Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 févr. 2026, n° 21/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 janvier 2021, N° 16/06347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. L' HOPITAL PRIVE [ W ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 21/01226 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UK22
AFFAIRE :
S.A.R.L. L’HOPITAL PRIVE [W]
…
C/
[W] [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 16/06347
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ASSUERUS- CARRASCO
Me Maher NEMER
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. L’HOPITAL PRIVE [W]
N° SIRET : B 342 303 914
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
Représentant : Me Delphine ROUÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1931
APPELANTES
****************
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant : Me Pierre-henri LEBRUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
ONIAM
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Justine LE CLEZIO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 novembre 2006, M. [Z] [M], né le [Date naissance 2] 1951, a été opéré du genou droit (ostéotomie) par le docteur [W] [O] à l’Hôpital Privé [W] (l'[W]). A la suite de cette intervention, il a subi une infection profonde du site opératoire.
Le 19 mars 2009, le docteur [O] a posé une prothèse sur le genou droit de M. [M]. Cette intervention a également été suivie d’un épisode infectieux qui a entrainé plusieurs interventions chirurgicales ultérieures : une excision locale avec un lavage simple de la prothèse le 6 mai 2009, l’ablation de la prothèse avec mise en place d’un spacer le 1er juillet 2010, une reprise de cicatrice avec excision et lavage le 16 juillet 2010 et la repose d’une prothèse totale du genou le 28 octobre 2010 au CMPR de [Localité 7].
Le 13 mai 2011, M. [M] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de la région Ile de France (« la CCI ») à l’encontre du docteur [O], du CMPR de [Localité 7], de L’Hôpital Privé [W] en réparation de ses préjudices.
Le 7 octobre 2011, les docteurs [I] et [L] ont été désignés en qualité d’experts. Leur rapport du 13 août 2012 conclut comme suit :
« Le dommage comporte :
— initialement, une infection profonde du site opératoire de l’ostéotomie tibiale, survenue malgré le respect des règles habituelles de prévention du risque infectieux : l’explication la plus plausible compte tenu des délais de survenue est une contamination du site opératoire lors du geste initial ou lors de la période péri-opératoire précoce :
— le traitement de cet épisode a été conforme aux règles de l’art mais la survenue initiale d’une arthrite associée a entrainé une évolution vers une chondrolyse responsable d’une dégradation articulaire rapide, conduisant à une nécessité de prothèse de genou;
— dans les suites de la pose de la prothèse de genou est survenu un second épisode infectieux. avec des germes différents du premier épisode. Il s’agit là encore d’une infection profonde du site opératoire, avec un respect des règles de prévention du risque infectieux adaptées à la situation de départ. La contamination est survenue le plus probablement soit lors de la pose de la prothèse ou dans la période péri-opératoire précoce. En revanche, la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cet épisode n’a pas été conforme aux règles de l’art jusqu’à la réalisation du changement en deux temps proposé et réalisé à [O], le 1er juillet 2010. (…)
La cause de la dégradation fonctionnelle du genou initiale était les suites de l’arthrite septique du genou droit avec une chondrolyse secondaire sans trouble de consolidation de l’ostéotomie ou d’hypercorrection, conduisant à une indication logique de pose de prothèse totale de genou.
La cause de la durée de l’évolution du second épisode infectieux est une prise en charge non conforme aux règles de l’art de cet épisode dans sa gestion médicale (antibiothérapie) et chirurgicale (type de reprise proposée).
La raideur du genou est secondaire à la nécessité du changement de la prothèse de genou en raison de son infection ».
Par avis du 25 octobre 2012, la CCI a retenu qu’il convenait d’indemniser les préjudices suivants:
— à la charge du docteur [O]: les pertes de revenus du patient entre le 10 avril 2009 et le 19 mai 2010, les déficits fonctionnels temporaires sur la même période et des souffrances endurées évaluées à 1/7,
— à la charge de l'[W]: les pertes de revenus entre le 23 février 2007 et le 9 avril 2009 et du 20 mai 2010 au 31 mars 2011, les frais médicaux restés à charge, l’incidence professionnelle, un besoin en tierce personne de 7 heures par semaine du 30 juillet au 26 octobre 2010, les déficits fonctionnels temporaires du 26 décembre 2006 au 30 juillet 2012 (sauf ceux imputés au docteur [O]), un déficit fonctionnel permanent de 20 %, des souffrances endurées évaluées à 4/7, un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 et un préjudice d’agrément moyen.
Par trois protocoles d’accord transactionnels des 30 octobre 2013, 28 avril 2014 et du 23 juin 2016, l’assureur du docteur [O] a payé, au titre de la réparation du préjudice résultant du 2ème épisode infectieux :
— à M. [M], la somme de 7 345 euros au titre de ses préjudices personnels,
— et a remboursé la CRAMIF pour la somme de 8 795,86 euros au titre des pertes de gains professionnels de M.[M] et la CPAM, pour la somme de 47 098,53 euros au titre de ses frais et débours définitifs et de l’indemnité forfaitaire.
En revanche, la société Axa France Iard (« la société Axa »), agissant en qualité d’assureur de l’Hôpital Privé [W], a refusé de suivre l’avis de la CCI.
En application des dispositions de l’article L1142-14 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ( l’Oniam) s’est substitué à l’assureur de l’hôpital et a versé à M. [M] deux sommes respectivement de 22 350,50 euros selon le protocole provisionnel en date du 14 juin 2013 et de 29 839,81 euros, selon le protocole définitif en date du 18 octobre 2013 (total: 52 198,31 euros).
