Infirmation partielle 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 21 févr. 2025, n° 21/09803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 mai 2021, N° 19/01488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N° 2025/30
Rôle N° RG 21/09803 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXEF
Société IMPREMIUM 13
C/
[I] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 FEVRIER 2025
à :
Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathan DJIAN avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01488.
APPELANTE
Société IMPREMIUM 13, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Superplan a recruté M. [I] [E] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2003 lequel a été transféré au sein de la société Impremium suite à une fusion absorption par avenant du 13 octobre 2011, celui-ci exerçant la fonction d’Opérateur Numérique Polyvalent correspondant à un horaire mensuel de 152,25 heures rémunéré 1.799,60 euros brut, outre une prime annuelle de 13ème mois et un intéressement après trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
La convention collective nationale applicable est celle de la reprographie du 18 décembre 1072 (3027).
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait le poste d’opérateur reprographe moyennant le versement d’un salaire mensuel de 2.154,73 € brut.
Par courrier du 13 mars 2018 remis en main propre, l’employeur lui a notifié un avertissement lui reprochant de ne pas avoir respecté les procédures qualités et de fabrication en n’ayant pas contrôlé la production d’une commande d’étiquettes le 13 février 2018 lesquelles n’étaient pas conformes au bon à tirer présenté par le client.
Par courrier du 6 avril 2018 remis en main propre, l’employeur lui a notifié un second avertissement pour non respect de la procédure d’emballage des produits finis affichée dans les ateliers; puis un troisième le 18 avril 2018 pour détérioration du matériel.
Par courrier du 12 juin 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 juin 2018, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps.
Par courrier du 25 juin 2018, il a été licencié pour faute grave l’employeur lui reprochant d’avoir utilisé les outils et matériels de l’entreprise sur son temps de travail à des fins personnelles puisque le 6 juin 2018 en fin de matinée, il a réalisé un travail d’impression, échenillage et pose de tape à destination de Echotech Habitat, client de la société, sans que ce travail n’ait fait l’objet d’une commande ni d’une autorisation de sa hiérarchie.
Sollicitant l’indemnisation d’un préjudice résultant de la violation des règles liées à l’amplitude journalière; la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [E] a saisi le 21 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 19 mai 2021 a:
— dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse;
— fixé le salaire moyen à la somme de 2.154,73 € brut;
— condamné la société Impremium prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [E] les sommes suivantes:
— 8.856,70 € à titre d’indemnité de licenciement;
— 4.309,46 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 430,94 € de congés payés afférents;
— 25.856,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 947,81 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
— 1.300 € pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la société Impremium de remettre à M. [E] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat dans un délai de 3 mois rectifiés conformément au présent jugement sans l’assortir d’une astreinte;
— rappelé que les créances prononcées bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit dans la limite des plafonds définis à l’article R 1454-28 du code du travail;
— dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-7 du code civil capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus ample ou contraires;
— condamné le défendeur aux dépens de l’instance en ceux compris les frais de l’huissier instrumentaire en cas d’exécution forcée par voie extra-judiciaire.
La société Impremium a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n° 3 d’appelante notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Impremium demande à la cour de:
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a:
— dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse;
— fixé le salaire moyen à la somme de 2.154,73 € brut;
— condamné la société Impremium prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [E] les sommes suivantes:
— 8.856,70 € à titre d’indemnité de licenciement;
— 4.309,46 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 430,94 € de congés payés afférents;
— 25.856,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 947,81 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
— 1.300 € pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la société Impremium de remettre à M. [E] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 3 mois.
Le confirmer en ce qu’il a débouté M. [E] des demandes suivantes:
— dommages et intérêts pour licenciement nul et vexatoire : 10.000 €;
— dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du droit au repos hebdomadaire et de la législation sur l’amplitude journalière;
— remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour et par document.
Statuant à nouveau
Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause
Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Jean Marie Lafran conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident n°2 notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [E] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes:
— condamner la société Impremium à verser à M. [E] la somme de 2.154,73 € pour non-respect de la procédure de licenciement;
— condamner la société Impremium à verser à M. [E] une somme de 10.000 € au titre de l’article 1240 du code civile pour licenciement brutal et vexatoire;
— condamner la société Impremium à verser à M. [E] une somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la violation du droit au repos hebdomadaire et de la législation sur l’amplitude journalière;
— ordonner la remise des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat en conformité avec le présent jugement sous astreinte de 150 € par jour et par document.
