique et traumatologie d’une clinique [Localité 7].
La caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, et notamment du colloque médico-administratif visant l’IRM, et de contester la décision (2e Civ., 23 octobre 2008, n° 07-18.150, F-D).
La caisse justifie ainsi que la maladie déclarée par la salariée correspond bien à la maladie désignée au tableau 57A des maladies professionnelles.
La société ne contestant pas les autres conditions du tableau dont la caisse justifie la réalisation, c’est à juste titre que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la salariée au titre du tableau n° 57.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la prise en charge de la maladie déclarée par M. [X] inopposable à la société et le recours de la société en inopposabilité de la décision à son égard sera rejeté.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen formé par la société tiré du non-respect du principe du contradictoire ;
Déclare opposable à la société [8] la décision de prise en charge, par la [5] en date du 25 mars 2022, de la maladie déclarée, le 6 septembre 2021, par M. [X], tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [9], au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Condamne la société [8] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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