Par actes des 17 et 18 mai 2016, l’Oniam, agissant en qualité de subrogé dans les droits de M. [M], a assigné l'[W], son assureur, la société Axa, et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte du 24 avril 2017, l’Hôpital Privé [W] et la société Axa ont assigné le docteur [W] [O] en garantie.
Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge de la mise en état a joint les deux procédures par ordonnance du 6 juin 2017.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné in solidum l'[W] et la société Axa à rembourser à l’Oniam la somme de 29 839,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013 et celle de 22 358,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013,
— condamné in solidum l’Hôpital [W] et la société Axa à payer à l’Oniam la somme de 7 829,74 euros à titre de pénalité,
— condamné in solidum l’Hôpital [W] et la société Axa à payer à
l’Oniam la somme de 1 400 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné in solidum l’Hôpital [W] et la société Axa à payer à la
CPAM du Val-de-Marne la somme de 169 356,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,
— rejeté les demandes de l’Hôpital [W] et la société Axa contre le docteur [W] [O],
— condamné in solidum l’Hôpital [W] et la société Axa aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Samuel Fitoussi et la société Bossu et associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’Hôpital [W] et la société Axa à payer à la
CPAM du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamné in solidum l’Hôpital [W] et la société Axa à payer à l’Oniam la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’Hôpital [W] et la société Axa à payer au docteur [W] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 23 février 2021, l’Hôpital [W] et la société Axa ont interjeté appel.
Par conclusions d’incident du 1er octobre 2021, l’Hôpital Privé [W] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles d’une demande tendant à voir déclarer les conclusions d’intimé de la CPAM du Val de Marne irrecevables, à rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ainsi qu’à réserver les dépens.
Par ordonnance d’incident du 11 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevables les conclusions de la CPAM du Val de Marne signifiées le 10 septembre 2021 et dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance au fond.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour d’appel de Versailles, aux motifs qu’une expertise judiciaire permettrait de répondre à des questions posées, notamment par l'[W] et la société Axa, de façon plus approfondie que celle développée dans l’expertise CCI, a :
— rejeté les conclusions déposées le 26 septembre 2022 par la CPAM du Val de Marne,
Avant dire droit,
— ordonné une expertise,
— désigné pour y procéder M. [K] [F] [Q] (professeur) et M. [K] [G] (docteur) en qualité d’experts avec mission de :
*convoquer les parties et leurs conseils,
*se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de leur mission,
*préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit aux interventions du 23 novembre 2006 et 19 mars 2009,
*prendre connaissance des antécédents médicaux,
*décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
*dire si l’infection reconnue comme étant nosocomiale survenue dans les suites de l’intervention du 23 novembre 2006 est la cause directe de l’arthroscopie pratiquée le 19 mars 2019 ; dire si elle a seulement précipité cette intervention ; dire si l’état antérieur de M. [M] a eu un rôle causal avec la nécessité de placer une prothèse du genou ; préciser dans ce cas dans quel délai prévisible M. [M] aurait dû subir cette intervention ;
S’agissant de l’intervention du 19 mars 2019,
*préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes d’infection,
*par qui et comment a été porté le diagnostic,
*dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,
*dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, quel type de germe a été identifié,
*rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée,
*dire si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au lieu où ont été dispensés les soins,
*dire quelles sont les autres origines possibles de cette infection,
*dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
*dire si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question,
*faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
*développer, arguments scientifiques référencés à l’appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère,
Sur les préjudices subis par M. [M],
*dire si les préjudices subis par M. [M] sont imputables pour partie à son état antérieur, s’agissant notamment du déficit fonctionnel permanent de 20%,
— rappelé que les experts devront procéder au dépôt d’un pré-rapport en laissant un délai aux parties pour présenter leurs dires,
— dit les experts désignés devront déposer le rapport définitif sur la plate-forme de communication Opalexe accompagné de ses annexes et qu’une version papier sera déposée au greffe dans le délai de trois mois à compter du jour où ils auront été avisés de la consignation de la provision ci-après,
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais des deux experts (2 000 euros chacun) que la société Axa et l’Hôpital privé de Seine-Saint-Denis devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour dans un délai de deux mois à compter de la présente décision,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque,
— dit que les experts devront utiliser la plate-forme Opalexe pour toute communication avec la cour,
— désigné le conseiller de la mise en état de la présente chambre pour contrôler les opérations d’expertise et statuer en cas de difficulté,
— renvoyé les parties à la mise en état du 6 juin 2024 pour vérifier la consignation,
— sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens.