Le confirmer en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse;
— fixé le salaire moyen à la somme de 2.154,73 € brut;
— condamné la société Impremium prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [E] les sommes suivantes:
— 8.856,70 € à titre d’indemnité de licenciement;
— 4.309,46 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 430,94 € de congés payés afférents;
— 25.856,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 947,81 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
— rappelé que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit;
— dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code;
— condamner la société Impremium à verser la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau:
— fixer le salaire moyen à la somme de 2.154,73 € brut;
— dire le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Impremium à payer à M. [E] les sommes suivantes:
— 8.856,70 € à titre d’indemnité de licenciement;
— 4.309,46 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 430,94 € de congés payés afférents;
— 25.856,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 947,81 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied;
— 2.154,73 € pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 10.000 € au titre de l’article 1240 du code de procédure civile pour licenciement brutal et vexatoire;
— 5.000 € en fonction du préjudice subi du fait de la violation des règles liées à l’amplitude journalière;
— ordonner la remise des bulletins de salaire et les documents de fin de contrat en conformité avec le présent 'jugement’ (sic) sous astreinte de 150 € par jour et par document;
— ordonner que le 'jugement’ (sic) bénéficiera de l’exécution provisoire de droit;
— ordonner que les condamnations emportent intérêts au taux légal en application des articles 1231-7 du code civil, capitalisés en application de l’article 1343-2 du même code;
— condamner la société Impremium 13 à verser la somme de 1.500 € à hauteur de première instance ainsi que 2.000 € à hauteur d’appel en verstu des dispositions de l’raticle 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
SUR CE
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation du droit au repos et de la législation sur l’amplitude journalière
M. [E] sollicite la condamnation de la société Impremium au paiement d’une somme de 5.000 euros pour violation du droit au repos et de la législation sur l’amplitude journalière en faisant valoir qu’il était souvent amené du fait des exigences de son employeur à prolonger ses journées de travail et à les démarrer plus tôt ce qui a donné lieu à des journées harassantes, les règles liées à l’amplitude du temps de travail ayant été bafouées; que ses relevés de pointage remis par l’employeur suite à l’ordonnance rendue par le Bureau de conciliation pour la période de juin 2015 à juin 2018 contiennent de nombreuses irrégularités, ne recensant aucune heure de travail en raison d’un pointage impair alors que certaines heures de travail n’ont pas été prises en compte.
La société Impremium réplique qu’en première instance comme en appel, le salarié procéde par voie d’allégations sans étayer ni justifier des violations prétendues commises à son encontre de sorte que le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande sera confirmé.
Si le constat du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail; de la durée maximale hebdomadaire de travail ou encore du non respect des dispositions légales ou conventionnelles prévoyant le repos journalier cause nécessairement un préjudice au salarié, il incombe cependant à celui-ci de présenter des éléments démontrant l’existence des manquements allégués ce qu’il ne fait pas ne produisant aucun tableau ni décompte listant les dépassements allégués, les relevés de pointage qu’il verse aux débats n’étant pas signés alors que l’employeur produit tous les relevés hebdomadaires de pointage de la période concernée (25 mai 2015 au 23 juin 2018) signés du salarié et de son responsable détaillant la durée hebdomadaire de travail et les heures supplémentaires effectuées par M. [E].
Les dispositions du jugement entrepris l’ayant débouté de ce chef de demande sont confirmées.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact ce qui suppose le cas échéant de rechercher le véritable motif de la rupture, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
La société Impremium fait valoir que le 6 juin 2018 en fin de matinée, M. [E], de même que M. [J], a exécuté un travail pour le compte d’un tiers à des fins personnelles, sans autorisation de sa hiérarchie, sur son temps de travail, sur du matériel appartenant à l’entreprise violant ainsi l’obligation de loyauté et d’exécution de bonne foi du contrat de travail; que durant l’entretien préalable, il a reconnu les faits exécutés sans avoir reçu de directives en ce sens au mépris des procédures ISO en vigueur dans l’entreprise dont il avait connaissance, faits dont la matérialité est établie et ajoute que la sanction n’est pas disproportionnée alors que trois avertissements lui avaient été récemment notifiés en mars et avril 2018.
M.[E] réplique qu’il n’a pas détourné de clientèle, bien au contraire, que l’employeur ne démontre pas l’activité concurrentielle illicite qu’il lui reproche et que le véritable motif du licenciement est économique celui-ci intervenant après une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique alors que l’employeur n’a pas procédé au remplacement des deux salariés licenciés.