Par dernières écritures du 24 septembre 2025, l’Hôpital [W] et la société Axa prient la cour de :
— réformer le jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau,
— juger que le premier épisode infectieux était guéri avec certitude le 19 mars 2009,
— juger que cette première infection n’a fait que précipiter la mise en place d’une prothèse de genou qui, en tout état de cause, était inéluctable dans les suites de la première intervention d’ostéotomie,
— juger que la mise en place d’une prothèse de genou entraîne en elle-même un déficit fonctionnel permanent de 10% minimum et que l’état antérieur de M. [M] nécessitait inéluctablement la mise en place d’une prothèse,
— juger qu’une prise en charge conforme de l’infection dont a souffert M. [M] aurait cependant permis d’éviter le changement de la prothèse initiale,
— juger que l’infection survenue au décours de l’intervention du 19 mars 2009 est en relation exclusive et directe avec les soins non conformes prodigués par le docteur [O],
— juger que le docteur [O] est seul responsable de l’infection survenue au décours de l’intervention du 19 mars 2009 et des préjudices qui en découlent,
— juger que les préjudices permanents retenus comme imputables à la survenue de l’infection liés au déficit fonctionnel permanent de 20% retenus par les experts sont en réalité relatifs aux manquements commis par le docteur [O],
En conséquence,
— juger que l’état antérieur de M. [M] est à l’origine de la moitié des préjudices permanents dont il souffre et qui ont pourtant été indemnisés par erreur par l’Oniam,
— juger que le recours de l’Oniam et de la CPAM doit être limité à la moitié des indemnisations versées à M. [M] au titre des préjudices permanents retenus par la Commission,
— débouter l’Oniam et la CPAM de toute demande relative aux préjudices subis par M. [M] après le 19 mars 2009 et limiter en conséquence les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre des concluants :
*au profit de la CPAM à la somme de 73 784,17 euros (frais hospitaliers du 26/12/2006 au 05/02/2009 = 42 344,66 euros + indemnités journalières du 23/02/2007 au 17/03/2009 = 31 439,51),
*au profit de l’Oniam à la somme de 17 958,50 euros (troubles dans les conditions d’existence 11 758,50 euros et souffrances endurées 6 000 euros),
— juger que les manquements du docteur [O] ont entraîné la nécessité de procéder au changement de la prothèse mise en place le 19 mars 2009, ou à tout le moins d’une perte de chance majeure de pouvoir éviter ce changement,
— condamner le docteur [O] à relever et garantir intégralement les concluants des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre des préjudices subis par M. [M] à compter du 6 mai 2009, pour la partie de la créance de l’Oniam et la CPAM qu’il n’a pas pris en charge par voie transactionnelle,
— condamner le docteur [O] au remboursement des sommes versées par les concluants à l’Oniam et la CPAM en exécution du jugement rendu le 14 janvier 2021, à savoir :
*au titre de la créance en principal de la CPAM ………………….95 572,31 euros
(169 356,48 euros ' 73 784,17 euros),
*au titre des indemnités principales versées à l’Oniam ………..34 239,81 euros
(52 198,31 euros ' 17 958,50 euros),
*au titre des pénalités réglées à l’Oniam de 5 135,96 euros, selon le calcul suivant :
7 829,74 euros (pénalité réglée par les concluants correspondant à 15 % de l’indemnité de
52 198,31 euros allouée à titre principal) ' 2 693,78 euros (pénalité correspondant à 15 % de l’indemnité de 17 958,50 euros réellement due par les concluants) soit un différentiel de 5 135,96 euros,
*soit un total, au titre du remboursement des sommes réglées à l’Oniam de 34 239,81 euros + 5 135,96 euros…………………………………………………………………..39 375,77 euros,
En tout état de cause,
— débouter le docteur [O] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement quant au rejet de la demande de la CPAM du Val de Marne, au titre des frais médicaux sollicités à hauteur de 4 008 euros,
— débouter l’Oniam de sa demande d’indemnisation au titre des pénalités,
— débouter la CPAM du Val de Marne de toutes ses demandes présentées devant la cour, celle-ci étant irrecevable à le faire, n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois imposés par l’article 909 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les concluants à verser au docteur [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [O] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2025, M. [O] prie la cour de :
— le recevoir en ses écritures les disant bien fondées,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de l'[W] et de la société Axa formées à son encontre,
En conséquence,
— débouter l'[W] et de la société Axa de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner l'[W] et de la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[W] et de la société Axa aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise, au profit de la société Stephanie Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dire que la perte de chance d’éviter un changement prothétique qui lui est imputable ne saurait excéder 1%,
En conséquence,
— limiter l’appel en garantie de l'[W] et de la société Axa à son encontre à 1%,
— réduire les demandes indemnitaires de l’Oniam et de la CPAM à de plus justes proportions,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes suite au dépôt tardif de ses conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que sa responsabilité est limitée à 1/3 dans la survenue du dommage de M. [M],
En conséquence,
— limiter l’appel en garantie de l'[W] et de la société Axa à son encontre à 1/3 des condamnations susceptibles d’être prononcées,
— réduire les demandes indemnitaires de l’Oniam et de la CPAM à de plus justes proportions,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes suite au dépôt tardif de ses conclusions,
En tout état de cause,
— condamner l’Hôpital Privé [W] et de la société Axa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’expertise, au profit de la société Stephanie Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 31 octobre 2025, l’Oniam prie la cour de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de l'[W] et la société Axa ainsi que du docteur [O],
— condamner l'[W] et la société Axa à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l'[W] et la société Axa aux entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour n’estimerait pas devoir régler la question de la responsabilité du docteur [O] par le biais de l’action en garantie exercée par l’établissement de santé à son encontre, et statuant à nouveau,
— condamner solidairement l'[W] et la société Axa et in solidum le docteur [O] à rembourser le montant de 52 198,31 euros au titre de l’indemnisation versée à M. [M] avec intérêts au taux légal à compter de la signature des protocoles, soit pour 29 839,81 euros à compter du 18 octobre 2013 et pour 22 358,50 euros à compter du 14 juin 2013,
— condamner solidairement l'[W] et la société Axa et in solidum le docteur [O] à lui verser la somme de 7 829,74 euros au titre de la pénalité de 15% en application de l’article L 1142-15 du code de la santé publique,
— condamner solidairement l'[W] et la société Axa et in solidum le docteur [O] à lui rembourser la somme de 1 400 euros correspondant aux frais d’expertise,
— condamner solidairement l'[W] et la société Axa et in solidum le docteur [O] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement l'[W] et la société Axa et in solidum le docteur [O] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Samuel Fitoussi, avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2025, la CPAM du Val-de-Marne prie la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à ses demandes,
— condamner solidairement l'[W] et la société Axa à lui payer 173 364,48 euros , au titre des prestations déjà servies dans l’intérêt de la victime.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait une part de responsabilité à l’égard du docteur [O],
— condamner solidairement l'[W] et la société Axa ainsi que le docteur [O] à lui payer 173 364,48 euros, au titre des prestations déjà servies dans l’intérêt de la victime,
— condamner solidairement l'[W] et la société Axa à lui verser la somme de 4 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner également les mêmes aux dépens d’appel dont distraction au profit de la société Bossu & Associes, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
SUR QUOI :
À titre liminaire,, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est pas saisie des demandes tenant à voir « constater » ou « dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile .
Enfin, elle n’est pas saisie non plus des demandes formées par la CPAM du Val-de-Marne dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une décision définitive du 11 avril 2022 du conseiller de la mise en état n’ayant pas fait l’objet d’un déféré.
Sur les demandes de l’Oniam envers l'[W] et son assureur, la société Axa fondées sur la subrogation
Le tribunal judiciaire de Nanterre a retenu sur la foi de l’expertise réalisée à la suite de la saisine de la CCI que l'[W] et son assureur, la société Axa, devaient être tenus d’indemniser l’entier dommage dont l’Oniam a assuré la réparation auprès de M. [M] et non pas seulement pour les préjudices temporaires subis avant la guérison de l’infection de 2009.
Si la demande principale concerne le remboursement demandé par l’Oniam à l’hôpital privé [W] et à son assureur pour les sommes versées à M. [M], la cour précise qu’aux termes de trois protocoles d’accords transactionnels régularisés en date du 30 octobre 2013, 28 avril 2014 et du 23 juin 2016, l’assureur du docteur [O] a lui aussi versé, au titre des préjudices subis du 10 avril 2009 (date à laquelle il aurait, selon la CCI, commis une erreur de diagnostic), au 19 mai 2010 (date à laquelle le patient a commencé une prise en charge à l’hôpital [O]), respectivement à :
— M. [M], la somme de 7 345 € au titre de ses préjudices personnels (pertes de gains professionnels actuels, deficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées) ;
— à la CRAMIF, la somme de 8 795,86 € au titre des pertes de gains professionnels de M. [M];
— la CPAM, la somme de 47 098,53 € au titre de ses frais et débours définitifs et de l’indemnité forfaitaire.
Les règles qui gouvernent la matière procèdent du code de la santé publique :
* l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique dispose :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d 'un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d 'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu 'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d 'infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. "
* l’article L. 1142-14, alinéas 1 et 2, du même code prévoit :
« Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu 'un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d 'un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d 'un producteur d 'un produit de santé mentionné à l 'article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des ptqfonds de garantie des contrats d’assurance.
Cette offre indique l 'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n o 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d 'indemnisation, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Les prestations et indemnités qui font l’objet d’une déduction du montant de l’offre sont remboursées directement par l’assureur du responsable du dommage aux débiteurs concernés. (…) "
* et l’article L. 1142-15 du même code énonce :
« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n 'est pas assuré ou la couverture d 'assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. Dans ce cas, les dispositions de l’article L 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s 'appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
L 'acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou dufonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances.
L 'offìce est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n 'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
Lorsque l’offìce transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis, "
L’Oniam fonde son action sur le premier de ces textes qui instaure une responsabilité de plein droit, objective, de l’établissement de santé en matière d’infections nosocomiales.
En l’espèce, deux infections nosocomiales successives se sont produites lors des prises en charge de M. [M] en 2006 et 2009 au sein de l’Hôpital Privé [W], les appelants ne contestant plus à hauteur d’appel le caractère de la dernière survenue lors de l’opération du 19 mars 2009 (pose de la 1ère prothèse du genou).
Le rapport d’expertise judiciaire, réalisé après celui ordonné par la CCI, a notamment conclu que:
— M. [M] ne présentait aucun antécédent médical antérieur l’exposant à un risque infectieux majoré et qu’avant 2006, il souffrait simplement d’une arthrose du genou (gonarthrose) avec déformation en genu valgum ayant justifié, après un traitement médical bien conduit, le geste d’ostéotomie réalisé le 23 novembre 2006,
— dans les suites de cette intervention, une infection à Staphylococcus aureus est survenue,
— cette infection a entraîné une déficit fonctionnel permanent à 10% (donc un taux inférieur à celui de 25% à partir duquel l’Oniam prend en charge).