L’employeur produit aux débats:
— un avertissement du 13 mars 2018 lui reprochant un manque de contrôle dans le cadre de la production d’une commande C1319467 du 13 février 2018 pour le client Indigo Park à l’origine de la production et la livraison d’étiquettes non conformes au bon à tirer présenté au client auquel est joint une copie du dossier de fabrication concerné ainsi que d’un document intitulé 'procédure de traitement de commande’ daté du 03 mai 2013, signé de tous les salariés de l’entreprise dont M. [K] [E], dont il résulte que la commande du client est prise en charge par le responsable de poles, que l’opérateur ne peut débuter les travaux qu’avec la remise d’un dossier de production réunissant les instructions de production et ce bon de commande, qu’il doit réaliser un 'bon à tirer’ qui doit être validé par le client avant de lancer l’impression de la totalité de la commande;
— un avertissement du 6 avril 2018 lui reprochant de n’avoir pas respecté la procédure qualité emballage des produits finis, affichée dans les ateliers, dans le cadre d’une commande pour le client Resto Pro auquel est joint le dossier de fabrication concerné, un document intitulé Méthode d’emballage détaillant la procédure à suivre;
— un courrier du 18 juin 2018 de M. [E] imputant les faits du mois de mars 2018 à un collaborateur et contestant les faits de dégradation du tapis de la machine à découpe lui ayant valu l’avertissement du 18 avril 2018 ceux-ci ayant été commis en son absence;
— le règlement intérieur de la société prévoyant dans son article 12 que 'les salariés doivent effectuer les travaux qui leur sont confiés en respectant les ordres et les directives qui leur sont donnés. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui lui est commandé… Il est interdit de faire des travaux personnels sur les lieux de travail..(…) et plus généralement d’utiliser les moyens de l’entreprise à des fins personnelles’ et dans son article 13 qu''en aucun cas, le matériel de l’entreprise ne doit être utilisé à des fins personnelles ou d’autres fins que celles auxquelles il est destiné (sauf accord préalable obtenu du responsable hiérarchique..';
— un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 5 décembre 2019 exploitant un enregistrement contenu dans une clé USB remis par l’employeur lequel l’a informé préalablement que deux salariés de l’entreprise travaillaient sur des machines alors qu’aucun bon de commande n’était émis à cette date; constatant que le 06 juin 2018 à compter de 12h51, M. [J] et M. [E] ont découpé puis imprimé une 'grande affiche’ en papier sur deux machines d’imprimerie avant de l’enrouler et s’agissant de M. [J] de quitter la pièce avec à 13h05;
— une attestation de M. [N] , opérateur signalétique, indiquant qu’en date du 06/06/2018, à ma prise de poste à 13h50, j’ai vu un travail d’impression sur vinyle suivi d’une découpe d’un échenillage plus pose de tape effectué par M. [K] [J] aidé de M. [I] [E]. Le texte noté était 'Eco Tech Habitat'. Quelle ne fût pas ma surprise lorsque je vis à 14h05 M. [K] [J] accompagné de M. [I] [E] sortir rapidement de l’atelier aux yeux de tout le monde avec le vinyl Ecotech Habitat sous le bras pour le déposer dans sa voiture. Conscient de la gravité de ces faits, j’ai informé ma hiérarchie le jour même';
— une attestation de M. [X], Directeur Général affirmant que 'lors de l’entretien préalable du 20 juin 2018 M. [E] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés à savoir: avoir utilisé du matériel et de la matière première pendant ses heures de travail et ce à des fins personnelles, aidé de M. [J]';
— les bilans et comptes de résultat des exercices 2017 et 2018.
En défense, M. [E] produit:
— un courrier du 5 juin 2018 remis en main propre par M. [X], Directeur Général à M. [K] [J] dont l’objet était 'réorganisation de vos fonctions’ rédigé ainsi qu’il suit :
'L’année 2017 s’est soldée par une baisse du CA du Groupe Impremium de 21,4% pour sétablir à 2.578 K€ contre 3.280 K€ en 2016 soit une chute de 702 K€. En parallèle, des dysfonctionnements de production entraînant des pertes anormales (temps, matière première, charges) ont été constatés ce qui a eu pour conséquence la perte de clients. Dans le même temps, nous observons un manque à gagner important au niveau des postes en signalétique du fait de la sous-traitance.