Si le caractère nosocomial des deux infections n’est plus discuté par l'[W] et la société Axa, leurs conséquences en termes de préjudices sont contestées par les appelants qui veulent les voir limitées aux souffrances endurées et à un déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 19 mars 2019 seulement en affirmant, d’une part, que l’état antérieur de M. [M] faisait que la mise en place d’une prothèse était inéluctable et d’autre part, que la première infection était guérie avant la seconde intervention du 19 mars 2009 (pose d’une prothèse du genou), faisant d’elles des épisodes séparés aux conséquences distinctes.
La cour relève que les deux rapports d’expertise s’opposent à ces affirmations ou les rendent inopérantes :
— les experts CCI ont noté que " les séquelles de ce premier épisode infectieux ont été une chrondrolyse du genou avec une déformation en genu valgum important…[…] cette infection a été responsable d’une chrondolyse secondaire entrainant une déformation importante du genou sans modification du montage de l’ostéotomie avec une gêne fonctionnelle conduisant à une indication de pose de prothèse de genou ",
— les experts judiciaires, après avoir expliqué que l’état antérieur et plus précisément l’arthrose présentée par M. [M] n’avait pas eu de rôle causal dans l’implantation de la prothèse du genou, relèvent le même rapport de cause à effet entre les deux interventions de 2006 et 2009 en affirmant que : " la dégradation rapide de l’état anatomique et fonctionnel du genou droit suite à l’infection à Staphylococcus aureus survenue dans les suites de cette intervention [2006] a conduit à l’intervention du 19 mars 2009…[…] L’infection nosocomiale survenue dans les suites de l’intervention du 23 novembre 2006 a été responsable d’une détérioration anatomique très précoce du genou droit (modifications radiologiques de détérioration du compartiment fémoro-tibial externe dès le 12 septembre 2007, soit 9 mois après le traitement de l’infection articulaire)… […] L’infection nosocomiale a précipité l’intervention d’arthroplastie du genou droit qui aurait très bien pu ne jamais avoir lieu. "
Ils assurent qu’en l’absence d’infection en 2006, il n’y aurait pas eu de déficit fonctionnel permanent de 10% et que la pose d’une prothèse n’était pas inéluctable en raison de la seule arthrose antérieure du patient.
Par ailleurs, les experts sont d’accord pour ne relever aucune faute du médecin dans l’intervention de 2006.
Enfin, s’agissant du DFP, ils ont retenu que la première infection avait été à l’origine d’un DFP de 10% et la seconde d’un DFP à l’origine de 20% , soit un DFP final de 20%.
L’état de M. [M] a été considéré comme consolidé au 30 juillet 2012.
Le lien de causalité entre l’infection nosocomiale survenue en 2006 – dont la réparation incombe totalement à l'[W] et à son assureur en l’absence de toute faute du docteur [O] – et la pose de la prothèse du genou le 19 mars 2019 qui a, elle -même, entraîné une infection nosocomiale à type de Pseudomonas aeruginosa dont les appelants, à hauteur d’appel, ne contestent plus le caractère nosocomial, est ainsi établi.
Quelle que soit les éventuelles fautes du médecin qui seront examinées à l’occasion de la demande en garantie formées par les appelants à son encontre, l’Oniam, en tant que subrogé dans les droits de la victime, peut poursuivre n’importe lequel des coauteurs du dommage pour l’intégralité de la dette et en l’occurrence, la subrogation dont il bénéficie pour les sommes qu’il a versées, n’est pas contestée dans son principe.
Dans la mesure où le déficit fonctionnel permanent qui résulte de la 2e infection contractée lors de la pose de la 1ère prothèse en mars 2009 est de nouveau inférieur au seuil d’intervention de l’Oniam, celle-ci est bien fondée à faire jouer le mécanisme de la subrogation pour obtenir les sommes de :
' 52 198,31 € au titre du remboursement des indemnités versées à la victime, sommes issues des deux protocoles des 14 juin et 18 octobre 2013, décomposées en la somme de 29.839,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013 et celle de 22.358,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013,
' 7 829,74 € de pénalité (15 % de l’indemnité totale de 52 198,31 euros que l’Oniam a versée à la victime en substitution de l’assureur défaillant car la société Axa n’a pas présenté d’offre d’indemnisation dans le délai légal de quatre mois après l’avis de la CCI sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique),
' 1 400 € pour les frais d’expertise amiable dont il est justifié dans son dossier.
Le jugement est confirmé de ces chefs ainsi que sur la disposition ayant condamné in solidum l'[W] et la société Axa à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En première instance, la CPAM du Val-de-Marne avait demandé la condamnation de l'[W] et de la société Axa à lui payer la somme de 173.364,48 euros se décomposant en – dépenses de santé actuelles : 140.945,34 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 32.419,14 euros.
A l’appui de ses demandes, elle versait une notification de débours du 13 février 2019 ct une attestation d’imputabilité du 18 juin 2015.
Le jugement déféré a condamné les appelants à lui payer la somme de 169 356,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 après avoir soustrait la somme de 4008 euros qu’elle a reproché à la CPAM de ne pas avoir détaillée.
Cette somme représente des frais médicaux versés entre le 6 novembre 2009 et 30 juillet 2012, période au cours de laquelle de tels frais ont été pris partiellement en charge par le docteur [O] (dont l’assureur a versé à la CPAM, la somme de 47 098,53 € au titre de ses débours).
Les conclusions de la CPAM sont irrecevables à hauteur d’appel mais elle a été néanmoins intimée par l'[W] et la société Axa et des demandes sont formulées contre elle.
Alors qu’elle n’est plus à hauteur d’appel en posture procédurale de pouvoir apporter de quelconques précisions, la CPAM ne peut se voir remboursée de cette somme non détaillée et en conséquence, le jugement est confirmé sur la condamnation des appelantes à lui payer la seule somme de 169 356,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 .
Sur l’appel en garantie du docteur [O] par la société Axa et l'[W]
Le dommage peut être seulement pour partie la conséquence d’une faute ou encore d’une infection nosocomiale relevant d’une responsabilité de droit.
Le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre le patient et l’établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Par principe, l’hôpital condamné sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue à l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, du code de la santé publique a la possibilité d’exercer ensuite une action en contribution contre le praticien en raison des éventuelles fautes commises dans la prise en charge de cette infection.
Mais le fait du tiers n’a pas de vertu exonératoire et n’empêche pas la condamnation au tout du seul responsable assigné par la victime. Il permet seulement au juge, une fois la victime indemnisée, de procéder au partage de la dette de réparation entre tous les responsables du dommage.
En l’espèce, le jugement déféré a rejeté la demande en garantie en se fondant sur le rapport d’expertise CCI de 2012 des docteurs [I] et [L] (le seul existant à l’époque du jugement) qui ont conclu que, si la prise en charge de la seconde infection par le docteur [O] n’avait pas été conforme aux règles de l’art (retard de diagnostic et traitement insuffisant), ce manquement avait seulement « entraîné une prolongation de la durée des troubles transitoires sans majoration des séquelles définitives ».
Le jugement souligne qu’il n’est pas possible d’affirmer que les séquelles fonctionnelles de la victime, notamment en termes de mobilité du genou auraient été meilleures avec une prise en charge plus précoce de l’infection. Selon les experts, le changement complet de la prothèse était de toute façon inéluctable dès lors que l’infection profonde de 2009 était avérée.
Le tribunal a également relevé que l’hôpital et la société AXA ne décrivaient pas précisément quelles étaient les séquelles définitives spécifiques qu’ils souhaitaient imputer au retard de prise en charge de l’infection par le médecin.
Il était enfin noté que le docteur [O] avait déjà indemnisé, par voie transactionnelle, les préjudices que la CCI lui avait attribués : les préjudices temporaires subis par le patient entre le 10 avril 2009 et le 19 mai 2010. Le tribunal a estimé que les préjudices permanents restants relevaient de la responsabilité de plein droit de l’établissement au titre de l’infection nosocomiale.
Au soutien de leur demande en garantie, si l'[W] et la société Axa admettent à hauteur d’appel le caractère nosocomial de l’infection à Pseudomonas aeruginosa survenue lors de la pose de la prothèse le 19 mars 2009 après l’avoir longuement contesté en première instance, ils l’attribuent uniquement aux fautes commises par le docteur [O] et à l’état antérieur du patient. Ils estiment que les manquements du docteur [O] ont entraîné la nécessité de procéder au changement de la prothèse mise en place le 19 mars 2009 ou à tout le moins d’une perte de chance majeure de pouvoir éviter ce changement.
Pour se voir entièrement déchargés de l’indemnisation des préjudices temporaires du 6 mai 2009 au 1er juillet 2010 par le docteur [O], l'[W] et la société Axa se fondent essentiellement sur :
— un geste personnel du médecin ayant causé une brûlure à la cuisse de M. [M] lors de la préparation par badigeonnage de l’opération du 19 mars 2009, porte d’entrée la plus probable de l’infection selon l’hypothèse des experts,
— une gestion médicale non conforme se décomposant en plusieurs erreurs du docteur [O] telles que retenues par les experts judiciaires lors de l’intervention de mars 2009.
Ils invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Ch.civ, 7 juillet 2011, n° 10-19.137) selon laquelle dans les rapports entre un établissement, responsable de plein droit et un médecin fautif, la charge définitive de la dette de réparation doit peser intégralement sur le médecin fautif.
Le docteur [O] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de l'[W] et d’Axa contre lui.
Il invoque tout d’abord de sa part une erreur de diagnostic non fautive car selon lui, au 10 avril 2009, il ne pouvait pas diagnostiquer une infection profonde, les signes cliniques (plaie non purulente) et biologiques (baisse de la CRP) étant absents ou trompeurs. Les moyens qu’il a mis en 'uvre seraient conformes.
Ensuite et contrairement aux conclusions du rapport des experts en 2024, il affirme que la préparation du champ opératoire susceptible d’avoir causé une brûlure chimique a été réalisée par l’infirmière de bloc, salariée de la clinique, et non par lui, contestant le statut de « commettant occasionnel » que l’hôpital lui attribue pour ce geste. Il souligne aussi qu’il existe deux autres hypothèses pour expliquer la survenue de l’infection nosocomiale : la nécrose cutanée et la présence d’un hématome, tous deux constatés.
Il justifie ensuite l’absence d’antibioprophylaxie peropératoire qui lui est reprochée par la nécessité de ne pas fausser les résultats de futures cultures, une pratique qu’il dit défendue par certains auteurs en cas d’antécédents infectieux.
Le docteur [O] s’appuie sur un extrait du premier rapport d’expertise pour affirmer que ses éventuels manquements n’ont pas aggravé l’état final du patient et soutient que le retard de diagnostic n’a fait que prolonger les « troubles transitoires » temporaires sans augmenter le déficit fonctionnel permanent .