Ainsi, cette situation très préoccupante pour la survie de l’entreprise me conduit à modifier à partir du 05 juillet 2018, l’organisation du service signalétique. Cette modification porte sur votre fonction qui deviendrait à nouveau: poseur/opérateur graphiste enseigne et signalétique. Votre salaire de base reste inchangé. Vos nouvelles fonctions sont détaillées dans la proposition de contrat de travail jointe. Il vous est imparti un mois à compter de ce jour pour refuser ou accepter la modification proposée';
— une attestation de M. [T], gérant de la société Ecotech Habitat indiquant :'J’ai sollicité la société Impremium afin qu’ils m’impriment des cartes de visite pour ma société Ecotech Habitat. Par la suite, j’ai contacté M. [J] – mon contact dans l’entreprise – afin de lui demander s’il était possible de faire des adhésifs avec mon logo. A ma demande, ce dernier m’a présenté un petit adhésif (30x30) avec le logo de mon entreprise. J’ai d’ailleurs été très content du professionnalisme dont a fait preuve M. [J]. J’ai donc demandé à garder l’adhésif pour pouvoir le montrer à mes employés. J’apprends par la suite que M. [J] est licencié de son travail suite à l’impression de cet adhésif. Je suis très étonné et précise que M. [J] a été exemplaire et professionnel. Je devais passer commande à Impremium de ces adhésif; le travail de M. [J] m’ayant convaincu. Je me suis naturellement rétracté lorsque j’ai appris que ce petit adhésif avait causé le licenciement de M. [J]…';
— le registre des entrées et sorties du personnel de la société Impremium mentionnant l’embauche de M. [G] [V] en tant qu’opérateur graphiste suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 juillet 2018.
Il se déduit de ces éléments que si le 05 juin 2018, l’employeur a notifié à M. [J], second salarié de l’entreprise licencié en même temps que M. [E] pour des faits identiques, une proposition de modification du contenu de ses fonctions pour un motif économique tenant à une chute du chiffre d’affaires du groupe Impremium 13 entre les années 2016 et 2017 en évoquant une situation très préoccupante pour la survie de l’entreprise le conduisant à réorganiser le service signalétique nécessitant que ce salarié reprenne une fonction de poseur/opérateur graphiste enseigne et signalétique; cependant, une telle proposition n’a nullement été faite à M. [E] alors que la société Impremium établit que le 6 juin 2018 ce salarié n’a pas respecté la procédure de traitement des commandes dont il avait parfaitement connaissance en utilisant ce jour là pendant ses heures de travail, le matériel et des supports appartenant à l’entreprise pour réaliser un travail d’impression, échenillage et pose de tape, destiné à la société Ecotech Habitat, sans commande préalable de ce client, ce que celui-ci confirme dans l’attestation rédigée au profit de M. [J], ni autorisation de sa hiérarchie, qu’un avertissement avait été notifié à M. [E] pour des faits de même nature au mois de mars 2018 et qu’il résulte de la lecture du registre des entrées et sorties du personnel que si le poste de Technicien Graphiste Publicité, occupé par M. [J], n’a pas été remplacé, la société Impremium a bien recruté en contrat à durée déterminée sur un poste identique à celui de M. [E] un opérateur graphiste de sorte que contrairement à la situation de M. [J], la cour considère que le motif exact du licenciement de M. [E] est bien la faute commise par ce dernier dans l’exécution loyale de son contrat de travail dont la matérialité est établie par l’employeur, et ce malgré un avertissement notifié un mois plustôt pour des faits de même nature, cette faute ne revêtant cependant pas le caractère de la faute grave privative d’indemnités rendant impossible la poursuite du contrat de travail durant le préavis mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, s’il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il a condamné la société Impremium au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en revanche, en l’absence de faute grave mais de cause réelle et sérieuse du licenciement les dispositions ayant condamné la société Impremium au paiement des sommes suivantes, dont les montants n’ont pas été critiqués à titre subsidiaire, afférents;sont confirmées:
— 947,81 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire;
— 8.856,70 € au titre de l’indemnité de licenciement;
— 4.309,46 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 430,94 € de congés payés.
M.[E] sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 10.000 € en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires de son licenciement, ayant été mis à pied puis privé de préavis et ainsi empêché de saluer ses collègues et de s’expliquer sur les raisons de son départ après plusieurs années d’investissement.
La société Impremium réplique qu’il incombe au salarié de démontrer les conditions vexatoires alléguées et de justifier du montant de sa demande ce qu’il ne fait pas.
Alors que la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [E] est retenue par la cour et que celui-ci a obtenu un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, il ne produit aux débats aucun élément objectivant le caractère brutal et vexatoire de ce licenciement et ne justifie pas du préjudice moral en résultant nécessitant une indemnisation à hauteur de 10.000 euros. C’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’irrégularité de la procédure
L’article L 1232-2 du code du travail impose à l’employeur qui envisage le licenciement d’un salarié de le convoquer à un entretien au cours duquel il lui expose les motifs de sa décision et recueille ses explications.
L’article L.1232-4 du même code dispose que la convocation doit toujours indiquer la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
En l’absence d’institutions représentatives du personnel doivent aussi être mentionnées :
— la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit que la liste départementale;
— l’adresse des services ou cette liste est tenue à sa dispositions.
Par ailleurs, la lettre notifiant le licenciement ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date de l’entretien préalable, ce délai s’appréciant par rapport à la date d’expédition de la lettre.
L’article L1235-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2018, prévoit que '(….) Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.'
Par ailleurs, selon l’article n° 7 de la Convention OIT n°158, le licenciement ne peut intervenir avant qu’ait été offert au salarié la possibilité de se défendre contre les allégations formulées.
En l’espèce, M. [E] sollicite la condamnation de la société Impremium à lui payer une somme de 2.553,68 € à titre de dommages-intérêts en raison de plusieurs irrégularités de la procédure de licenciement faisant valoir d’une part que la lettre de convocation préalable fait référence à une mesure de licenciement sans indiquer que celle-ci pouvait aller jusqu’à un licenciement pour faute grave; d’autre part que l’employeur lui a refusé la possibilité d’être assisté par un conseiller extérieur en l’absence du seul représentant du salarié présent dans l’entreprise puis par M. [J] et qu’enfin, il a été licencié moins de deux jours ouvrables après l’entretien préalable.
La société Impremium 13 réplique qu’elle n’a pas empêché le salarié de se faire assister l’ayant invité à faire appel à un membre du personnel et non à un conseiller extérieur et qu’elle a respecté le délai de réflexion minimal en notifiant au salarié son licenciement pour faute grave deux jours ouvrables après l’entretien préalable soit le lundi 25 juin 2018 pour un entretien s’étant tenu le mercredi 20 juin.
Si l’article 7 de la convention OIT n°158 est directement applicable devant les juridictions , il est cependant constant que l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
Alors qu’il est établi que la notification du licenciement de M. [E] intervenue le 25 juin 2018, soit plus de deux jours ouvrables après l’entretien préalable du 20 juin précédent est régulière; que M. [E] a été convoqué le 12 juin 2018 'Suite aux incidents qui se sont produits le mercredi 6 juin en fin de matinée pour un entretien préalable … en vue de (son) éventuel licenciement’ fixé le 20 juin 2018 à 10h00, ce même courrier lui notifiant une mise à pied conservatoire 'vu la gravité des faits dont nous avons eu connaissance…' qu’il était ainsi informé d’un éventuel licenciement pour faute grave, que c’est à juste titre que l’employeur a rappelé au salarié, en réponse à son courriel du 19 juin 2018 l’informant de l’absence de l’unique déléguée du personnel le 20 juin, date de l’entretien préalable, qu’il avait la possibilité de se faire assister 'par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise’ de sorte qu’il refusait la présence d’un conseiller extérieur, pour autant ayant laissé sans réponse le second courriel du salarié l’informant de son souhait d’être assisté par M. [J], salarié de l’entreprise, cette assistance ayant été refusé le jour de l’entretien préalable privant ainsi de fait M. [E] d’une défense nécessaire tout en indiquant à l’inverse dans ses écritures de première instance que celui-ci était assisté; il convient de confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Impremium à payer à M. [E] une somme de 1.300 euros pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner à la société Impremium de remettre à M.[E] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans assortir cette remise d’une mesure d’astreinte le salarié ne versant aux débats aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’employeur.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les a prononcées.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Impremium aux dépens de première instance et à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Impremium est condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [E] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Un arrêt d’appel étant exécutoire, après signification à l’avocat ainsi qu’à la partie adverse et le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation n’étant pas suspensif de l’exécution de la décision d’appel; il convient de débouter M. [J] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris à l’exception des dispositions ayant:
— dit le licenciement de M. [I] [E] sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Impremium à payer à M. [E] une somme de 25.856,76 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit que le licenciement de M. [I] [E] repose sur une cause exacte, réelle et sérieuse.
Rejette la demande de M. [I] [E] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à la société Impremium de remettre à M. [I] [E] les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt sans assortir cette remise d’une mesure d’astreinte.
Dit que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les a prononcées.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Déboute M. [I] [E] de sa demande d’assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire.
Condamne la société Impremium aux dépens d’appel et à payer à M. [I] [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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