Il ajoute qu’après le 15 avril 2009, le changement de prothèse était de toute façon inéluctable dès lors que l’infection était profonde et que son retard n’a donc pas fait perdre de chance d’éviter cette opération.
En conclusion, il rappelle que l’infection est avant tout nosocomiale, liée aux soins prodigués dans l’établissement et qu’un facteur extérieur lié à un hématome causé par un drain défaillant qui ne tenait pas le vide a favorisé l’infection, ce qui constitue un aléa ne relevant pas de sa faute. En outre, il a déjà indemnisé la victime ainsi que les organismes sociaux pour les préjudices temporaires via des transactions en 2013, 2014 et 2016 et estime que le surplus lié aux préjudices permanents est lié à l’infection nosocomiale elle-même, dont l’hôpital est responsable de plein droit.
À titre subsidiaire, il invoque la perte de chance d’éviter un changement prothétique à hauteur de 1% .
A titre infiniment subsidiaire, le médecin demande que sa garantie soit limitée à 1/3 du dommage, car les experts ont listé trois causes possibles à l’infection (contamination peropératoire, nécrose et brûlure), rendant le lien avec ses seuls soins incertain.
Sur ce,
Comme rappelé supra, le dommage peut être seulement pour partie la conséquence d’une faute ou encore d’une infection nosocomiale relevant d’une responsabilité de droit. Tel est le cas, à titre d’exemple, d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention qui peut avoir seulement fait perdre au patient une chance de la refuser et d’éviter un accident médical grave ou encore de la prise en charge fautive des conséquences de la survenue d’une infection nosocomiale. La solidarité nationale peut alors intervenir, en complément, conformément à l’article L. 1142-18 du code de la santé publique, lorsque les conditions d’indemnisation posées à l’article L. 1142-1, II, sont réunies ( 1re Civ., 11 mars 2010, n° 09-11.270 ; CE, 30 mars 2011, n° 327669)
Si aucune faute n’est imputée à l’hôpital, l’établissement pourra demander l’intégralité du remboursement de la somme versée à la victime aux médecins coresponsables fautifs qui supporteront ensemble le poids définitif de la dette de réparation.( Civ. 1re, 6 juin 2018, FS-P+B, n° 17-18.913).
En l’espèce, les préjudices temporaires subis par M. [M] trouvent en partie leur origine dans la mauvaise gestion par le médecin des soins pré et post opératoire de la pose de prothèse réalisée en mars 2009, elle-même rendue en majeure partie rendue nécessaire par l’infection nosocomiale contractée en amont au sein des locaux de l'[W] en 2006, qui a précipité la dégradation du genou droit du patient. Les deux expertises sont formelles sur ce point.
Aucune faute n’est reprochée au docteur [O] en ce qui concerne l’intervention de novembre 2006 et tant les experts CCI que les experts judiciaires ont affirmé que l’état du genou en 2006 ne justifiait pas forcément la pose ultérieure d’une prothèse. Ceci contredit l’affirmation de l’hôpital et de son assureur selon laquelle la pose de cette prothèse était inéluctable dès le départ : l’infection nosocomiale de 2006 a au minimum précipité la pose de la prothèse en 2009 et les experts judiciaires émettent même l’hypothèse selon laquelle, sans elle, elle ne serait jamais intervenue. Dès lors, les appelants ne peuvent se dérober à l’indemnisation des préjudices nés de l’intervention du 19 mars 2019 au cours de laquelle la seconde infection nosocomiale est survenue.
Il est certes avéré que les experts successifs ont retenu plusieurs manquements du médecin dans la prise en charge de M. [M] à l’occasion de la pose de la 1ère prothèse de genou en mars 2009. Si la responsabilité pour faute du médecin n’est engagée qu’à raison de manquement(s) à l’obligation de délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ceux-ci ont été déclinés sous plusieurs formes ci-dessous énumérées par les deux expertises :
— le maniement des antibiotiques leur apparaît entaché de multiples erreurs (prescriptions inadaptées, prélèvements réalisés sous antibiotiques faussant les résultats) ,
— les experts retiennent comme hypothèse la plus probable de l’infection la brûlure chimique à la cuisse causée par un écoulement d’antiseptique iodé sous le garrot lors du « badigeonnage » du champ opératoire, geste qu’ils attribuent au chirurgien,
— selon les experts judiciaires, l’absence d’antibioprophylaxie (traitement préventif) lors de cette intervention n’a pas été conforme aux recommandations des sociétés savantes en vigueur au moment des faits, ce que les experts CCI ne reconnaissent pas néanmoins,
— la réalisation des prélèvements bactériologiques n’a pas été conforme, chez un patient dont les antibiotiques n’ont pas été arrêtés au minimum 8 à 15 jours avant le prélèvement . Ils affirment que cette pratique contraire aux règles de l’art et aux données de la science de l’époque a empêché la croissance de micro-organismes conduisant à des résultats faussement négatifs faisant croire à tort à l’absence d’infection et retardant une prise en charge thérapeutique adaptée,
— la prescription d’Amoxicilline (Augmentin) n’était pas conforme car cet antibiotique est inactif sur Pseudomonas aeruginosa, alors que dès le 13 avril 2009, la brûlure de la cuisse avait évolué vers un ramollissement odorant, très hautement évocateur d’une infection à [Y] [S],
— la prescription d’une antibiothérapie probabiliste prolongée ne permet pas la guérison de l’infection et n’a pas été conforme aux données acquises de la science, le traitement à la Rifadine pendant 40 jours en période post-opératoire, sans justification bactériologique objective, a contribué selon les experts à sélectionner un germe résistant,
— la reprise chirurgicale du 6 mai 2009 était trop tardive pour se limiter à une simple reprise de la cicatrice et à un lavage articulaire sans dépose de la prothèse alors que dès le 13 avril 2009, la brûlure de la cuisse avait évolué vers un ramollissement odorant très évocateur d’une infection à [Y] [S].
Ce retard de diagnostic a selon eux prolongé les troubles fonctionnels, les douleurs ainsi que les traitements appliqués mais il n’est pas dit par les experts judiciaires qu’elle a eu des effet irréversibles sur les séquelles permanentes de M. [M], que, pas plus qu’en première instance, l’hôpital et la société Axa ne détaillent, quand bien même ils les attribuent exclusivement aux actes du médecin.
Le docteur [O] et son assureur ont par ailleurs indemnisé le patient et les organismes sociaux des conséquences du retard de diagnostic qu’on lui reproche d’avoir commis en 2008-2009 et ce, jusqu’au 1er juillet 2010 (date à laquelle il est pris en charge par l’hôpital [O] qui entamera le bon traitement antibiotique qui le guérira).
L’opération de 2009 étant en lien de causalité avec l’infection de 2006 dont la responsabilité incombe entièrement à l'[W] en vertu d’une obligation de résultat en matière d’infection nosocomiale, l’établissement de soins reste responsable des conséquences des soins dispensés en son sein, même fautifs.
Ceux-ci n’ont eu que des conséquences temporaires en retardant la prise en charge appropriée qui a eu lieu à compter des soins dispensés par l’hôpital [O] en mai 2010. Il est rappelé que les experts CCI et les experts judiciaires ont souligné le lien de causalité entre l’intervention de 2006 et celle de 2009 et qu’ils ont dédouané le docteur [O] de toute faute à l’occasion de la première intervention.
Les erreurs commises par M. [O] n’ont pas fait perdre à M. [M] la chance de renoncer à la pose de la 2e prothèse qui était inéluctable à ce stade. La profondeur de l’infection exigeait le changement de prothèse et les experts ont bien retenu que l’infection n’avait pas de cause extérieure ou étrangère aux lieux où ont été dispensés les soins. Ils ont précisé que le germe « Pseudomonas aeruginosa est un germe ubiquitaire, présent dans le sol et les lieux humides. Son développement en milieu hospitalier est habituel. Il est responsable de plus de 8% des infections nosocomiales. »
En vertu de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, dans le cas d’une infection nosocomiale avérée, les soins prodigués par le médecin ne procèdent pas d’une circonstance extérieure à l’activité de l’établissement et il convient d’écarter, à bon droit, l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité. (Cour de cassation, chambre civile 1ere, 14 avril 2016, 14-23.909, Publié). Le caractère nosocomial de l’infection survenue au décours de l’opération de 2009, contrairement à ce que continuent de soutenir les appelants, est apparu très vite. Si ceux-ci affirment qu’il y a eu absence de tout signe infectieux pendant un an après l’intervention de mars 2009 jusqu’à la ponction du 16 avril 2010, les experts judiciaires notent que les premiers signes en faveur d’une nouvelle infection sont signalés le 8 avril 2009 (plaie inflammatoire suintante, écoulement persistant, CRP élevée). Une culture du 18 juin 2009 a confirmé l’infection.
En outre, l’origine de l’infection n’est pas absolument certaine . Les experts judiciaires retiennent l’existence d’un « aléa », facteur non fautif pour le docteur [O] : ils relatent que l’infection de 2009 a été partiellement favorisée par un hématome dû à un drain (redon) qui n’a pas tenu le vide. Le dysfonctionnement de ce drain posé lors de l’intervention pour la prothèse de genou, a empêché l’aspiration correcte des fluides et ce défaut de drainage a entraîné la formation d’un hématome. Or, selon les experts, l’hématome constitue un « facteur de risque d’infection locale », car il crée un milieu propice au développement de germes. Cet événement a favorisé la seconde infection nosocomiale à Pseudomonas aeruginosa.
Les experts listent l’hématome comme l’une des trois origines potentielles de la contamination, aux côtés de la nécrose cutanée et de la brûlure chimique à la cuisse. Si les experts MM. [G] et [R] privilégient certes l’hypothèse de la brûlure chimique causée par l’antiseptique sous le garrot comme cause principale, estimant que le germe retrouvé est peu compatible avec une simple contamination peropératoire sur hématome, cela ne reste qu’une hypothèse de leur part.
La faute du médecin n’est donc pas l’unique composante de la survenue de l’infection d’une part, même si elle l’a favorisé et a retardé la guérison et d’autre part, il n’est pas prouvé qu’elle ait eu une influence sur la constitution des séquelles permanentes de M. [M] dans la mesure où il a été guéri de cette infection en 2010.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie formée contre le docteur [O].
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont confirmées.
Succombant, l'[W] et la société Axa sont condamnés in solidum à payer à l’Oniam la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du docteur [O] les frais irrépétibles occasionnés par la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme l’ensemble des dispositions du jugement déféré dans les limites de l’appel,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'[W] et la société Axa aux dépens d’appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'[W] et la société Axa à payer à l’Oniam la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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